D.A.8.IG
"26. — Lorsqu’un négociant, en compte courant avec un autre négociant, depuis toudié en faillite, se trouve constitué, par le compte, débiteur de certaine somme, tandis que, dans la réalité, il est créancier «le plus forte somme, comme porteur de trimes à lui remises par lé failli, lesquelles n'ont pas été acquittées, il s'opère sans doute une extinction du ilélwt apparent et de U créance réelle, j usqu'à due concurrence ; mais l’effet «le cette extinction «les «leux dettes n’est pas tel qu«* le porteur des traites soit obligé «le remettre à la faillite partir de ces traites équivalente à son débet éteint; il fient retenir la totalité «les effets pour les utiliser contre les autres signataires jusqu'à son paiement
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intégral. — !<«• principe* «tir la compensation sont «n cc cas inapplicables. (Cod. civ., 1290; Cod. connu., 136.)
Syndics Guébin.— tt fév. 1829. — Bourges. — S-V. 30. 2.37.— D.P.29.2.244.
S 91. — ...1ht créanciers nantis de gage, et des créanciers privilégiés sur les meubles.
KOTIOXS Cr.SEIUl.KS.
727. — Les créanciers du failli qui sont valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire. (C. coin., 516, nouv. ; 535, une.)
729. — Le créancier nanti d'un gage a le droit d'en poursuivre la vente, en se conformant aux règles prescrites par les art. 2078 et s., C. civ.» (V. Aon tissement.)
Il doit, à cet effet, sc faire autoriser parle tribunal du lieu où se trouve le gage, et uon parletril>u ual «lu lieu de la faillite. (Vinrens, 1. 1, p. 511.) — Après la vente, le créancier se rembourse sur le prix; l’excédant, s’il y en a, est recouvré par les syndics et verse a la masse ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus comme un créancier ordinaire. (C coin., 518, nouv.; 537, ABC.)
729. — Du reste, le droit du créancier sur le gage ne met |WS obstacle au droit que la masse delà faillite peut avoir intérêt d'exercer sur cc même objet: aussi les syndics soûl autorisés, a toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, «x retirer.au profit de la faillite, le gage des mains du créancier nanti, en remboursant la dette. (C. Cum.t 547, nouv. ; 536, ABC.)
730. — Quant aux créanciers privilégiés sur les meubles, ils sont pay és sur les premiers deniers rentrés et provenant des rccouvremens, ou de la vente des meubles cl marchandises. En conséquence, les sy ndics préscgleul au juge-comniissaire l’étal des créanciers se prétendant privilégies sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorise s il y a lieu le paiement de ces créanciers. (C. com., 551, nouv.; 533, anc.)
731. — Si des contestations sont élevées par des créanciers sur l'existence du privilège réclamé, le juge-commissaire qui ne peut statuer sur ces difficultés doit faire son rapport au tribunal qui prononce. (C. coin., 551, nouv; 533, anc.)
732. — D'après l’ancienne loi, les frais de la contestation devaient être supportés |«r ceux dont la demande avait été rejetée, et n’étaient pas au compte de la masse. (C. com., 533, auc.) Bien que la loi nouvelle n’ait pns reproduit cette disposition, nous pensons que la règle qu’elle traçait doit encore être suivie : la contestation étant dans l’intérêt privé des parties en cause, elles seules doivent en supporter les conséquences. Si pourtant c’étaient les sy ndics qui avaient contesté en leur qualité de mandataires de tous les créanciers, les frais, en cas de rejet de la contestation, devraient rester à la charge de la masse.
733. — Les créanciers privilégiés sur certains meubles, tels que le propriétaire sur les fruits des immeubles loués, ou sur les meubles qui garnissent la maison, le prêteur de deniers sur le gage dont il est nanti, celui qui a fait des avances pour la conservation d'une chose, sur la chose conservée, l’aubergiste qui n'est point payé de scs fournitures, sur les effets du voyageur etc., exercent leurs droits sur la partie de la masse chirographaire spécialement affectée à leur privilège. — Sur le rang de ces privilèges entre
eux, V. les art. 2101 et 2102, C. civ.» et l'art. Privilège.
73i.--Mais il fauL excepter de ces privilégiés le vendeur d’effets mobiliers non payés : la faillite lui enlève le privilège et le droit de revendication qui lui est généralement accordé par le n. 4 de l'art. 2102, C. civ. (C. com., 550, nouv.) —V. inf., S 26.
735. — Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, est admis au nombre des créances privilégiées, au mérne rang que le privilège établi par l’art. 2l0t C. civ., pour le salaire des gens <le service.— Les salaires dus aux commis pour les six. mois qui ont précédé la déclaration de faillite, sont admis au même rang. (C. com., 519, nouv.;
736. — Au surplus, il faut bien remarquer en cc qui touche les privilèges sur les meubles, que les meubles n’adinetlant aucun droit de suite, le créancier' n'aurait aucun droit de préférence a exercer sur le prix encore dtt d’un meuble vendu |wr le failli ovanl la faillite (Pardessus, n. 1261); sauf ce qui sera dit sur la revendication, inf. $26.
737. — Bien ne s'oppose d’ailleurs h ce que le créancier privilégié poursuive lui-méme, depuis l’ouverture de la faillite, la vente du meuble qui lui est affecté : dans cecaa, il prélève sur le prix le montant de sa créance, et le reliquat seul vient accroître la masse de la faillite. Si le prix n'est pas suffisant, le créancier prend part comme les autres créanciers non privilégiés au partage de l’actif pour le surplus de sa créance. (Pardessus, n. 1261.)
738. — Quant aux créanciers privilégiés sur les meubles et les immeubles, ils exercent d'abord, leur droit sur l'actif mobilier : si cet actif ne suffit pas pour les remplir de leur créance, ils l'exercent sur le prix des immeubles, pour être payés sur cc prix par préférence aux créanciers qui n'yr auraient uu’un droit spécial. (C. civ., art. 2104 cl 2105; Vincent, l. 1, p. 506.)
JUBISPBCDBXCB.
739. — Le créancier d'une faillite, qui se trouve-uanti d’un gage, doit faire procéder à la vente de ce gage, à l'effet d’imputer te prix en provenant sur le moulant de sa créance, avant de se présenter pour toucher un dividende dans l'actif de la faillite. — Et l'exception à cet egard peut lui être opposée, par le. failli concordataire lui-même.
Micou-1.— 16 déc. 1836. — Paria. — S-V. 37.2.314.— D.
740. — Le vendeur d'objets mobiliers, et notamment de métiers ou machines, destinés à l'usage d’un fabricant, a privilège, eu ras de fadlile, sur le prix de ces objet». — Ces métiers et machines ne peuvent être considérés comme des marchandises dans le sens de l'art. 576, Cod. comin. (anc.)
Pihel.— •” août 1837.— Caen.— S-Y.37. 2.401.
741. — Le vendeur non payé d’elfat s mobiliers autres que des marchandises peut, au cas de faillite de l'acheteur, exercer soit l'action en résolution, tant que les effets sont encore dans les mains de ce dernier... soit le privilège sur le prix provenant deleur revente. — C'est seulement lorsqu'il s’agit de inarclutndises, qnc la loi n’accorde au vendeur quel'action en revendication, sous 1rs conditions ou. reatriclious tracées par le Cod. de connu.
Périer. — il nov. 1837. — Paris. — S-V. 38.2.97.
742. — Jugé au contraire que le vendeur n'apoint en cas de faillite de son acheteur l'action en résolution de- la vente; il ne peut qu'exercer l'action en
40G FAILLITE
revendication autorisée par leCod. de roimn. (C.od. ci*., 1654.)
Toutefois s'il n’a livré qu’une partie de la chose vendue, il a le droil de retenir toute la portion non encore livrée. (Cod. civ., 1613.) . htmlic» Borner. — t fév. 1837. — Limages. — S-V. 37.2. 397.— D.P. 37.2. 155.
743. — Celui qui, ignorant la faillite d’un commerçant, a vendu et livré posterieurement a l'ouverture de U faillite , «les marchandises dont la omise des créanciers a fait son profit, a droit de réclamer contre la masse, ou le paiement intégral du prix, ou la résiliation de la vente.
Durand.— 7 août 1820.— Caen —S V. 72.2.25.— D. A 8. 261. — V. aussi sur la question , une consultation.
Aujourd'hui U question de privilège et de revendication sur effet» tnutiilirrs ou marchandises 0*4» au failli, est résolue psr fart. 550 de la loi nouvelle. — V. *»/>., n. 734.
