‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 50 sur 976 · A GE. VI DE CHARGE · texte numérisé non relu

A GE. VI DE CHARGE

god. r entre eux et par eux-mêmes des lettres de ciiunge ou billets à ordre ou au porteur, et tous cir« ts de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes Jouis marchandises. (Arr. 27 prair. an 40, art.4.)

• J 6* — Il résulte de la nullité des négociations faites par des iudividus s jus qualité, que l’existence do la négociation ne peut être établie à l’aide des registres de celui qui l'a faite ; niais la négociation piouvée de toute autre manière, n’en est pas moins parfaite entre les parties, et les engage l’une et l'autre. (Pardessus, n. 125; Vinceus, loin. 1, pag. 582.)— V. infrd, $ 5.

17. —C’est aux syndics des agens de change, au préf. t de police & Paris, aux maires et ofliciers de police dans les autres places de commerce, à veiller à l’exécution des dispositions législatives qui ont pour but de garantir de tout empiétement le> fondions attribuées aux agens de change. (Arr 27 prair. an 10, art. 5.) — V. infrd, n. 67.— Ces fonctionnaires peuvent interdire l’entrée de la bourse à ceux qui sont prévenus de s’immiscer d’une manière illicite, aux fonctions d’agens de change. (Ibid.)

18. — Il est défendu aux agens de change de s'osscmbler ailleurs qu’à la bourse et à d'autres heures que celles fixées par les régleinens de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution. (Arr. 27 prair. an 10, art. 3.)

19. — Le ministère des ugeus de change est forcé , en ce sens qu’ils ne peuvent le refuser à ceux qui le requièrent ; il est même forcé à le* gard des parties lorsqu'il s'agit de négociations qui ne peuvent être faites que par l’intermédiaire d’un agent de change, comme les transferts de rentes sur l’Etat.

20. — Bien que les agens de change, qui peuvent être considérés comme les notoires du commerce eu ce qui touche le mouvement journalier des valeurs négociables, impriment à leurs actes un certain caractère d’authenticité, néanmoins, ils ne* jieuvent leur donner la force exécutoire ; en cas <. ^contestations, il faut toujours avoir recours aux tribunaux. — V. infrd , n. 102

21. — En général, il est interdit aux agens de rh mge de se livrer à des opérations de commerce eudehorsde leurs fonctions. Ainsi, la loi leur défend plus encore qu’à tous autres, les jeux de bourse ou paris sur la hausse ou la baisse des effets publics, et punit les infractions à cette défense d’un emprisonnement d’un mois à un an , et d une amende de 500 fr. à 10,000 fr.(C. pén., 419, 421 H 422) (1). — Ils ne peuvent dans aucun cas, et mus aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour leur propre compte, m s’inlérerser directement ni indirectement, sous leur nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale: receioir ni payer pour le compte de leurs commettons. (Arr. du 27 prair. on to, art. 10 ; C. comm., 85. ) — Enfin, ils ne peuvent se rendre garans de l’exécution des marchés dans lesquels ils s'eulremelleuL (C. corn., 80. ) — X. infrd, n. 50 et S.

22. — La prohibition de recevoir ou payer pour le compte du client, doit être entendue en ce sens que l’agent de change ne peut recevoir de son client ou toucher pour le compte de celui-ci d’uu- Ires sommes que celles nécessaires à l’opération

(1) On «ait jn»qu'5 quel point ectl* delcRM est illaioire, et . outillent Ij Ini te trouve ici en '.pponitinn avec l'o^sg* <.<>iilr.i<re, que le pouvoir irou.i bon Je toiénr.

AGE.YT DE CHARGE

qui lui a été confiée. [Mollot, n.28î.) — V.fnf.,n.31.

23. — Toute contravention aux prohibitions qui \ précèdent, entraîne la peine de destitution et

une amende qui est prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 3050 fr. , sans préjudice de l’action des parties en dommages-intérêts. vC.com.. 87.) — V. infrd, 11.40.

