D. P. 34.2. loi
670. — Le contrat d’union, passé en justice d’après tin jugement «pu a ordonné aux créanciersde s’unir, n oblige pas «le plein droit les créanciers qui u'y ont pas paru et n'y ont point atlhérc depuis.
Cl.enantais— Il therni. an 12 — C. Rej.— Renne».— S-.
671. — Juçé au contraire que les traités passés, avec I autorisation du tribunal de commerce, par la majorité niun«;rique des créancier» unis d’un lailli , sont obligatoires pour tous les créanciers, même pour ceux «pii ont refusé d’y adhérer ; et cela encore que la majorité numérique de» créanciers ne réunit pas les trois quarts des sommes dites par le failli : celte condition, exigée pour le concordat, ne doit pas être étendue aux délibérations prises apres le contrat d'union.
Boulestreau. — 17 déc. 1833.— C. Rej.— Rouen —S-V.
6'2. — Chacun des créanciers, membre d’une union, est tenu solidairement des faits et désobligeons du syndic que l’union a nommé.
Ter son. — 13 Oor.an 10 .— Rooen — S-V. 8. 2. 177. —