744. — Le vendeur d'un office a privilège même sur le prix des reventes successives de cet office, lorsque Ces reventes ont cm lieu sans son consentement, malgré une clause prohibitive de la vente originaire, si, d'ailleurs, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour la conservation de son privilège. Il peut exercer ce privilège dans ce cas, malgré la survenance delà faillite de son acquéreur; et le concordai que celui-ci a passé avec ses autres créanciers, lorsque ces derniers n'ont pas contesté la réserve que le vendeur avait faite de son pririlége.
Leroux.— 23 mai 1838.— Paris. —S-V. 38.2.284. -D. I*. 38.2. MO.
5 22. — ...Des créanciers hypothécaires, et privilégiés sur les immeubles.
KOTIOSS CÉNBUAMS.
745. — Los créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles, sont payés dans l'ordre de leurs inscriptions, sur le prix tics immeubles alTectés h leurs créance*.— Cependant, indépendammcnl de leur droit spécial sur l'immeuble qui leur est affecté, ces créanciers ont, au ras où le prix de l'immeuble serait insuffisant pour les remplir du montant de leur créance, un droit général sur tous les autres biens du failli, sur lesquels ils concourent arec la masse chirographaire pour (oui ce dont ils n'ont pas été payés par l’effet de leur hypothèque ou de leur privilège. (C. corn., 552 et suiv., uouv.; 539 et auiv., anc.) Mais, à cet égard, il y a diverses distinctions a observer.
746. — Lorsque la distribution du prix des immeubles n été faite antérieurement a celle du prix des meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis par le prlxdss ImmMftMs coMbatait. es flroporwm de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire (C. com.. 552, nouv. ; 539, anc.), pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées cl affirmées dans les forme* ci-dessus établies, $ 4t. (C. com., 552, nouv.)
747. — Si au contraire une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires, vérifiés cl affirmés, concourront aux répartitions dans In proportion de leurs créances totales. (C. com., 553, nouv.)
748. — Mais, dans ce cas, après la vente des immeubles et le règlement définitif de Tordre en*
tre les créanciers privilégiés et hypothécaires, ceux d’entre ces derniers qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la «nasse chirographaire.— Toutefois, les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire, elles retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fuit distraction. (C. com., 554, nouv.; 541, anc.)
749. — A l'égard des créanciers hypothécaires (ou privilégiés), qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d’après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière , cl les deniers qu'ils ont touchés audela de cette proportion, dons la distribution antérieure , leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la «nasse chirographaire. (G. com., 555, nouv. ; 542, enc.)
750. -I.es créanciers hypothécaires ou prit ilegiés, qui ne viennent point en ordre utile, sont considérés comme purement cl simplement chirographaires, et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire (C. com., 556, nouv.; 543, anc.)
751. — L'ancienne loi ne s'occupait en rien des droits des créanciers privilégiés sur les immeubles, et dans col étal d«r choses on décidait qu’ils devaient être en tout assimilés aux créanciers hypothécaires : c’est le système qui se trouve consacré par la loi nouvelle’.
JUniSPQl'DB.XCK.
752. — Encore que le» créancier» hy pothécaires inscrit» ne participent pa» à la formation du concordat, il est néanmoins, après l’homologation, obligatoire pour eux comme pour le» créancier» chirographaire», quant à l'exercice de leur» droil» »ur Les meuble» du debiteur qui a fait faillite.
Amyot.— 26 ar. 1814.— C. Rei.— Dijon.— S-V. 14.1. 226.— UA.8.132.— V. i»/., g 16.
753. — Les créancier» hypothécaires ont droil au itiïiitnulr au ca»de concordat, comme il» ont droit au produit du mobilier au ca* d'union, vente et contribution. — Le dividende n'e»l autre chose, à leur égard, que le prix du mobilier cédé au failli luimême par le» créancier» chirographaires.
Permit.— 28 nov. 1812 — Pari». — S-V. 13. 2. 191 .— ILA. 8.168.
751.— Le concordat obtenu par un failli ne peut être oppose aux crcancirr» hypothécaire», qui n’y ont été ni présent, ni appelés. — Ce* créancier» sont fondés , nonobstant le concordat, à exercer leur» droits sur le» meuble» de leur débiteur.
