V. aussi i«/., n. 652. et i*J., n
673. — Le contrai d’union ne libère point le failli; mais l'action des créanciers ne peut être exercée immédiatement après le contrat d'union. — Les créanciers peuvent exercer leur action seulement lorsque le failli a acquis de nouveaux biens , toutefois, ils ne sont pas obligés d'attendre que le failli ait demandé sa réhabilitation.
Anfrye.— I7jui|l. 1824.— Paris.— S-V. 25 2.28.— D.P. 24.2.4.
674. — Le compte de leur gestion, rendu par les syndics définitifs d’une faillite, ne dissout pas l’union , et ne fait pa» cesser la faillite. — En conséquence, les créanciers du failli ne peuvent, apiès ce compte , exercer des poursuites individuelles contre le failli , en paiement «le ce «pii leur reste dû....; surtout lorsqu’aucuns nouveaux biens ne
•ont larveMU au failli. (C. rom., 628 rl 1*62, ,inr.) Reviron.— 24 juill 1832.— Poiticrs.-S-V. 12.2.488.— I». I*. 33.2.5.
lé. — llcrmerdinger. — 7 déc. 1831. — Paria. — S-V.JÎ.J.
67 5. — Jugé au contraint que Ira créa uciera d’un failli peuvent, du moment où le» operation* «le la faillite aprèa union entre lea créancier» ont été terminée», et que le» syndic* définitif» ont rendu leur compte de gestion , ewrcrr «le» poursuite» contre le failli , en |Mirment de ce qu'il leur re»te dû , et cela, uni être astreint» à prouser que le failli »»c- «pu» «le nouveau» bien». — II» peuvent même agir par voie de contrainte par corp», ai leur créance comporte cette voie d’esécution.
!«evy — 31 déc. >830. — Colmar. — S-V. 3t 2.230.
676. — l.r failli place »ou» l’influence «l’un contrat d'union, ne peut être pour»uivi par le» créanciers individuellement , encore qu'un compte, suivi d'une répartition, ait été rendu par le» syndic* de l'union, »i , depuis ce compte , de nouveau» rei^uivrenieo» ont été opérés, de telle sorte qu'il y ait encore lieu à une distribution entre le» créancier» , et que de» lor» le» opération» «le l'union ne »oieot jim réellement terminées.
Frsnçoi».— 2«> nov. 1829. — Pari*. — S-V. 30.2.120. — D.
677. — Il est laissé à U prudence des juge» de décider, d’apr«-s le» circonstance» énumérée» en l’art. 530, C. com.(»nc.], s’il'jr a lieu d’accorder au failli un secours sur se* bien». — Le failli n’a pas un droit acquis au secours, par cela seul qu'il u’tnùsle |»*s de prévention de lMu«|ueroute.
Dumont — 17 nu». 1818.— C. Rej.— S-V. 19.1.260.— I». A. 8.206.
678. — l.e failli ne petit, outre la remise d««* effet» dont parle l’art. 629, C. connu, (anc.), réclamer la délivrance de cru» que l’art. 692, C. pr., réserve au Misi , au cas «le saisie- exécution.
Ber tout. — 4 fév. 1828.— Rouen.— S-V. 30.2.103.— D. P. .10.2.140.
679. — Les syndics des créancier» d’un failli , en usant de la faculté «pii leur est accordée par l’art. 629, C. coin, (anc.), ne peuvent, au pivjiidice «lu privilège du propriétaire de la maison qu'habite le failli , rendre à celui-ci «l’autre» meubles que ccu* spécifiés par le n# 2 de l’art. 692, C. pr. civ.
Latiseau.— 27 dée. 1813. — Paris. — S-V. 16.2.106.— D. A. 8.185.
680.— -Un créancier ne peut être contraint d’accepter la fonction de symlic définitif.
Ostermann. — 18 «lée. I H 1 2. — Colmar. — S-V. 16.2.11t.
68 t. — |,rs syndics définitifs d'une faillite sont, de même que le» mandataire ordinaire* , révocables , sans l'intervention de la justice, par le» créanciers qui les ont nommés. (C. civ., 2004 ; C. coin., 527.)
R«*gnaull.— 6 mai 1825. — Pari*. — S-V. 26.2. loi. — D.
682. — /«/...Ici s'applique l'art. 2004, C. civ., d'après lequel le mandant n’evt pas tenu de rendre compte des motifs de la révocation de son mandataire.
Delà «mai — 8 déc. 1812.— Caen.— S-V.13.2.98 — D.A.
683. — Tout créancier uni, légalement représenté par le» syndics de l’union, est censé avoir figuré sous leur nom dans les instances principale et d'appel. — Il peut, par suite, se présenter en nom devant la Cour de cassation et se joindre au p«iurvoi.
D’Atigre.— 26 av. 1813.— C. Rrj.— Paris.— S-V. 13.1.