La résolution du conctirdat pour cause
d'inexécution peut être poursuivie par tout créancier a l'égard duquel le concordat n'aurait \ms été exécuté, sans qu’il soit nécessaire du consentement ou «lu concours de la majorité de ceux qui , «mi pris i la un exercice
des droits individuels qui appartiennent a chaque créancier après la conclusion de la faillite. (I)iscuss. Monit., «lu 6avr. 1838, p.Kto, col. tTe.)
616. — L’annulation du concordat soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions qui seraient intervenues au concordai pour garantir l'exécution des obligations prises par le failli. (C. com., 520, nouv.)— Mais la résolution du concordat pour inexécution des conventions ne libère pas les cautions qui y sont intervenues pour en garantir l’exécution, soit totale, soit partielle» puisque leur intervention a été précisément motivée par la provision d'une inexécution de la part du failli. {Ibid.)
617. — Comine la résolution pour inexécution met les cautions «lu failli dans la nécessité de s’exécuter, elle ne peut être prononcée qu'en présence des cautions , ou elles duement appelées. {Ibid )
618. — La résolution ou l'annulation du concordat fait renaître de plein droit . et a Têtard de tous les créanciers, l’état de faillite auquel il avait mis fin : ce n’est pas une seconde faillite
ui s’ouvre; c’est la première qui se ronütitie.
e telle sorte que tous les créanciers figurent dans la nouvelle masse pour la totalité de leur créance primitive, et non pas seulement pour le montant de leur créance réduite par le concordat. (C. com., 526, nouv.)
619 — Toutefois, ceux qui ont reçu une partie du dividende, ne figurent «ians la masse que |x»ur la portion de leurs créances primitives correspondant a la portion du dividende promis qu’ils n’ont pas touchée. (C. com., 526, nouv.)
620. — Il en est de même, au surplus, lorsqu’une seconde faillite vient à s’ouvrir sans qu’il y ail eu préalablement annulation ou résolution du ronr«)rdat. {Ibid.)
621. — Far suite de la renaissance de la faillite, et sur le \ u «le l'arrêt de condamnathm pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononce, soit l’annulation, soit la résolution du COPCOédsi, le tribunal de commerce nomme un juge-commissaire cl un ou plusieurs syndics. — Ces syndics, qui peuvent faire apposer les scellés, procèdent, sans retard, avec l'assistance du juge de paix, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et des papiers, et procèticnl s’il y a lieu à un supplément d'inventaire. (C. com., 522, nouv.)
6*2.— Ils dressent un bilan supplémentaire ensuite dumiel ils font immédiatement afficher et insérer dans les journaux à re destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de pro-
«luire, dans le délai de vingt jours, leurs titres de créances a la vérification. Cette imitation est faite aussi par lettres du greffier, ainsi qu’il est dit sup.. n. 446 ( Ibid .)
643. — Si par suite de celle invitation de nouveaux titres de créance sont produits, il est procédé sans retard a leur véritlcaliun daus la forme iudiquée sup., S 11- (C. corn., 543, nouv.)
644. — Mais il n'y a pas lieu a nouvelle vérification des ( rc;iin c> auterieiireiiiciil admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui. depuis, auraient été payées en tout ou en partie. (Ibid.)
645. — Ces opérations mises à lin, il peut Intervenir un nouveau concordat, si les causes de l'annulation du premier ne créent pas p mur le failli un état d'incapacité qui l'empêche de pouvoir consentir un traité avec ses créanciers. (C. corn.. 544, nouv.)
646. — 11 est agi en exécution de ce nouveau concordat, connue pour le premier. V. sup., $ 16.
647. — Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation, et antérieurement a l'annulation ou a la résolution du concordat, ne sont annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers. (C. corn., 545, nouv.)
J C RIS PR l DF. MCE.
678. — Le concordat consenti par on failli avec se» créancier», ce*»c d’être obligatoire pour ce» dernier», si le failli vient à être condamne même par contumace, comme liauqueroulicr frauduleux.
Cosre.— 4 août l83G—XloiilpeUiL-r.— S-V. 27.2.220.— —O. I». 37.1.174.
Surir» cas d 'annulai ion, V. o.6i loi»., et le g précédent.
629. — Le concordat intervenu entre un failli et •e» créancier» n'est pat tutcentible de retolulion , pour défaut d'cseculioo de la part du failli , des conditions sou» lesquelle» il avait été consenti.
Combat. — 27 mai 1829.— C. Rej.— Caen.— S-V. 29.1 .
630. — Le failli qui , après avoir obtenu un concordat de ses créancier», ne remplit pas le» engageme n» qu'il avait pris dans ce traité , ne peut , par cela seul, être mi» de nouveau en état de faillite pour cetsation de paiement , alors même que depuis sa dernicre faillite il n’a fait aucun acledr commerce.