La voilée.— 18 mars 1833. — Pari» — S-V. 33.2. 245.— D.P. 33. 2.146. — V. i*p.. n. 593.
755. — Le concordat obtenu par un failli ne peut être opposé aux créancier» hypothécaires , lesquels, d'apres la loi, sont exclus de toute participation à ce contrat.— Il n'eat donc pas un obstac le à l’exercice, de leur part, d’une action en »tellional contra le failli.
Lainné — 26 f*v. 1833.— Pari».— S-V. 33.2.574 — D.P. 33.2.126.— V. »*/»., n. 697.
756. — Le créancier hypothécaire non utilement colloqué sur les bien» "de son débiteur failli, par suite d’un siellionat pratiqué à»on préjudice par ce dernier, n’est point lié vi»-è-vi» du failli par les Hautes d‘un concordat duentent homologué, passe; entre cc dernier cl se» autre» créancier*. Il peut
poursuivre contre le failli »tci lion nuire la eomlamnation par corps au paiement intégral de m créance.
Guettier. — 9 déc. 1834.— Bordeaux.— S V.35.2. 269 — D.P.35.3.109.
757. — L’art. 510, Cod. de comm., (anc.) qui, autorise les créanciers hypothécaire! à concourir un répartitions mobilières, lorsque la vente du mobilier précédé celle des immeubles et «tonne lieu à ces répartitions avant la distribution du prisdes immeubles, s'applique au cas où Hypotheque alTecte des immeubles tituéten pays étranger, comme au cas où elle grevé de* immeubles situés en France.
Toutefois, et lorsqu’il s’agit d’immeubles situés en pays étranger, les tribunaux peuvent ordonner des mesures de sûreté, (tour que les distractions qui, nnx termes de l’art. 511, C. com. (anc.), devront être accordées en compensation sur le prix de ce* immeubles au profit de la masse chirographaire, puissent être opérées.— Ainsi, par exemple, ils peuvent ordonner le depftt à la caisse des consignations, des sommes revenant aux créanciers hypothécaire* dans les répartitions mobi litres, et soumettre ces créanciers à l’obligation de faire des ' poursuit!* dans un délai déterminé, pour être payés «le leur* créances, sur le prix des immeubles étrangers qu’elles affectent.
Syndics Pellegrino et Bon«ignore.— 16 juill. 1831.— Paria. — S-V.3I.2.2GO. — D.P.31. 1.205.
758. — Le créancier d’une faillite, qui se présente à la distribution d’une somme mobilière appartenant à I* masse chirographaire, avec une double créance, l’une privilégiée sur la masse chirographaire, l’autre hypothécaire sur des immeubles non encore vendus, ne peut être tenu de subir sur sa créance privilégiée, la distraction , même provisoire, «les sommes qu’il pourra recouvrer en vertu de son hypothèque, sous le prétexte «pie l’incertitude de ce recouvrement (à faire en pays étranger) pourrait rendre illusoire ou inefficace la subrogation à laquelle la masse chirographaire a droit dans la masse hypothécaire, aux termes des art. 510 et 511, Cod. com. (anc.). Otle subrogation ne pouvant avoir lieu qu'i raison du paiement d'une créance hypothécaire parla masse chirographaire, et non à raison du paiement d’une créance privilégiée sur la masse chirographaire elle-même, ces articles sont ici sans application.
Syndic* Pcltegrinn et Bomignore. — 13 mai 1835.— Cas*. — Paris.— S-V.33.1.707 D.P.35.1.237.
S *3. — Des droits des époux en cas de
faillite de l'un d'eux.
NOTIOXS GÉVÉRALKS.
759.— La faillite de l’un des époux , changeant les conditions qui réglaient leurs rapports , a nécessairement pour effet de modifier leurs droits réciproques. — Nous nous occuperons d’abord des droits delà femme en cas de faillite du matri-
760 — En cas de faillite du mari, la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas rnis en communauté, reprend en nature ces immeubles et ceux qui lui sont survenus par succession ou par donation entre vifs ou testamentaire (C. com., 557, nouv.; 515, anc.), de quelque part que viennent les donations , fût-ce même d’un étranger (Locré, sur l'anc. art. 5i5, C. com.) ; peu importe d’ailleurs que la femme soit mariée sous le régime dotal, séparée de biens , ou commune en biens.
