‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 496 sur 976 · V. l’arrêt «Tappel.— S-V · texte numérisé non relu

V. l’arrêt «Tappel.— S-V

69 i. — Ll. — Lm créanciers hypothécaire» d'une faillite sont recevables à interjeter appel des jugpinen» rendus contre le» syndics, quant aux biens i eux hypothéqués.

Targe.--2l déc. 1831.— Lyon S-Y. 32. 1.398.— D. P.

695. — Les syndics d’une faillite ne sont pas les représentans légaux des créanciers privilégiés ( et surtout de l’administration des contributions indirectes), relativement aux questions de prérérence qui peuvent s’élever entre ce» créanciers; en conséquence, le jugement qui ordonne, avec les syndics, qu’un créancier privilégié sera payé de préférence à tous autres, n’a pas reflet de la chose jugée vis-à-vis d’un autre créancier privilégié, qui se prétend préférable. (Cod ci v., art. 1351.)

Mangeot.— Il mars 183j.-C.ReJ.— Pari».— S V.35.1 270— D.P.35.I.I97.

696. — Jugé au contraire que les créanciers hypothécaires d'une faillite sont légalement représentés par les syndics définitifs, dans une instance ou des tiers réclament un privilège sur les immeubles du failli. En conséquence, le jugement intervenu dans une telle instance contre les syndics, a l'efTel de la chose jugée à l’égard des créanciers hypothécaires.

Teotsch — I juiH. 1831 —Colmar.— S-V. 33.2 76.— D.

697. — Les syndics ont qnalité pour défendre à nne demande formée par un créancier hypothécaire du failli, et qui a pour luit de faire condamner ce dernier comme stellionataire. Rés. impl.

Bien qu'un arrêt ait à tort déclare des syndics non recevables à appeler, conjointement avec le failli, d'un jugement qui condamnait ce dernier comme stellionataire ; néanmoins, leur pourvoi en cassation doit être rejeté comme dénué d’intérêt, si, de fait, les syndics n’ont pris en appel d’autres conclusions que celles prises par le failli lui-même, et sur lesquelles l’arrêt a statué.

Bony— 13 av. 183G.— C. Rej.— Paris — S-V. 36.1.829. — D.P.36. 1.240.

698. — Les syndics ou commisssires chargés seulement par une clause du contrat d’union de surveiller les opérations de liquidation de la faillite confiées au failli lui-même, sont recevables, comme le seraient les syndics ordinaires, à former tierceopposition aux jugemens rendus avec le failli seul et sans qu’ils y aient clé appelés, sur la liquidation ou le mode de distribution des sommes recouvrées pour la masse de la faillite. (Cod. proc., 474.)

Oovrard. — 10 déc. 1836.— Paris.— S-Y.37.2.105.

699. — Le» syndics définitifs d’une faillite ont qualité pour compromettre , lorsque dans les actes dont l’exécution est réclamée il a été expressément convenu entre le tiers et le failli que toutes difficultés seraient soumises à des arbitres. (L. 16 août 1790, tit. 1, art. 2; Cod. proc., 1003.)

Dupin Valette. — 6fév. 182".— C. Rej. — Douai. — S-V. 27.1.105.— D.P.27.1. 133 — V. i*p.. n. 415 et suiv.

700. — Les demandes formées par les syndics d’une faillite sont dispensées du préliminaire de conciliation, alors même que le contrat d'union conférerait aux syndics le pouvoir de transiger.

Ifourlier. — 10 juin 1836.— Paris.— S-V. 36.2.498.— D.

701. — Les syndics (même définitifs) d’une faillite, sont tenus solittairement envers les créanciers des dommages-intérêts dus à raison d’une faute grave par eux commise dans leur gestion. (Cod. eiv., 1202, 1222 et 1995.)

Orianne. — 36juiil. 1836.— C. Rej. — Paris.— S-V.37.1. 994.— D.P.36. 1.307.

702--— /d... A lors même qu'ils ont été autorisés A agir séparément, en eas ü’cmpêclicmrnt de l’un d’eux.

Mongenot.— 30 déc. 183 7. -Paris — S-V. 38.2.136.— D.P.3H.2 23. Y. coHitu l’art. 463 de U loi nouvelle, *7>.% n. 268.

703. — Le syndic d’une faillite qui a chargé un avoué d occuper dans une instance intéressant la faillite, est tenu personnellement des frais dusà cet avoué, sauf son recours contre la masse des créanciers. — Il n a point d'action solidaire contre les créanciers pour la répétition de ces frais : chacun des créanciers n en est tenu que proportionnellement à son intérêt dans la faillite.