Même arrêt que cs-deaau*. — D. A. 29.1.3*4.
V. #•/»., n Cil, la nouvelle législation contraire à ces décision ».
631 — Le débiteur affranchi de la contrainte par corps, par une clause de son concordat, ne devient pas ultérieurement contraignable, par cela seul qu’il ne paie pas aux échéances fixée» , surtout si , par le concordat, les créancier» ayant exigé et reçu le cautionnement de la femme du lailli, il» a'oflrcul point de s’en désister.
Palaiot. — 9 déc. ISI2. — Cass.— Agen.— S-V. 13.1.181. Id. — J janv. 1814. — Cas».— Agen.— S-V. 14.1.142. — D. P. 8.90.
S 18.— De l'union des créanciers.
notions césinms.
634. — S’il n'iiilcrvieiil par de concordat, «oit parce qu’il y a condamnation pour banqueroute frauduleuse, soit parce que la majorité en nombre et en somme a refusé de consentir au traité, soit parce que le tnbuoal de commerce refuse son homologation, soit enfin parce que le concordat est annulé ou résolu, les créanciers sont de plein droit en état d'union, c'est-à-dire unis, pour diriger de concert contre le failli, cl de la manière qui sera ci-après indiquée, toutes poursuites pour arriver au paiement de leurs créances. (C. connu. 549, nouv.)
633. — Sous l'ancienne loi, l'union n'avait pas lieu de plein droit. Un contrat d'union devait être formé a la majorité individuelle des créanciers présens (C. connu. 547, anc.), vérifiés et admis, ce qui comprenait également les créanciers gagistes et hypothécaires, lesquels u'éiaicni pas exclus du vote du contrat d'union, comme du vole du concordat, le contrat d'union ayant pour but l'intérét commun de tous les créanciers , quelle que fût d'ailleurs leur catégorie. ( Pardessus , u. 1453 ; lioulay-Paly, n. 303. )
634. — Le juge-commissaire réunit immédiatement les créanciers pour les consulter tant sur les faits de la gestion que sur futilité du maintien ou du remplacement des syndics. Les créanciers prix ilégiés , hypothécaires ou nantis d’un gage, sont admis a cette délibération. — Il est dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le vu de celle pièce, le tribunal de commerce statue comme au cas où il s'agit du maintien ou du remplacement des syudics nommés par le tribunal dès le début de la faillite. V.msp., n. 453 (C. comm., 549, nouv.)
035. — II est procédé dans la même forme au cas où, après la résolution ou annulation d'un premier concordat, il n’en intervient pas un second. (C. comm. 544, nouv.)
636. — Si les syndics ne sont pas maintenus, ils doivent rendre compte aux nouveaux syndics, en présence du Juge-commissaire, le failli ducmenl appelé. (C. comm. 549, nouv.)
637. — Sous l'ancienne loi le contrat d'union niellait lin de plein droit aux fonctions des sy ndics provisoires, et les créanciers, dans la même assemblée où se formait le contrat d’union, nommaient à la pluralité des voix un ou plusieurs syndics définitifs', celle nomination avait lieu suus présentation de candidats, cl sans l'intervention du tribunal, à la différence des cas où il y avait lieu de nommer des sy ndics provisoires. V. sup., n. 255. (C. comm., 547, anc. )— Le choix, comme celui des syndics provisoires, pouvait porter sur toutes personnes : les syndics provisoires pouvaient même devenir syndics détinilifs. (Pardessus, n. 1453.)
638. — Les syndics définitifs étaient de simples mandataires révocables a volonté par les créanciers qui les avaient nommés, sans qu'il fût besoin de l'intervention du tribunal. ( Pardessus. nM 1453.)
639. — Aujourd'hui lis syndics nommés ou confirmés lors de la formation de l'union, ga nient le caractère des syndics dont ils continuent la gestion , et ne sont révocables que suivant les mêmes formes et dans les mêmes cas. — V. sup., n. 466 et a.)
640. — Aux termes des anciennes dispositions, les créanciers nommaient en même temps un caissier chargé de recevoir les sommes provenant de tout espèce de recouvremens (L. comm. 547, anc. ) ; ce qui ne peut plus avoir lieu aujourd’hui que toutes les sommes recouvrées sont versées a la caisse des dépôts et consignations. — V. sup. , u.417.