761.— La femme reprend pareillement les immeubles acquis par elle et eu son nom, des de-
niers provenant de ces successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition , et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. (C. com., 558, nouv.; 516, anc.)
762. — Il faut remarquer d’ailleurs que sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage , hors le cas prévu par le n. précédent , la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers , et doivent cire réunis à la masse de son actif, sauf à la femme a fournir la preuve du contraire (C. com., 559, nouv.; 547, anc.)
763. — Au surplus, l’action en reprise ne peut être exercée par la femme qu’à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont grevés, soit que la femme s’y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée (C. com., 561, nouv.; 548, anc.), même pour dettes commerciales de son mari , et cela sans qu'elle ait droit a aucune [indemnité contre la faillite. (Pardessus, n. 1223.)
764. — Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l’a fait «les deniers de celui-ci , et elle ne peut , en conséquence , exercer aucune action dans in faillite, sauf la preuve contraire , comme il est dit sup., n. 762. (G. com.. 563, nouv.; 550, anc.)
765. — Cependant la femme qui a cautionné les dettes du mari, et qui les a payées en qualité de caution, peut, comme créancière chirographaire , prendre part aux répartitions dans la faillite. Ici la fraude ne peut se présumer, la femme se trouvant, comme caution, engagée personnellement sur ces biens.
766. — La femme peut reprendre en nature le* effets mobiliers qu'elle s’est constitués par contrat de mariage ou qui lui sont advenus par succession , donation entre vifs ou testamentaire , et qui ne sont pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en est prouvée par inventaire ou tout autre acteauthentique.— A défaut, par la femme , de faire cette preuve , tous les effets mobiliers, tant à F usage du mari qu’a celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été contracté le mariage , sont acqujs aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre , avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits cl linge nécessaires a son usage. (C. com., 560, nouv.)
767. — Sous l'ancienne loi ,1a femme ne pouvait reprendre que lesbiioux, diamans et vaisselle d'or et d'argent, qu'elle pouvait justifier par état légalement dressé, annexé aui actes, ou par inventaire en règle, lui avoir été donnés pur contrat de mariage , ou lui être advenus par succession seulement. (C. com., 554, anc.)
768. — Faute de cette justification, les diamans, bijoux, vaisselle, sous quelque régime qu’eût été formé le contrat de mariage , étaient acquis aux créanciers ; il en était de même, dans tous les cas, des meubles meublans, effets mobiliers, et autres objets tant à l’usage du mari qu'à celui de la femme , sans que celle-ci pût en recevoir autre eboso que les habits et linge à son usage. (Ibid.)
769 — Lorsque le mari est commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d’autre profession déterminée , il est devenu commerçant dans l’année , les immeubles qui lui appartiennent à l’époque de la célébration du mariage , ou qui lui sont advenus depuis , soit par succession , soit par do-
m FAILLITE.
notion entre virii ou testamentaire, sont seuls soumis à l'hypothèque de la femme, mais seulement: 1° Pour les deniers et effets mobiliers qu’elle a apportés en dot, ou qui lui sont advenus depuis le mariage par succession ou donation entre vifs ou testamentaire, et donlellc prouve la dèlivranceou le paiement par acte ayant datecerlaine; 2U Pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage ; 3° Pour l'indemnité des dettes par elle contrariées avec son mari- (II. com., 563, nouv.)
770. — Sous l'ancienne loi, l'hypothcque de la femme dont le mari était commerçant a l’époque «le la célébration du mariage , pour les objets cidessus désignés , ne s'exerçail que sur les biens appartenant nu mari a l'époque de In célébration ; re qui excluait les biens qui lui étaient advenus pendant le mariage, par succession ou donation entre vifs ou testamentaire. (C. com., 551 , anc.)
771. — La femme dont le mari n'avait, à l’époqub du mariage, aucune professiou déterminée, était, comme aujourd'hui, soumise aux mêmes règles, si son mari devenait commerçant «lai s l'année qui suivait la célébration du mariage; avec celle différence, toutefois, que si le mari n'ayant aucune piofessiou déterminée, était lui-même (ils d’un commerçant , les droits de In femme se trouvaient régis par les règles spéciales ri-dessus exposées, si le mari devenait commerçant a une époque quelconque. (C. coin., 552 et 553, anc.)