Martin. — 24 ur. 1838. — Bordeaux. — S-Y’. 36.2.269.

Y . i up., n. 306.

704. — Les sy ndics définitifs d’une faillite n'ont pas action solidaire contre chacun des créanciers |»our le rembourse mentdc leurs avances, alors même que la nomination des syndics aurait eu lieu à l'unanimité, etqu’ainsi la volonté de la majorité u’aurail pas été imposée à la minorité.

Roussille.— 23 mai 1837.— C. Rej— Toulouse.— S V. 3/. 1.839. — D.P.37.1.265. — Y’. >«/>., n. 052 et 672.

705. — Les frais et dépenses de l'administration d’une faillite sont privilégiés sur la généralité de» meubles, et, par suite, sur les immeubles, à defaut de mobilier. (Cod. civ., 2101, 2104; Cod. connu., 558, anc.)

T putsch. — ( juill. 1831.— Colmar.- S-V. 33.2.76.— D P. 32.2.203.

, ?W.—Jugé au contraire, que les syndics d’une faillite n’ont pas privilège sur le prix des immeubles du failli, pour leurs frais de gestion et administration.

Syndics Loret.— 27 av. 1836.— Paris.— S V. 36 2 315 — D.P.37.2.9.

767. — M. — Alors surtout qu’il s’sgit de frais de justice par eux faits dans le seul intérêt des créanciers chirographaires. (Cod. comm., 530, 558 et suiv., anc.)

Dubreuilh et Gras— 20 août 1836.— Bordeaux -S-Y' 37.2.212.— D.P.37.2.180.

708.— La qualité de syndied’une faillite est, pour les créanciers, un titre dans le sens des art. 135 et 439, Cod. proc., qui autorise les juges à prononcer contre ce syndic l'exécution provisoire dn jugemrut lui ordonnant de rendre compte de sa gestion. Renault— 1" mars 1831.— Paris.— S-V.3I.2.I75.

r 'îî 9* ~ *** ?°,nPle rent,u |>*r les syndics d’une faillite aux créanciers réunis sous la présidence du juge-commissaire, et approuvé par eux, ne peut plus être attaqué par le failli autrement que pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois. — 1* failli e»t non recevahle à prouver qu'il y a eu fraude de la part des syndics ; toute voie de révision est interdite.

L«jn«-— 2* nsr» 1826.— C. Rej— Parla.— S-V. 26. 1 .

710. — Lorsque sur une déclaration de faillite, il y a eu contrat d’union et nomination d'un syndic, le paiement de tous les créanciers qui auraient produit, ne suffit pas pour faire cesser le syndical, s’il existe d’autres créanciers non produisans. — Ces créanciers peuvent donc actionner directement le syndic de la faillite. — Vainement on leur opposerait U forclusion prononcée contre eux à défaut de production, s’il y a eu de leur part, opposition au jugement qui prononce celte forclusion Tbirion. — 31 août 1830.— C. Rej.— Roaen— S-V 31 1.106.— D.P.30.1 357.

Y’, au surplus >ur le* différentes attributions d»* srnd«c*. leurs droits et ta responsabilité à laquelle ils Sont soumis, >mp., g 5. n. 272 et suiv.

JH*

«Vi FAILLITE.

s 19. — Clôture de la faillite en cas d'insuffisance de F actif.

NOTIONS GÉNÉRALES

711.-— Il arrive souvent que l'actif de la foilkite *c tiouvant iiisuflîsaiit pour couvrir les dépenses uc nécessitent les opérations auxquelles elle onne lieu, il est de l'intérêt bien entendu des créanciers, et du failli lui-même, de dore la faillite pour mettre les créanciers à même do poursuivre comme ils l’entendent le paiement de ce qui leur est dù, et laisser au failli la facilité de chercher lui-mémc, s’il est de bonne foi, des moyens de se libérer.

7*12. — En conséquence, si à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordai ou la formation de l’union, le cours des «itérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l’actif, le tribunal de commerce peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite.— Ce jugement fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la (icrsoiinc du failli. fC. coin., 527, nouv.)

713. — Pendant un mois à partir de sa date, Texécution de ce jugement est suspendue (C. corn., 527, nouv), et pendant ce temps, aucunes poursuites ni exécutions ne peuvent avoir lieu contre le failli

714. — Mais le failli, ou tout autre intéressé, peut à toute époque, faire rapporter ce jugement par le tribunal, en justifiant qu’il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains des syndics somme suffisante pour y pourvoir.

