Juge en sens contraire
Kogier. — 14 mars 1820.— Mets. — S-V. 21.2.319.— D. A. 8.190.
817. — Le* poursuites en expropriation des biens d’un failli sont nulles, si elles ne sont dirigées que contre les syndics provisoires de la faillite; l'action doit être intentée contre le failli lui-même.
Fried.— 29 août 1816.— Colmar.— S-V. 18.2.1/5.— D. A. 8.189.
818 — Les poursuites en expropriation des biens du fadli doivent être dirigées et suivies contre les •yudir» provisoires ou définitifs de la faillite , et Mon contre le (mitli ; en conséquence, aux syndics seuls appartient le droit de demander la nullité de Li procedure.
Laurence-Olivier.— 2 mars 1819.— Cass.— Orléans.— S-V 19.1.298 D. A. 8.190.
819. — Les poursuites en expropriation des biens du failli doivent être dirigées contre les agens ou sy ndics de la faillite , à peine de nullité.— Si elles n 'ont été dirigées que contre le failli lui-même, celui-ci peut, après la cessation de l’étal de faillite, demander, par la voie de U tierce-opposition, l’anmilation de la procédure, de l’adjudication définitive, et de tout ce qui s'en est suivi. — Vainement on prétendrait que l’ex-failli est non recevable dans sa tierce-opposition, soit parce que 1rs actes de la procédure lui ayant été signifiés personnellement , il est censé y avoir été appelé, soit parce qu'il se serait présenté, par le ministère d’un avoué, lors de l’adjudiration. — Ce qui a été fait par ou contre le failli incapable n’est pas opposable au failli devenu capable. — Peu importe au surplus que l'éut de faillite ait cessé par un arrêt qui a déclaré qu’elle n'avait existé qu'iilégalrinenl.
MarchaU-Dastablon. — 2 at. 1828. — Bordeaux. — S-V. 28.2.220.-D. P. 28.2.184.
820. — De ce qu'un individu déclaré en faillite, ac trouve, plus tard, relevé de cet état, par une décision qui déclare que la faillite a etc illégalement prononcée, il ne s'ensuit pas que les jngemens rendus pendant l'état de faillite, avec le failli , relativement à une poursuite d'expropriation forcée de ses biens, n’aient pas l'effet de la chose jugée contre lui, et puissent être frappés de tierce-opposition de aa part. — Vainement le failli réintégré dirait que, comme failli , il était incapable de defendre à l'instance en expropriation, et que d’ailleurs les jugemens rendus avec lui en sa qualité de failli, ne peuvent lui être opposés, lorsqu’il agit comme non failli. — En un tel cas, l’rx-failli doit être réputé avoir procédé, non en qualité de failli , mais comme propriétaire des biens saisis, et ayant, à ce titre, capacité pour défendre à la saisie. (C.civ., 1351; C.proc., 474.)
De Lncbet. — 31 août 1831. — Cass.— Agen. — S-V. 31.1. 407.— D. I». 31.1.297.
821. — La vente des immeubles d'un failli doit être poursuivie, non devant le tribunal de commerce, mais devant le tribunal civil.
4-9 déc. 1810.— Av. do coua. d’Et.— S-V. 13.2.316.— D. A. 6.186.
FAILLITE. Ml
iJ. — Lepelletier. — 28 ocl. 1809.— Aoger*.— S-V. 10.2.
/•/.— Tabarth.— 3oct. 1810.— C. Rej.- Grenoble.— S-V. 10.1.381.— D. A. 3.350.
822. — Le failli n’est pas réputé mettre de ses droits , dans le sens de l’art. 747, C. pr. — En conséquence, il ne peut demander que l'adjudication soit faite anx enchères devant notaire ou en justice.
Florenville. — 21 août 1810e— Paris.— S-V. 14.2.196.—
823. — Jugé encore que l’art. 747, C. pr., qui, en cas de saisie immobilière, permet au saisi de requérir l’adjudication aux enchères, sans autres formalités que celles prescrites par les art. 960 et a. du C. pr., n’est pas applicable au failli.— La loi ne le considère |*as comme maître de ses droits.
En ce cas, il y a nécessité de suivre les formalités ordinaires de l’expropriation forcée, surtout s’il y a des mineurs parmi les créanciers.
Bonrcard.— 20 juill. 1808.— Paris.— S-V. 7.2.986. —