772. — La femme dopt le mari est commerçant à l'époque de la célébration du mariage , ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, est devenu commerçant dans l'année qui suit «et le celte célébration , ne peut exercer dans la faillite aucune, action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et , dans ce cas, les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même rouirai. (C. coiu., 564, nouv.)
773. — Sous l'ancienne loi, le droit de sc prévaloir des avantages portés au contrat de mariage, était refusé à la femme, et réciproquement aux créanciers du mari, dans tous les cas, soit fine le mari eût été ou non commerçant a l'époque du mariage, et a quelque époque qu’il le fut devenu plus tard. (C. com., 549, anc.)
774. — Au surplus, dans tous les cas aussi où la femme a des droits à exercer, ses créanciers particuliers peuvent les exercer en son lieu et place, encore bien que la séparation de biens n'ait pas été provoquée. (C. civ., 1166; Pardessus . n. 1221.)
775. — Quant au mari, dans le cas où la femme fait faillite, il est tenu des dettes, soit qu’il y ait, soit qu'il n’y ait pas communauté, parce que, dans l’un et 1 autre cas, il a fait son bénéfice des gains de sa femme.— Si le mariage a été fait avec clause de séparation de biens, le mari ne devrait être affranchi qu'au cas où il serait établi qu'il n'a pas profité des gains de la femme au-dola de la portion de revenu pour laquelle elle était tenue de contribuer aux frais du ménage : c'est aux tribunaux a apprécier les circonstances. (Pardessus, n. 122ü.)
JORISPlCDRNCe.
776. — L'art. 551, C. com. (anc.), portant que b femme dont le mari était commerçant lor» de la célébration du mariagr, n'a hypothèque légale, à raison de m dot, que sur le» immeubles qui appartenaient à son mari i celle époque, étant une déro-
FAILLKTË.
galion an daoil commun, son application doit être rigoureusement restreinte au cas prévu. — Ainsi, d abord l’art. 551 nYsl applicable qu'au cas de faillite, et dans la distribution des biens du failli.
Ainsi encore, son application suppose que la faillite a été déclarée par jugement ; il ne suffirait pas qu’il y eut, de la part du mari, cessation même alisolue de paiement- — l-i cessai ion de paiement est lüen un signe matér el de faillite, mais u'en est pas le signe légalement constitutif.
Curirenc — 2ü août Ib28.— Toulouse— S-V. 29.2. 145. — D.H.29.2.175.
7*7. — au contraire qu'il suffit qu’il y ait cessation de paiement saut jugement déclaratif.
Tardy. — 8jum 1827 — C. Kqj. — Grenoble. — S-VJ7.I . 920.— D.P.37. 1.433.
U.— Dejoui — ; mars 1836.— C. Rei.— Grenoble— S- V. 37.1.820.
— L’art. 551, C. rom. (anc.), portant que la femme dont le mari a fait faillite, ne peut exercer son hy|HiilKque legale sur le» biens acquis par son mari depuis le mariage, doit recevoir son application, encore que l’étal de failliteait cessé par l’effet d lin concordat entre le failli el ses créanciers.
Chion.— 4 mars «828. — Mines.— S-V. 30.2. 357.— D p 31.2.24. — V. s»/»., n. S8J.
"79. — I.a cession de biens consentie par le mari à ses créanciers, qui l'ont déclare, moyennant «e , libéré de ses dette», ne détruit pas l’étal de faillite, et n est pas un olulacle à la restriction de l'hvpoihèqtie legale de la femme.
Tardy.— 7 mars 1830.— C. Rej.— Grenoble.— S- V. 37.
780. — I.a femme du commerçant failli, bien que mariée avant le Cod. de connu, et sous l’empiredu Cod. civ., n’a pas hypothèque légale sur les biens advenus au mari, pendant le mariage, pour le remploi de ses propres aliénés depuis le C. de com. — En ce cas, doit recevoir son application l’art. 551, C. coin, (anc.), qui restreint l’hypothèque légale de la femme aux immeubles que possédait le mari lors du mariage. Ce n’est pas là donner effet rétroactif à relie disposition : la femme n’ayant, avant l’aliénation, qu’une simple expectative et non un droit acquis.
I)andur.ind et Lcugcr.— 1 7 jnill. 1837. — Agen.— S- V. 37.2.440.— D.P.37.2.169.
