Les effets publics dont In négociation s'o
père le plus habituellement , 3 la bourse de Paris, jur l'intermédiaire des agens de change, sont :— Pour lu France , les rentes sur l’Etat (5 pour 100 consolidés, 6 */s Pour ,0°* 4 P°ur 100 3 Pour
100), les actions de la banque, les obligations et les /rotes de la ville de* Paris. — Pour C étranger : l'emprunt d*E«p»goc ( Royal ou Cuibhard), ln rctllr* perpÉtu.lIrt , IVmprunl dra Cortis ; les renies de Naples ( certificats Faleonet ou certificats Français) ; l'emprunt d’Haiti, les bons Mexicains Colombiens, Péruviens, etc. -, l'emprunt
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Humain, les emprunts Belge et Hollandais, etc. — V. au surplus l’art. Effets publics.
7. — C’est une ordonnance du 12 nov. 1823. abrogalive des dispositions de l’arrêt du conseil du 7 août 1785, qui a autorisé les agens de change 3 coter sur le cours authentique de la bourse de Paris , les emprunts des gouvernemens étrangers.
8. — Quant aux actions des compagnies ou sociétés particulières, françaises ou étrangères, elles ne peuvent être cotées 3 la bourse qu’avec l'autorisation du ministre de» finances. — Celles qui s’y négocient le plus habituellement aujourd'hui sont les actions des canaux, des compagnies d'assurances, des chemins de fer, de» tboùire», des ponts, des salines, etc.
9. — C’est aux agens de change qu’il appartient de faire la négociation des actions que peuvent émettre les sociétés commerciales anonymes ou en rommamliie.fMollol, n. 268.)
10. — Ils ont encore qualité, exclusivement 3 tous autres, Hans les lieux où ils sont établis, pour certifier le compte de retour des lettres de change. —Ailleurs, le compte de retour est certifié par deux négociai)*. (C. com., 181.)
11. — Dans les villes où il n’y a pas d’agens de change, tout citoyen peut s’entremettre dans de* opérations de change. — Dans les villes où le gouvernement n’a institué que des courtiers de commerce, ceux-ci ont la faculté d’exercer de plein droit les fonctions d'agens de change comme le* autres citoyens ( Av. cons. d’Et., 2 pruir. au 10; Pardessus, tom. 1, n. 122.); — sauf, toutefois, en ce qui concerne la constatation officielle des cuuis.
12. — Les ag>ms de change ne peuvent se faire suppléer dans l'intérieur du parquet de la bourse, que par d’autres agens de change. (Ord. du préfet de poliec (il) t" Mierm. an 9, nrl. 12; Mollot, n° 302 et 583.) — 11 en est de même, au dehors, si ce n’est pour les actes qui n’exigent, dans celui qui les fait, aucun caractère public. Ils se sont
Pmême interdit (3 Paris) d’user du droit que leur ' accorde l’arrêté du 27 prair. an 10, art. 27 , d’avoir un commis principal, agréé par la compagnie. Ainsi, les commis qu’ils emploient, doivent être regardes comme n'ayant aucun caractère légal. (Modot, n. /|25 et suiv.)
13. — Dos peines sévères sont portées contre ceux qui s’immiscent sans droit dans les fonctions d’agent de change, soit dans l’intérieur, soit 3 l’extérieur de la bourse. — La loi du 28 vent, on 9, art. 8, prononce une amende qui peut s’élever du douzième jusqu’au sixième du caution ne ment fourni par les agens de change de la place. L’arrêté du 27 prair. an 10, en reproduisant (art. 4) cette disposition pénale, y ajoute l’amende de 300t> fr., portée anciennement par l’art. 13 de l’arrêt du conseil du 26 nov. 1781.— Ces amendes sont prononcées correctionnellement par le tribunal île lr# instance, payables par corps, et applicables aux enfans abandonnés. (L. 28 vent, on 9, art. 8.)
14. — Il est aussi défendu, sous les mêmes peines, 3 tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission à d'autres qu’aux agens de change ou courtiers. (Arr. 27 prair. an 10, art. 6.)
15. — Toutes négociations fades par des individus vans qualité sont milles. (Arrêt du cous, du- 16 nov. 1781, art. 13; L. 28 vent, au 9, art. 7; Arr. 27 prair. au 10, art. 7.) — Néanmoins, il est permis 3 tous particuliers ou cOmqierçaiis, de ne-