715. — l)nns tous les cas, les frais des poursuites exercées par suite du droit restitué aux créanciers par le jugement de clôture ( sup., n. 712.), doivent être préalablement acquittés. {II. coin , 518, nouv )

S 20. — Des différentes espèces de créanciers , et

de leurs droits en cas de failli(e. — ... Coobligés et Cautions.

NOTIONS GÉNÉRALES

710.— Tous les biens du failli, le prix qui provient de la vente qui en est faite, les valeurs recouvrées, en un mol tout l’actif de la faillite sert a désintéresser les créanciers. Mais le droit des créanciers sur cet actif, et la répartition qui en est faite entre eux se modifie sim an! la nature de la créance et des privilèges qui y sont attachés. —Nous examinerons dans les SS Milvans la nature elles cITets de ces causes de préférence.

717. — Mais, indépendamment de ces causesqui modifient les relations des créanciers, soit entre eux, soit à l'égard de la faillite, il peut s’en présenter d’autres qui donnent au créancier des droits vis-à-vis des tiers : c’est ce qui arrive lors-

ue le failli a des coobligés solidaires, ou que es cautions sont intervenues pour garantir le paiement de la dette.

718. — Il faut distinguer dans ce cas, 6i les coobligés ou les cautions du failli sont ou ne sont pas eux-mêmes tombés eu faillite.

719. — Si les coobligés ou cautions du failli sont eux-mêmes en faillite, le créancier participe aux distributions dans toutes les masses, et y figure pour la valeur nominale de son titre jusqu’à parfait paiement. (C. corn., 512, nouv.; 531, une.)

720. — Dans ce cas aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n’est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant est dévolu, suivant l’ordre des engagement, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour gnrans (C. coin., 543, nouv. ; Fardessus, n. 1255); ce qui a lieu surtout lorsque le titre de créance est un efTet de commerce revêtu de plusieurs endosseincns successifs.

721. — L’intervention du créancier dans chacune des masses dérive de ce principe, que chaque débiteur solidaire est engagé et peut être contraint pour la totalité de la créance. Toutefois, le créancier ne |K*ul jamais rien recevoir audcla : c'est pourquoi ou note sur sou litre la part des dividendes qu’il a reçue dans chaque mas*?, ensnrte qu'une fois la somme de ces dividendes égale à celle portée dans le litre, la créance est éteinte. (Locré sur l’art. 531, anc. ; Vincens, 1. 1, p. 523.)— V. inf.% n. 725.

722. — Si les coobligés ou cautions ne sont pas tombés en faillite, le créancier a sou recours contre eux pour obtenir paiement a défaut du failli : ce recours a lieu pour la totalité de la créance, encore bien qu’il y ait eu un concordat par lequel le créam ierauraiiconscnti a la réduire. (C. coin 515, nouv.)

723. — Dans tous les cas, le coobligé ou la cautiou, tombés ou non en faillite, qui ont fait à l.i décharge du débiteur principal, failli, un paiement partiel ou intégral , sont compris dans la masse de sa faillite, pour tout ce qu’ils ont payé. (C. com., 511, nouv.; 538, anc.)

721. — En conséquence, le créancier porteur d'cngageuieiis solidaires ou cautionnés, qui a reçu un a-compte du codébiteur ou de la caution, n’est compris dans la masse que sous la déduction de cet a-compte, et n’a de recours contre lerooblîgé ou la caution que pour ce qui lui reste dù. (C. com., 511, nouv.; 538, anc.)

JiniSPRl DKNCE.

725.— L’art. 534, Cod. com.(ane.), doit être entendu en ce sens, qu’un porteur d’obligations commerciales, souscrites par «les débiteurs solidaires, «lont l'un est failli et non l'autre, peut, après avoir reçu une |»artir de sa créance du débiteur non failli, se présenter à la faillite du débiteur failli pour la totalité de sa créance, mais toutefois «le manière a ne pouvoir rien recevoir au-delà de ce qui lui reste «IA. — S’il a clé passé un concordat avec le lailli, le créancier peut également, dans ce cas, et sous la môme restriction, réclamer le dividentle convenu sur la totalité «le sa créance.

Leblond.— 28 janv. lût 7.— C. Rcj. — Douai. — S-V.17.

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