Le* artes faits par le syndic, nommé par
#(l) Sur 1rs syndic* qui dans le système de la loi nouvelle ont remplacé 1rs syodic» définitif», V. »»/»., n. 253 et *.
nnc nnion de créanciers à l'effet de Vendre leshiems à en» cétlé», ne peuvent être sttaqués que par tous le* créanciers unis , et, en cas de dissentiment, qu’après une «lélilirrstion adoptée par la majorité. — Chaqurjcréancier, pris isolement, est non rerrvablc à «piereller les actes du syndir, surtout à l'égard des tiers avec qui il a contracté.
Gail et Itoihmer.— 20 fév. 1820.— Colmar.— SV. 20. 2.
685. — Le» jugentens rendus avec le syndic d'une union «le Créanciers, peuvent être frappes de tierceopposition de la part des créancier» qui nont pas accédé au contrat d'union.
MiUiardirl IUIioi. — 5 av. 1810, — C.Rej.— L«on.— S-