24. — Cependant, nous ne voyons rien qui s'oppose à ce qu’un agent de change puisse être associé commanditaire ou propriétaire d'actions dans une société anonyme, puisque ce n’est !à qu’un placement de fonds, et que ces différentes qualités ne l’engagent jamais au-delà de la somme qu’il a versée. ( Vincens, tom. i*rt pag. 588 ; — Contra , Mollot, n. 283.)

25. — Mais une question qui présente de graves difficultés, est celle de savoir si un agent de change peut s'associer des tiers pour l'achat et l’exploitation de sa charge? De fait, les associations de ce goure sont très-fréquentes; mais en droit lotir validité est très contestable. Plusieurs auteurs les regardent comme licites et valables (Mollot, n. 284; Daid, p. 328); mais la jurisprudence parait se piouoncer en sens contraire.— V. infrd, n. 33.

26. — Quoique h s actes de commerce soient interd ls aux agens de change, (V. supra , n. 2i.) cependant ils sont commerçnns, et comme tels cou Ira ignobles par corps (V. Contrainte par corps), et justiciables de tribunaux de commerce. (Mollot, n. 122.)

27. — Encasde faillite, les agens de change sont pom suivis comme banqueroutiers. II sont punis de la peine des travaux forcés à temps; s’ils sont cnn vaincus de banqueroute frauduleuse, la peine est celle des travaux forcés I perpétuité. ( C. pén., art. 404.)— V. infrd, n.34.

3m. L’agem de change dopt la banqueroute n’c-t pas frauduleuse, peut être admis au bénéfice de cession. (Mollot, n. 4?6.)

JURISPRUDENCE

29. — De simples particuliers qui se sont immiscés dans les fondions d'agent de «ahange , peuvent êtr® renvoyés des poursuites exercées à ect egard contre eux, alors que l'organisation des agens de change n'a nas encore été complote dans la ville où l’exercice illégal des fonctions d’agent de change a eu lieu, et que le nombre de ceux qui y sont établis est insuffisant pour le service de la place.

Ku^rel cons — 12 »'pi.t829.— Douai.— S-V. 29.2.287.

I». I*. 30.2.95 — V. ,*ri. n. 13.

30. — Les operations de commerce ou de banque que les agens de change ou les courtiers font pour leur compte nonobstant la prohibition des lois , ne sont pas nullcs. — Les obligations de ceux qui ont contracté avec eux, à raison de ces opérations, doivent être exécutées.

Mania*. — 15 mari 1810. — C. Rej- — Caen.— S-V. 80.1 .

31 . — Les opérations des agens de change faites en contravention à la disposition législative qui leur défend de recevoir pour leurs commetlans , ne sont pas nulle t relativement aux tiers qui, notamment, auraient versé des fonds entre leurs mains pour prix de la négociation d’un effet faite à leur profil par l’a-

ent de change ; elles peuvent seulement soumettre agent de change à une responsabilité plus ou moins étendue envers ses comme lia ns. — En un tel cas , la négociation et le paiement du prix de la négociation doivent également avoir effet. ,

Adam — I8«lér. 1828 — C , Rrj — Rourn — S-V 29 1.62.

il. IV 29 I 375 — V. t-p i. n 21 d 22.

AGENT DE CHANGE

AGENT DE CHANGE

n. — Lorsqu'un agent de change fait , dana un ■arcbé à terme d'effet», publics des avances pour son client, celui-ci n'est pas fondé à exciper de cette circonstance pour se délier de son engagement. — La disposition prohibitive de fart. 86, C. corn. , qui défend à l'agent de change de se rendre garant des marché* pour lesquels il s'entremet, ne s’applique qu’aux marché* faits directement avec un tiers par le client de l'agent de change , et non aux avances que ce dernier uit 4 son client dans un marché qu'il conclut «n son nom.

M*>«> — 9 jnio. 1836 — Parla. — S -V. 37.2 85 — DP.

M — Prie* — 1 4 bov. 1836 —Pans — S-V. 37.2 328.