641. — Suivant l'ancien système c’était aux sy ndics définitifs à recevoir le compte des syndics provisoires. (C. comm. 547, anc. )
614. — Aussitôt la formation de l’union, les créanciers sont consultés sur la question de savoir si un secours peut être accordé au failli sur l'actif de la faillite.— Lorsque la majorité des créanciers présens v a consenti, les sy ndics en proposent la quotité, qui est fixée par le juge-commissaire , sauf recours au tribunal de commerce, de la part
MM) FAILLITE
des syndics seulement. ( C. comm. 530, notiv. ) —Sous l'ancienne loi , s'il n'existait pas de présomption de banqueroute frauduleuse , le failli avait le droit de demander, a litre de secours, une somme sur ses biens; les syndics en proposaient la quotité et le tribunal, sur le rapport du jugecommi'saire, la fixait s'il y avait lieu en proportion des besoins et de l’étendue de la famille du failli, de la bonne foi et du plus ou moins de perle qu’il faisait supporter a ses créanciers. (C. connu. 530, anc.)
643.— Il était également remis au failli et à sa fo< mille, sous l'approbation du juge-commissaire, les vélemens, bardes et meubles nécessaires a l’usage de leurs personnes. Cet te remise se faisait sur la proposition des syndics, qui en dressaient l'état. (G. comm. 529, anc.)— Aujourd’hui cette remise a lieu dès le début de la faillite (C. comm. 4G9, nouv.), et dès cette même époque le failli peut obtenir pour lui et pour sa famille des secours alimentaires. (C.com.,47*,nouv .) — V . n.358 et s.
64t.— Les syndics représentant la masse des créanciers, procèdent sans retard a la liquidation de In faillite ( C. comm. 532, nouv., 528. anc. ); c’est-à-dire à la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et à la liquidation de ses délies actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d’appeler le. failli. ( C. comm. 53t, nouv.; 528, anc.) (1)
6i5.— Néanmoins les créanciers peuvent donner mandat aux sy ndics de continuer l'exploitation de l’actif, au lieu de vendre les valeurs dont ilse compose. — l.a délibération qui leur confère ce mandat w détermine la durée et l'étendue, et fixe les sommes qu'ils peuvent garder entre leurs mains, à l’effet de pourvoir aux fraiset dépenses. Cette délibération ne peut être prise qu’en présence du juge-commissaire, fl a la majorité des trois q uar t s des créanc iers en nombre et en somme — La voie de l'opposition est ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents. —Mais relie opposition n'est pas suspensive de l’exécution. (C. comm. 532, nouv.)
le cas où l'exploitation de l'actif est autorisée, si les opérations dessy ndica entraînent des engagemens qui excèdent l'actif de l'union, les créanciers qui ont autorisé res opérations sont seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu’ils ont donné ; ils contribuent au prorata de leurs créances (O. comm, 533, nouv.) ;d'où il suit que si les sy ndics ont outrepassé le mandat qui leur avait été donné, ils restent personnellement responsable* de ce qu'ils ont fait sans pouvoir de le fuire. ( C. civ. 1998).
047.— Les sy ndics, chargés de liquider, de recouvrer, de vendre et de payer, peuvent, en se conformant aux règles prescrites tup. n. 414 et s., transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposit ion de sa part. (C. connu 535, nouv.)
648. — Sous l'ancienne loi qui n’autorisait pas expressément cette transaction , on décidait qu elle ne pouvait avoir lieu que le failli duement appelé. (Pardessus, n. 1257.)
649. — Lorsqu’il s'agit de traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré , et de les aliéner , l’union peut en tout état de rnusc se faire autoriser par le tribunal de commerce , le failli duement appelé. ( C.
(I) D’«|*rà» l'ancien *rt. 52*, les «yndic» deraient de plot prcoédcr à la vérificatioa du bilan s'il,} avait lia».
comm. 570 , nouv. ; 563 . anc.) Dans ce cas. le* syndics doivent faire tous les actes nécessaire* ci convoquer la totalité des créancier» pour délibérer sur ce (Miiiit. La déliltéraiion doit être homologuée par le tribunal* (C. comm. ibid., Pardessus, n. 1257.) Tout créancier pcul s’adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l’union a cet égard. (C comm, 57(1, nouv.) %
650. — Les créanciers en état d’union sont convoqués au moins une fois dans la première année, et, s'il y a lieu, daus les années suivantes, par le juge-commissaire. — Dans ces assemblée» , les syndics doivent rendre compte de leur gestion. —Ils sont continués oii remplacés dans l'exercice de leurs fonctions, suivant les formes près i tup. n. 253 et 634. (C. comm. 536, nouv.)
651. — Les syndics, étant de véritables mandataires, ne sont responsables de leur gestion qu’ci» cas de fraude ou de faute grave. (Pardessus, n.
