‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 499 sur 976 · Les syndics sont, dans ce cas, tenus de · texte numérisé non relu

Les syndics sont, dans ce cas, tenus de

Procéder a cette vente dans la huitaine, sou» autorisation du juge-commissaire, suivant le» formes prescrites pour la vente des biens de mineurs. (C. com., 572, nouv.; 532 et 564, anc.)

806. — Mais lorsque la vente est poursuivie par les créanciers , elle a lieu dans les formes ordinaires des saisies immobilières. (Pardessus, n. 1265; Vincens, t. 1, p. 511.)

807,— La surenchère, après l’adjudication des Immeubles du failli, sur la poursuite des syndics , doit être faite dans la quinzaine : elle ne peut être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle est faite au grefTe du tribunal civil, dans les formes prescrites par les srt. 710 et Jlt, C. proc. (C. com., 573, nouv.)

808.— Toute personne est, dans ce cas, admise a surenchérir; toute personne est également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. — Cette adjudication demeure définitive , et ne peut être suivie d'aucune autre surenchère. (Ibid.)

809.— Il suit de là que les syndics, bien que mandataires chargés de vendre les biens du failli, ne sont pas atteints par la disposition de l’art. 1596, Cod. civ., qui défend aux mandataires de se rendre adjudicataires des biens qu’ils sont chargés de vendre. Il importe, en effet, d’augmenter le nombre des concurrens, soit au moment de l'adjudication des immeubles, soit après la vente et par la surenchère; c'est dans cette vue que l’art. 573, nouv., déclare que toute personne est admise à concourir a l’adjudication. Cette disposition, conçue dans des terme» généraux, B’admet aucune exception et s'applique aux sy ndics comme à toutes autres personnes. (Rapp. à la Chambre de» Pairs , Monit ., 6 avril 1838 , p. 81 1 .y— Y. inf., n. 828.

810. — D'après l’ancienne loi, il n’y avait pour la surenchère qu'un délai de huitaine : elle devait pareillement être au moins du dixième du prix principal de l'adjudication. (C. com., 565, anc.)

811.— Si l’adjudication a lieu sur la poursuite des créanciers inscrits, la surenchère peut n'étre que du quart. (C. proc., 710.) Dans rc cas, elle est formée et mise a fin dans la Tonne prescrite par les art. 710 et suiv., C. proc. comme au cas de surenchère après saisie-immobilière. (Arg. de l'art. 573, C. com., nouv.)

JGR1SPRCDRNCR.

8 lî.— Tonte aliénation «1rs biens de la masse, faite à la requête du syndic des créanciers, avant l'homologation définitive du roneordat , peut être querellée et annulco à la requêLe des créanciers non signataires.

Devant. — 14 mars 1810. — C. Rej. — Amiens. — S-Y.fO. 1.219.— D., A. 8.186.

813. — En cas de faillite du débiteur, le commandement à fin d’expropriation à la requête des créancier*, peut être valablement fait au» §)ndirs. Delboqoe. — 12 mai 1810.— Br nielles. -S- V. 16.2.170. D. A. 11.676.

814. — Les poursuites en expropriation des biens d’un failli doivent être dirigées et suivies contre le sy ndic provisoire de la faillite et non contre le failli. — La règle s'applique même au commandement que

Tari. 673, C. pr. eiv., prescrit de notifier à la peraonnedu saisi.

Miliaire.— 18 jaav. 1826. — Poitien.— S-V. 26.2.120.—

815. — Le commandement tendant à saisie immobilière, est d'une toute autre nature que la saisie elle-même. Il peut être vrai que la saisie immobilière (qui est une action réelle) doit être pratiquée sur la tète du failli , en ce qu’il reste propriétaire quoique failli.— Mais, le commandement u’est qu’une

- action mobilière; il doit être adresse à l'administrateur de la faillite, syndic provisoire, etc.

llaaicmif. — 2 juin 1628.— Rouen.— S-V. 29.2.73.— D. t ». 29.2.130.

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