761. — La femme dont le mari était commerçant à l'époque du mariage, n’a pas, au cas de faillite «le son mari, hypothèque légale sur les portions par lui acquises, moyennant soulte, dans un immeuble qu’il possédait par indivisavant le mariage : ici est sans application la règle du droit civil qui fait remonter au jour où l’indivision a commencé le droit de propriété du communiste sur les portions indivises dont il se rend acquéreur. (Cod. civ., 883.)
ISnot. — 2 fév. 1836.— Bourges.— S-V. 37.2. 465.
782. — La femme d’un commerçant n’a pas plus d'hypothèque légale sur les bmns advenus au mari depuis le mariage à titre gratuit, même en succession directe, que sur ceux acquis à titre onéreux : l’art. 551, C. com. (anc.), qui restreint l'hypothèque légale de la femme, aux immeubles qui appartenaient au mari lors du mariage, soustrait sans distinct ion à l’hypothèque tous ceux qu'il acquiert plus Uni, à quelque titre que ce soit.
bumefrèl. - Dav. 18.15. — C. Rej. - Trib. de Rouen. — S-V.35 . 1 .252 .- D . P.3 7 . 1 .2 1 7 .
783. — La femme d'un commerçant n’a pas hypothèque légale sur les biens recueilli» par le mari dans la succession de ses père et mère depuis le mariage. L’art. 551, C. «>om. (anc.), qui restreint l’hypothèque légale de la femme, aux immeubles qui appartenaient au mari lors du mariage, affranchit
par e*l» môme, et «Ans exception, ton* le$ antres l*iens «lu mari; par conséquent ceux acquis à titre •urrrssif comme ceux acquis à titre onéreux.
Bootigiiy. — 12 juin IR34.— C. Rcj.— Rooen.— S-V.34. 1.310.— D.P.35.1. 31 7.(1)
784 — La présomption légale établie par l’art. 547, Cod. coin, (anc.), queleshiens acquis par la femme «I un failli, appartiennent au mari et ont été payes «le scs deniers, est inapplicable à la femme mariée ayant la publication <iu Cod. de connu., et sous une législation qui u'admettait pas cette présomption.
i •ère.— Il mars 1828.— Nîmes S-V.3f.M57 D.P.
785. — -L’art. 551 , C. com.(anc.), d’après lequel la femme d’un commerçant n’a hypothèque, pourlind rmniic des dettes par elle contractées aiec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient èce dernier lors du mariage, est inapplicable à la femme mariée avant la promulgation du Cod. de comm., «■nrore que les obligations n’aient été contractées que depuis — Le droit d ’iiyitotht que qui apparie* naît à la femme, en vertu de la loi ancienne, sur tous les biens présens et à venir du mari, est un tirait acquis dans le sens de l’art. 557, Cod. comm.
Peu importe que la femme, mariée sous l’empire «le la loi «lu 1 1 bruni, an 7, n’ait pas pris inscription conformément à cette loi, pour la conservation de son hspotheque.
Syndics Mouroult.— 9 av 1^34. — C. Rej.— Pari*.— S- V. 34.1.231.— D. P. 34.1.12t.
786. — L'exercice d’une profession déterminée autre «tue celle de négociant (par exemple les fonctions «le receveur particulier «le finances), «le la part du mari, au moment de son mariage (C. com. 553, anc.), n est pas un obstacle à l’application «le l’art. 549 qui, en cas de faillite du mari commerçant, enlève à la femme tous les avantages matrimoniaux qui lui ont été faits par son mari, alors <|u il est établi en fait, qu’à l’époque de son mariage, le mari se livrait à «les opérations de commerce étrangères à sa profession.
Dame J Billard.— 5 juill. 1837 C. Rej. S-V. 37.1.
923.— D.P.37. 2.394.- — V. sur la profession du mari, «/».. n. /69 et s.
787. — I J» disposition du C. com. (art. 549, anc.) qui refuse aux créanciers d’un failli le droit «le se prévaloir des avantages qui lui ont été faits par sa femme dans leur contrat «le mariage, n’est pas applicable au cas où le contrat est antérieur au Cod. «leconun.
Surtout, elle n’est pas applicable si la femme est décédée avant l'ouverture «le la faillite, «le telle sorte que le mari se trouvait dès lors avoir un droit acquis aux avantages stipulés.
