Nul paiement n’est fait par les syndics
MO FAILLITE
que sur la représentation du litre constitutif de
la créance. (C. com., 569, nouv.; 561 , anc.) —Néanmoins, en cas d’impossibilité de représenter le litre, le iuge-commissairc peul autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification. (C. com., 569, nouv.)
797. — L’ancienne loi se taisait sur le cas où il y avait impossibilité de représenter le titre ; mais on admettait , ce qui aujourd’hui est devenu une disposition légale, que l'extrait du procès-verbal de vérification, pouvait suppléer au détaut de titre. (Ibid.; Locré, sur l'anc. art. 561, C. corn.; Boulay-Paty , n. 4SI.)
798. — Les syndics mentionnent sur le titre ou sur l’extrait qui en lient lieu, la somme payée par eux ou dont la caisse des dépôts et consignations est autorisée à Taire le paiement aux créanciers. (C. com., 569 et 489, nouv.) — Sous l'ancienne loi, celte mention, qui a pour but de mettre les syndics a même de connaître a l’inspection du titre la quotité des sommes payées au créancier qui en est porteur, et d’empécher que le créancier qui a le droit de produire dans deux faillites, (V. sup. , n. 781.) ne louche au-delà de ce qui lui est dû , était faite par le caissier de la faillite, dépositaire des fonds. (C. com., 561, anc.) — V. sup ., n. 6(0.
799. — Dans tous les ras, le créancier donne quittance en marge de l’état de répartition. (C. com., 569, nouv.; 561, anc.)
800. — li n’est procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu’après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France sont portés sur le bilan. — Lorstjue ces créances ne paraissent pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire peut décider que la réserve sera augmentée . sauf aux syndics a se pourvoir contre celle décision devant le tribunal de commerce. (C. com., 567 , nouv.)
801. — Cette part est mise en réserve et demeure à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l’expiration du délai déterminé sup., n.429, pour la production et la vérification des créances des créanciers domiciliés en pays étranger : elle est répartie entre les créanciers reconnus , si les créanciers domiciliés en pays étranger ne font pas vérifier leurs créances , conformément aux règles ci-dessus tracées, $ 11. — Une pareille réserve est faite pour raison des créances sur l'admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement. (C. com., 568; nouv.)
ff>2. — Lorsque la résolution du concordat, pour inexécution delà part du failli , a fait renaître la faillite cl donné lieu à la vérification de nouveaux créanciers (V. tup., n. 614 et s.), il n'est procédé aux répartitions qu’aprés l'expiration, a l'égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux jwrsonnes domiciliées en France, pour la production de leurs titres et la vérification de leurs créances. (C. com., 52t,nouv.) — V. sup.f n. 428.
S 25. — De la vente des immeubles du failli.
NOTIONS GÉNÉRALES
803. — A partir du jugement qui déclare la faillite , les créanciers ne peuvent poursuivre l’expropriation des immeubles sur lesquels ils n'ont pas hypothèque. (C.com., 571, nouv.)
804 — Les créanciers ne sont même reçus à poursuivre l’expropriation des immeubles sur
lesquels ils ont hypothèque, que jusqu’à l'époque de l'union. Si avant la formation de l’union il n’y a pas de poursuite en expropriation des immeubles, les syndics seuls sont admis à en poursuivre la vente. (C. com. r 572, nouv.; 532, anc.)