1 2 >7; Boulay-Paty, n. 328.) De plus et au même titre, ils ont privilège pour le paiement de leurs avances sur les premiers fonds recouvrés (Ci. eiv. 1999 . 2001 ; Pardessus , n. 1257 ; Boulay-Paty , n. :t:il
652. — Mais nous ne pensons pas que les syndics aient, pour le remboursement de leurs avan- ( es une action solidaire contre chacun des créanciers. Ils n'ont pas été uommés par chacun des créanciers individuellement, mais par la masse; ils n’ont doue de rccohrs que contre telle masse, ou ce qui revient au même, contre les démens doqt elle se compose, c’est-à-dire contre chacun des créanciers nu prorata de leurs créance*. (Confrii, Boulay-Paty . n.330) — V.in/’.n. 70 lets.
653. — Au fur et a mesure de la liquidation, les répartitions ont lieu entre les créanciers, ainsi qu'il est expliqué inf. § 24. —Mais il faut remarquer qu'aucune répartition n’est faite entre les créanciers qu'après lo paiement de toute* les dépenses d’administration de la faillite, ou l'acquittement des cngagtMiiens que lamas>c aurait coo tractés envers des tiers pour continuer les entreprises commencées par le failli.
654. — Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, les créanciers sont convoqués par le iugc-comiiiissairc. Dans cette dernière réunion, les syndics rendent leur compte , le failli présent ou duement appelé. (C. comm., 537,nouv.; 562. anc.)
655. — Dans cette assemblée . les créanciers donnent leur avis sur l’exi inhabilité du failli; il est dressé n cet effet un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers peut consigner se* dires et observations.— Après la clôture de cette assemblée, l’union est dissoute de pleiu droit (C. comm., 537, nouv.)
656. — Le luge-commissaire présente alors au tribunal de commerce la délibération des créanciers relative à lexcusabilité du failli , accompagnée d'un rapport sur les circonstances de la faillite. Sur le vu de la délibération et du rapport, le tribunal prononce si le failli est ou non excusable. (C. comm. 538, nouv.)
657. — Si le failli n’est pas déclaré excusable, les créanciers rentrent daus l'exercice de leurs actionsindividuelles, tant contre sa personne que sur ses biens. (C. comm. 539, nouv.)
658. — S'il est déclaré excusable, il demeure affranchi de la contrainte par corps à l egard des créanciers de sa faillite, et ne peut plus être poursuivi par eux que sur ses biens (C. comm. ibid .); mais, dans l'un etl aulreras, le paiement que pourrait obtenir un créancier lui est acquis, sans
qu’il soit tenu d’appeler ou partage les autres créanciers qui ont fait partie de la masse de la faillite.
659. — H faut remarquer d’ailleurs que les etrangers domiciliés en France, les tuteurs , les administrateurs dont la position est régie par des lois spéciales, etqui sont contraignables par corps i riison de leur qualité et de la nature particulière de leurs ougagemens , ne cessent pas d'éire contraignables par corps quoique déclarés excusables. (Arg.C. comrn., 539, uouv.; Momt. du SI fév. 1835, p. 387.)
660. — Remarquons enGn que les banqueroutiers frauduleux, les slellionalaires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics, ne peuvent être déclarés excusables. (C. cumin. 5K), nouv.)
6ot.— Sous I’anrienoe loi, le tribunal de commerce était également appelé à statuer sur l>xcusabililé du failli; mais celle excusabilité, lorsqu’elle était prononcée, n’avait d’autre effet que de rendre le failli susceptible d’étre réhabilité ; elle ne I affranchissait pas de la contrainte par corps. (C. comin. 531, anc.)
662. — Lorsqu'une Société de commerce tombe en faillite, il peut n’y avoir de concordai qu’a 1 égard d’un ou plusieurs associés dont les ressources personnelles peuvent satisfaire lescréanciers. Dans ce cas, le contrat d'union ne sc forme qu a l’égard des autres associés; mais tout l’ac- Uf social n en demeure pas moins sous le régime de l’union.Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat a été consenti, en sont exclus; mais le traité passé ovec eux ne peut contenir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social. ( C. conim. 531, nouv.)
663. — (.'associé qui a obtenu un concordat particulier estdéchargé de toute solidarité (C. comrn. 531, nouv.), c'est-à-dire qu'aprés le concordat, les créanciers n’ont plus contre lui l'action solidaire qui leur appartenait auparavant : mais cet associé n'en reste pas moins soumis a l'égard de ses coassociés, placés sous le régime de l’union,
recours que ceui-ci ont contre lui pour le cas ou il n'aurait pas libéré la société dans une proportion égale a sa part d’intérét. ( Discuss. a la ch. des dép. , Muiut. du 21 fév. 1835 , p. 385 coL 1«.)
Jvnispni'DB.xcE.