Desnoyers. — I fév. 1831 .—Bourges.— S-V . 3 1 .2.253 .
788. — -La femme «l’un commerçant tombé en faillite, qui veut exercer son hypotheque légale, pour ses apports matrimoniaux, sur l’actif de la faillite, «loil établir par acte authentique , vis-à-vis des créanciers, non seulement la constitution de ces apports, mais encore leur/?a/emen/ réel fait à son mari. — • Vainement ellr prétendrait justifier ce paiement à l’aide de présomptions plus ou moins graves.
OfTmann. — 21 fév. 1827.— Cass Cobnar — ST.27.1.
/</.— Kargès.— 21 j«in 1828. — Besançon.— S-V. 29.2. III.— D. P 29.2.139.
789 — Jugé au contraire que la femme d’un failli peut, en l’absence d’acte authentique, prouver la
(I) Le nouvel art. 563 accorde à la femme hypothèque i»r l*s biens acquis à titre gratuit.—?, o. ;69.
réalité de ses apports par un ensemble d’écrits et de faits conrortlaus et non suspects.
Vinci.— 23 juill. 1*30.— Angers.— S-V.31 .2.87.— D.P.
790. — Lorsqu'il a été convenu dans le contrat de mariage d’un commerçant, et à l'égard «l'apporta «le la femme payables seulemenlau jour du mariage, que l'acte de célébration vaudrait quittance de ces apports, l’acte poster ieur de célébration, rapproché de la convention des époux, constitue une véritable quittance, et une quittance authentique dans le sens de l’art. 551, C. com. (anc.), faisant preuve, tant à l'égard des créanciers qu'à l’égard «les époux, de la réalisation de l'apport promis.
Syndics Fauquet— 19 janr. 1836.— C. Rej.—Rooen.—
791. -— La femme du failli a droit «le reprendre non seulement le* bijoux, diamant et vaittelier mais encore les meubles meublans, effets mobiliers, tableaux et autres objets qu'elle justifie lui avoir été «tonnés par contrat de marige, ou lui être a«fvenus par su«*cession. — En d’autres termes. Je second paragraphe de l’art. 554, Cod. com. (anc.), n’est pas restrictif : il embrasse tous Ica objets énumérés dans le premier paragraphe.
Mattard. — 25 août 1826.— Rouen.— S-V. 2 7.2. 86.— D.
P.27.2.72. — V. *»p., n.766 et *.
792. — L'épouse d'un failli peut obtenir pour elle et ses enfans quelques meubles au-dela du strict nécestaii'e , sans être tenue d’en faire compte à In masse, lorsque cet excédant «le meubles est de peu d'importance, et qu’il y a présomption grave que les objets réclamés sont sa propriété comme ayant été apportés en mariage, ou achetés depuis de ses deniers.
Lemaire. — 24 fév. 1813 —Colmar.— S-V.l 6.2.106. - D.
793. — La femme «l’un failli, commune en biens, a qualité pour défendre seule et sans le concours des syndics aux actions intentées contre la faillite, à raison d’un objet dépendant de la communauté, tant que, par l'eficl d'une liquhlation «le la faillit*» il n’a paa été établi que le passif surpasse l’actif, et <|ue par conséquent la femme n’a rien à prétendre dans les biens composant la communauté.
Rallier Plat.— 26dèc. 1836.— Casa.— Boarges.— S-V.
S — Répartitions entre les créanciers.
K0TX0S8 GÉNÉRALM.
794. — On a vu dans les paragraphes précédent, comment les créanciers ayant une cause de préférence doivent être remboursés de leur créance ayant les chirographaires, et comment les frais d’adminislration , de secours au failli , et autres, doivent être prélevés avant tout paiement aux créanciers. Ces rernboursemens et prélévemens opérés, le montant de l'actif , qui dés lors est considéré comme mobilier, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. (C. com., 565, nouv.; 558, anc.)
795. — C'est au juge-commissaire à ordonner, s’il y a Heu , la répartition entre les créanciers, et à en fixer la quotité. A cet effet , les syndics sont tenus de lui remettre tous les mois, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations, sur le vu duquel le juge détermine la répartition et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis. (C. com., 566, nouv.; 559 et 560, anc.)