‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 5 sur 976 · PUBLIÉS ER BELGIQUE, DEPUIS 1814 JUSQU’A CE JOUE · texte numérisé non relu

PUBLIÉS ER BELGIQUE, DEPUIS 1814 JUSQU’A CE JOUE

22 novembre 1814— Arrêté relatif aux rentes à l’encan de marchandises neuves.

Sur le rapport de notre commissaire général de la justice ;

Considérant que les établissements connus sous le nom de salle de rentes ou iC exposition publique sont très-préjudiciables au commerce, en ce qu’il est loisible déporter des marchandises ou d’autres objets que ceux qui ont déjà servi à un usage quelconque ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". A dater du 1" janvier 1818, il est défendu aux propriétaires des établissements dits salle de rentes et d'exposition, d’y vendre à l’encan aucune marchandise ou aucun objet mobilier qui n'aurait pas encore servi , à peine de confiscation, et de cinquante francs d’amende, à charge du vendeur.

23 novembre 1814. — Arrête du prince souverain , relatif aux sursis. (Journ.

offic., t. III, n. ctx,p.679)(1).

Ayant pris en considération l'état dans lequel se trouvent plusieurs débiteurs dans la Belgique par suite des événements

(1) Le sursis accordé par le roi, en vertu de cet arrêté, a l'effet d'interrompre le cours de la |téremption d’instance. ( 13 mai ISIS, Cour de Brus. ; iurisp. de la cour, 1819, 3, 33.)

— La faveur du sursis provisoire ne peut Cire accordée par les cours de justice que pour autant que le demandeur joigne à sa requête un avis de la régence constatant que ses créanciers ont été entendus et ont trouvé probable l’état de sa situation.

Il ne suffit pas que le créancier comparaissant devant l’autorité locale se soit borné i déclarer qu'il ne s'opposait pas au sursis. ( 38 aoilt 1835, Cour de Br. ; Jurisp. de la cour, 183«, 2, 202.)

politiques qui ont eu lieu depuis vingt ans, et voulant provisoirement venir au secours de ceux dont le malheur sollicite des égards ;

Sur le rapport de notre commissaire général de la justice, .

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Art. 1". Toutes requêtes tendantes à obtenir sursis à un payement, à des poursuites ou à une exécution, nous seront adressées sur papier timbré , elles seront signées par les suppliants et par un avoué près la cour supérieure de justice du ressort dans lequel demeure ledit suppliant.

2. Ces sursis ne seront accordés qu’à des négociants , corporations ou autres personnes qui , sans qu’il y ait de leur faute , et par des événements extraordinaires de la guerre , ou par d’autres calamités imprévues , se trouvent dans l’impossibilité momentanée de satisfaire leurs créanciers, et pour autant néanmoins que, soit par la production de leur bilan, soit par d’autres preuves valables , ils établissent la probabilité qu’au moyen d’uu sursis ils seront dans le cas de satisfaire au payement de leurs dettes.

3. Ces requêtes seront par nous renvoyées à notre commissaire général de la justice, qui les transmettra à l’une des chambres civiles de la cour supérieure de

— La demande en surtéauce autorisée par Farrété du 25 novembre 1814 n'a pas d'effet suspensif. ( Brux., 5 mai 1830.)

— La caution peut être poursuivie pendant le sursis obtenu par le débiteur principal, surtout lorsque la caution ne s'est obligée comme telle que sous la condition qu'il ne serait exercé aucune poursuite par le créancier contre un tiers solidairement tenu envers lui de la dette. (17 nov. 1817, Cour de Krux. ; Jurisp. de la cour, 1828, 1, 67.)

— La cour ne peut accorder un sursis provisoire d'une durée qu'elle limiterait; elle ne peut user de la faculté d'accorder un sursis provisoire que dans le cas d'une demande d'un sursis définitif, pour

justice, à l’effet par elle île donner son aTia, sur le mérite de la demande.

4. Cette chambre pourra de prime abord accorder un sursis provisoire, lorsqu'il s'agira de demandes en surséance formées soit par des villes , des communautés ou autres administrations publiques , soit même par de simples particuliers, pour autant que ceux-ci auront joint à leur requête un avis du maire de leur demeure, que leurs principaux créanciers pour autant que faire se peut, ont été entendus et ont trouvé probable l'état qu'ils présentent de leur situation, et que lesdits suppliants offrent d’administrer leurs biens et revenus conjointement avec un ou plusieurs de leurs créanciers.

5. Le président de la chambre civile de la cour chargée de donner son avis sur la requête, nommera dans son sein deux commissaires, lesquels feront comparaître devant eux le suppliant et ses créanciers en personne à un jour déterminé.

Les créanciers seront convoqués, s’il en est besoin , au moyen d’un avis inséré à trois reprises de huit jours en huit jours dans les journaux, soit du lieu du domicile du débiteur, soit des lieux voisins.

6. Les commissaires entendront les observations tant du débiteur que des créanciers, examineront si, en accordant un délai de payement au premier il y a quelque probabilité pour lui de payer ses dettes ,

cmpCcher que pendant celle demande te débiteur ne soit exposé à des poursuites rendant illusoire rohtention de la surséance. ( 25 janv. l83t,Cour dcBrux. ; Jurisp. de la cour, 1839, 1, 89.)

— L'obtention des sursis provisoires ou définitifs, ne fait pas obstacle 4 ce que l'on puisse exercer des droit hypothécaires et commencer ou continuer des poursuites fondées sur des droits de cette nature. (21 mars 1832, Cour de Brux.; Jurisp. de la cour, 1832, 1,379.)

— Le sursis provisoire accordé 4 un débiteur, en vertu de l'arrélé du 25 nov. 1814, est un titre suffisant dans le sens de l'article 135 du Code de procédure civile pour autoriser l'exécution provisoire du jugement déclarant la nullité des poursuites faites au mépris du sursis. ( 12 janvier 1820, Cour de Bruxelles, 182,01, 141.)

— L'obtention d’un sursis n'est pas un obstacle légal 4 ce qu'après son expiration l'ouverture de la faillite soit fixée 4 une époque antérieure au jour de son obtention. (Brux., 11 janvier 1837.)

— Les homologations de concordat accordées

surtout s’il tt’y a de sa part aucune fraude ou tlol ; ils feront ensuite leur rapport à la chambre.

7. Ladite chambre renverra l’affaire à notre commissaire général de la justice avec tel avis qu'elle trouvera convenable à l'élat des choses.

Il nous sera fait sur le tout un rapport par noire commissaire général de la justice b l'effet de disposer définitivement sur la demande.

8. Aucun délai ou sursis ne sera accordé pour plus de douze mois.

Aucune prolongation dedclai n’aura lieu qu'après une nouvelle information sur la cause de la demande.

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