33.— Ist nulle l'association formée pour l explojf talion par profils et pertes, d'une charge d’agent de change.

Cr**nc. Bureau*.— 2 janc.1838. — Paris.— S. V. 38.2.83.

V. dana U n-rtne irm. la jugeaient du trili. de lt Seine du 23 jai II. 1835.— S. V. 36. 2. 395.— D. P. 36. 2. IM — «i i»p’e, n. 23.

34 . — Lorsqu'un agent de change prévenu de faillite, (crime prévu par l’art. 404 » C. pén.) est renvoyé a raison de ce crime devant la chambre des mises en accusation , cette chambre ne peut surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement prononcé par Je tribunal de commerce sur le fait de la faillite , ou que le jugement par defaut de ce tribunal , qui déclare b faillite , ait acquis l’autorité de la chose jugée i ce serait là subordonner , contrairement à la loi , la poursuite de l’action publique à la poursuite «le l'action civile.

l'sarroi du niaiit public.— 30 j.u»v.l824 — Cass.— Paiis- — S- V. 21.226 — D.A. 1.208. — V. n. 27.

§ 2. — Sommation des agent de change. — Condition» d'aptitude. — Transmission des charges. — Cautionnement . — Patente.

hotioxs c4k4rai.es.

35. — Les agens de change sont nommés par le roi. (C. com.,75.)

36. — Pour être agent de change, il faut jouir «les droits de citoyen français. ( Arr. 29 germinal an 9, art. 7.'— L’étranger, même admis à fixer son domicile en France , ne pourrait être agent «le change. (Moliot, n. 82.)

37. — Dans l'usage, nul n’est nommé agent de change s’il n’a atteint l’âge de 25 ans. C’i si l’âge exigé pour les emplois publics. (Moliot, n. 83.) — On a cependant etevé la question de savoir s'il ne sutlirail pas d’être majeur , ou même mineur émancipé el aotorisé conformément à l’art. 2, C. coin., pour pouvoir être agent de change. Vincens (I I, p. 548 ) est d’avis de l’aflirmalivc. — Mais ilparall pins naturel de penser que ceux auxquels ia loi confie des fonctions publiques aussi importantes, doivent présenter des. garanties d’âge et de maturité, qu’on peut ne pas trouver dans un homme de 24 ans, et & plus forte raison dans un mineur émancipé.

3#.— Nul ne peut être agent de change s il ne justifie qu’il a exercé la profession de banquier ou de négociant, ou travaillé dan» une maison de lunqoe , ou de commerce , ou chez un notaire à Par», pendant quatre ans au moins. (Art. 29 germinal an 9, art. 6.)— On ne voit pas que cette condition soit exigée pour les places de commerce autres que celle de Paris

39 — Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être *cc»l de change , s’ils n’ont été réhabilités. (C. eoni art. 85- ) — L’exclusion s’étend même à ceux nui ont seulement suspendu leurs paiemens ou fart cession de biens. 'Arr. 29 gerrn. au 9, «ri. 7 ;

Moliot , n* 87 ; Pardessus , n. 422.) — Il en est de même (le ceux qui se sont rendus coupables, eu récidive, de courtage clandestin. (Ait. 27 prair.

ja n 40, art. 5.)

1 40. — Tout agenl de change destitué pour s’être livré àde»opéralionsdéfendues(V. sup., n.2i), ne peutêtre réintégré dans ses fonctions. (C.com., 88 et suiv.)

44. — Le nombre des agens de change est déterminé par les ordonnances qui en prescrivent rétablissement dans les différentes localités. — Il peut être augmenté ou diminué selon que le gouvernement le juge convenable. (L. 28 avrill816, art. 91.) — A Paris, le nombre des agens de change est fixé à soixante. (Arr. du cous, du 10 sept. 4786 ; ord. du 29 mai 1816.)

