Tout contrat d'union entre créancier* doit
J peine de nullité, être précédé d’un procès-verbal de vérification et d'affirmation de» créances , et suivi d'homologation.
B la h. — 4 fév. IKW.-C.ltej.— Orléans— S- V.6.2.95S.
665. — Lorsque le» créanciers d’un failli forment un contrat d'union, il n’est pas nécessaire, comme quand ils consentent un concordat, que les syndics provisoires rendent préalablement au juge-commissaire le compte de l'état de la faillite, prescrit par l’art. 517, C. com. (anc.)
Fleur y-Létocard. — I2oct. 181 « . — Rouai.— S-V. 12.2.6.
666. — Les procès-vrrlwttix du juge-commissaire en matière de faillite, lorsqu’ils contiennent des conventions passées par les créanciers, soit entre eux, soit avec le failli, doivent être revêtus des for-
(I) L’union ayant aujourd’hui lieu de plein droit (V. *"/»• n. 632 1 le» arrêt» qui suivent, sur la forme dan» laquelle m formait le contrat d’union, n’ont plus aucune applicabilité sons la loi oonvelle.— -Quant au» e.Tet» actuel» du contrat d'union V. a. 632, 642 ci suiv.
FAILLITE. *Ot
nulités substantielles exigées pour les actes authentiques.—En conséquence , est nul le procés-verlwl du juge-commissaire portant contrat «l’union cntr«i les créanciers, s'il a été rédige hors de leur présence. et s'il n'a jias été signé par eux.
Brunet et autres.— 15 janv. 1834.— Bordeaux.— S-V.
667. — Le contrat d’union n>st pa» nul par cela seul que les créanciers hypothécaires ont concouru à la délibération préalable des créanciers du Tailli , où les propositions d'arrangement laites par le debiteur ont été rejetées à l'unanimité.
Même arrêt «pic ci-dessu».
668. — Le failli seul a qualité pour se prévaloir de I irrégularité prise de ce qu’un traité consenti par I union et contenant alienation ou ahaiitlou de droits lui appartenant , a été passé sans qu'il y ait etc appelé. — Ses créanciers, même ceux qui n’ont pas eonvnti au. traite, sont non recevables à opposer cette irrégularité.
Boulestrcau.— 1 7 déc. 1633.— C. Rej.- Rouen. —S-V. 341.14.— D. P. 34.1.1.
6G9.— Les créanciers dont les titres n’ont pasctc vcrilies, sont non recevables à attaquer le contrat d union souscrit en leur absence; les créanciers vérifiés et admis ont seul» qualité à cet égard.— Mais si le contrat d'union est déclaré nul sur la demande des créanciers vérifiés, cct acte est également nul à I’cgard des créanciers non vérifié», les effets de la nullité étaut indivisibles.
Brun, i et autre».— 15 j»nv. 1834.— Bordeaux.— S-V.