‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 493 sur 976 · V. aussi i«/., n. 652. et i*J., n · texte numérisé non relu

V. aussi i«/., n. 652. et i*J., n

673. — Le contrai d’union ne libère point le failli; mais l'action des créanciers ne peut être exercée immédiatement après le contrat d'union. — Les créanciers peuvent exercer leur action seulement lorsque le failli a acquis de nouveaux biens , toutefois, ils ne sont pas obligés d'attendre que le failli ait demandé sa réhabilitation.

Anfrye.— I7jui|l. 1824.— Paris.— S-V. 25 2.28.— D.P. 24.2.4.

674. — Le compte de leur gestion, rendu par les syndics définitifs d’une faillite, ne dissout pas l’union , et ne fait pa» cesser la faillite. — En conséquence, les créanciers du failli ne peuvent, apiès ce compte , exercer des poursuites individuelles contre le failli , en paiement «le ce «pii leur reste dû....; surtout lorsqu’aucuns nouveaux biens ne

•ont larveMU au failli. (C. rom., 628 rl 1*62, ,inr.) Reviron.— 24 juill 1832.— Poiticrs.-S-V. 12.2.488.— I». I*. 33.2.5.

lé. — llcrmerdinger. — 7 déc. 1831. — Paria. — S-V.JÎ.J.

67 5. — Jugé au contraint que Ira créa uciera d’un failli peuvent, du moment où le» operation* «le la faillite aprèa union entre lea créancier» ont été terminée», et que le» syndic* définitif» ont rendu leur compte de gestion , ewrcrr «le» poursuite» contre le failli , en |Mirment de ce qu'il leur re»te dû , et cela, uni être astreint» à prouser que le failli »»c- «pu» «le nouveau» bien». — II» peuvent même agir par voie de contrainte par corp», ai leur créance comporte cette voie d’esécution.

!«evy — 31 déc. >830. — Colmar. — S-V. 3t 2.230.

676. — l.r failli place »ou» l’influence «l’un contrat d'union, ne peut être pour»uivi par le» créanciers individuellement , encore qu'un compte, suivi d'une répartition, ait été rendu par le» syndic* de l'union, »i , depuis ce compte , de nouveau» rei^uivrenieo» ont été opérés, de telle sorte qu'il y ait encore lieu à une distribution entre le» créancier» , et que de» lor» le» opération» «le l'union ne »oieot jim réellement terminées.

Frsnçoi».— 2«> nov. 1829. — Pari*. — S-V. 30.2.120. — D.

677. — Il est laissé à U prudence des juge» de décider, d’apr«-s le» circonstance» énumérée» en l’art. 530, C. com.(»nc.], s’il'jr a lieu d’accorder au failli un secours sur se* bien». — Le failli n’a pas un droit acquis au secours, par cela seul qu'il u’tnùsle |»*s de prévention de lMu«|ueroute.

Dumont — 17 nu». 1818.— C. Rej.— S-V. 19.1.260.— I». A. 8.206.

678. — l.e failli ne petit, outre la remise d««* effet» dont parle l’art. 629, C. connu, (anc.), réclamer la délivrance de cru» que l’art. 692, C. pr., réserve au Misi , au cas «le saisie- exécution.

Ber tout. — 4 fév. 1828.— Rouen.— S-V. 30.2.103.— D. P. .10.2.140.

679. — Les syndics des créancier» d’un failli , en usant de la faculté «pii leur est accordée par l’art. 629, C. coin, (anc.), ne peuvent, au pivjiidice «lu privilège du propriétaire de la maison qu'habite le failli , rendre à celui-ci «l’autre» meubles que ccu* spécifiés par le n# 2 de l’art. 692, C. pr. civ.

Latiseau.— 27 dée. 1813. — Paris. — S-V. 16.2.106.— D. A. 8.185.

680.— -Un créancier ne peut être contraint d’accepter la fonction de symlic définitif.

Ostermann. — 18 «lée. I H 1 2. — Colmar. — S-V. 16.2.11t.

68 t. — |,rs syndics définitifs d'une faillite sont, de même que le» mandataire ordinaire* , révocables , sans l'intervention de la justice, par le» créanciers qui les ont nommés. (C. civ., 2004 ; C. coin., 527.)

R«*gnaull.— 6 mai 1825. — Pari*. — S-V. 26.2. loi. — D.

682. — /«/...Ici s'applique l'art. 2004, C. civ., d'après lequel le mandant n’evt pas tenu de rendre compte des motifs de la révocation de son mandataire.

Delà «mai — 8 déc. 1812.— Caen.— S-V.13.2.98 — D.A.

683. — Tout créancier uni, légalement représenté par le» syndics de l’union, est censé avoir figuré sous leur nom dans les instances principale et d'appel. — Il peut, par suite, se présenter en nom devant la Cour de cassation et se joindre au p«iurvoi.

D’Atigre.— 26 av. 1813.— C. Rrj.— Paris.— S-V. 13.1.

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