42. — Lorsqu’il s’agit de pourvoir â la nomination d’une place d'agent de change de création nouvelle, le choix du gouvernement s’exerce sur une liste de candidats formée concurremment, par le tribunal de commerce, le préfet el le miuistre de l’intérieur, de la manière prescrite par l’arrête du 29 genn. an 9 (art. 5.)— Pour Paris, la nomination a lieu sur une liste triple du nombre des vacance» à remplir, proposée par la chambre syndicale de la compagnie, au ministre des finances, qui la soumet nu roi. (Ord. du 29 mai 1816, art.i,r.)

43. — Les charges d’agens de change ont été eu quelque sorte rendues vénales par la loi des finances de 4816. Chaque agent de change a la faculté de ptésenler un successeur â l’agrément du roi, pouivu qu’il réunisse les qualités requises. (L. 28 avril 4816, art. 94.) — La même faculté est accordée, aux mêmes conditions , aux veuves et enfuns des agens de change qui décèdent dans l'exercice de leurs fonctions. (Ord. 29 mai 1816, art. 4-)

44. — A Paris, les agens de change qui veulent disposer de leur charge, sont tenus de faire agréer provisoirement leurs successeurs par la chambre syndicale, qui exprime son adhésion motivée, et le* présente au ministre des finances chargé de les agréer définitivement . pour être, sur sa proposition, nommé» par le roi. (Ibid.)

45. — Tout traité de transmission est nul de plein droit , lorsque le successeur désigné n’est pas ..gréé par la ch ambre syndicale. (Décis. delà ch. syud. du 6 oct. 1820.)

46. — Dans les autres places de commerce, la transmission se fait sur une demande adressée au préfet, et par lui transmise au ministre de l’inté-

r rieur, après avis du tribunal de commerce du ressort et des syndics el adjoints de la localité. (Ord. 3 juill. 4816, art. i et suiv.)

47. — La présentation d'un successeur par un agent de change peut être faite par simple lettre : ii n'est pas besoin d’un acte de vente ou de donation. (Moliot, n. 405.)

48. — A Paris, aux termes d’une décision prise par la chambre syndicale des agens de change, le 46 août 4820 , les membres de cette chambre sont arbitres souverains des difficultés qui peuvent s’élever à l’occasion des traités relatifs â la transmission des charges. — Partout ailleurs , c’est aux tribunaux, et non à l’autorité administrative, qu’il appartient de décider les contestations qui peuvent s’élever entre un agent de change démissionnaire, ou son héritier, et l’acquéreur de ia charge. (Moliot, n. 104*)

49. — Les titulaires destitués n’onî pas le droit de présenter des successeur». (L. 2b avril 1816,

2 i AGENT DE CHANGE.

tir*. 91.) — Dans ce dernier cas, comme au cas de vacance d'un office donl il n’a pas été disposé I ur le titulaire ou ses héritiers, il y est pourvu dans les formes prescrites pour le cas où il y a lieu à nomination par 'suite de création de charges. (Ord. 29 mai 1816, art. 5.)— V. supra, n. 42.

50. — Qu’il s’agis*c d’une nomination par suite de création, ou parsuitede présentation, le gouvernement peut refuser le candidat, bien qu’il xe présente auc les conditions requises. (Mol loi, n. 84.)

51. — Apfés sa nomination, l’agent de change prést nie sa commission au tribunal de commerce pour y être enregistrée, et il prèle serment devant ce même tribunal. ( Arr. 29 germ. an 9 , art. 9.)

55. — Lis agens de change, comme tous les ofhriers publics dont la responsabilité est pécuniairement engagée , sont soumis à un cautionnement.— Ce cautionnement varie selon l’importance des places de commerce, de 4,000 fr. jusqu’à 125,000 fr. — Pour Paris, il est fixé au ma xi m//m, c’est-à-dire u 1 25, 000 fr. (L. 28 avril 1816, art. 90.) — Pour les principales villes, telles que Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, il est de 4 5,000 fr. — * . au surplus le tableau annexé à l'ordonnance du p janv. 1818. — Ces caution tmnens doivent être versés en numéraire au trésor (Dard, p. 48 ; Ord. 8 mai 1816) avant l’installation de l'agi-nt de change. ( L. 28 vent, an 9, art. 9; arr. 29 gt-rm. an 9, art. 11 ; L. 28 avril 1816, art. 92 et 96.1 — Le gouvernement en paie l’intérêt au titulaire, sur le pied de 4 pour 100, sans retenue. (Ibid., art. 94.)

53. — Le cautionnement des agens de change est affecté, par premier privilège , à la garantie des condamna lions qui peuvent être prononcées contre eux par suite de l’exercice de leurs fonctions, ou en d’autres termes, à la g minlie ries fait n de charge, (Arr. du 29 gcrm.au 9, art. 12; L. 25 niv. au 13, ar». 1. —V. inf., n. 60.

Ce même cautionnement est alfeclé par second privilège , au remboursement des fonds qui auraient été prêtés à l’agent de change pour tout ou partie de son cautionnement, et subsidiairement un paiement par contribution, des créances particulières qui seraient exigibles sur lui. (Ibid.)

54* — Lorsque son cautionnement a été entamé, Pagent de change est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’il l’ait complété entièrement. (Arr. 27 prair. an 10, art. 13.) — l*es noms des agens de ch nge ainsi suspendus de leurs fonctions, sont libellés à la bourse. {Ibid.)

55. — Lorsqu’un a* eut de change cesse ses fonctions, son cautionnement lui est restitué ; mais cette restitution est précédée de mesures de précaution prises dans l’intérêt des tiers, et surtout des tiers privilégiés.— V. infra , n. 128 et suiv.

56. — Les agens de change sont tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement, de déclarer au greffe du tribunal de commerce qu’ils cessent leurs fonctions : cette déclaration est affichée dans le lieu des séances et à la bourse, pendant trois mois ; après ce délai , et après la levée des oppositions directement faites au trésor (bureau ries oppositions; Urd. 18 déc. 1822.) s’il ouest survenu, leur cautionnement leur est remboursé, sur la présentation de deuxcertificats, l’un du syn- «üc delà bourse, attestant l'affiche qui a dû y être faite; l’autre du greffier du tribunal de commerce (visé parle président) constatant que la déclaration prescrite a été affichée au tribunal dans le délai

AGENT DE CHANGE

fixé; que pendant cet intervalle, it n’a été prononcé contre l'agent de change aucune condamnation pour fait relatif à ses fonctions, et qu'il n’existe, au grefTc du tribunal, aucune opposition à la délivrance du certificat, ou que les oppositions survenues ont élé levées. (L. 25 niv. an 1 3 p art. 5 et 6; Lettre minist. du 28 prair.au. 10, S.V. 3. 2. 38.)

57. — Les mêmes formalités sont imposées pour la notification de la vacance, à ceux qui sont destitués , et aux héritiers de ceux qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions. (L. 25 niv. au 13, art.7.) — I'. au surplus <rt/rd, n.123 et suit.

58. — Il est une autre obligation pécuniaire imposée aux ageus de change de Paris : ils sont tenus de verser 50,000 fr. dans une caisse commune pour former un fonds de réserve , destiné spécialement à acquitter les engagemens pris de confrère à confrère : l'intérêt de celte somme est partagé entre Ions.

59. — En outre , les agens de change sont soumis à la patente ; elle est de première classe et calculée sur la population du lieu de leur résidence. (L. iar bru m. an 7, et tarif y annexé.)

JIM1SPECDENCE.

60. — Le privilège du trésor public sur le cautionnement d’un agent de change, pour le recouvrement «les amendes prononcée* contre lui , ne doit s’exercer qu'après celui résultant du dommage éprouvé par ceux qui ont traité avec l’agent de change ; — lors surtout que le trésor public n’a obtenu «le condamnation qu’après la faillite survenue depuis que 1rs créances pour dommages avaient été consenties.

Dflainur et Dofjy. — 7 mai 1816— -C. Rej."“ Orléans — S-V. 17 I 53 — 1>. A. 9. 85.

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