Notre commissaire général de la justice est chargé , etc
21 décembre 181 S. — Arrête royal rotatifau mode de nomination des courtiers, agents de change ou greffiers de pilotage. ( Non inséré au Journ.
offic.) (IJ.
Nous , Guillaume , etc.
Sur la proposition du conseiller d'État directeur général du département du commerce et des colonies, du 18 de ce mois , n° 203 , contenant les considérations sur les pièces reçues du ministre de l’intérieur et qui ont été déposées au commis-
par le roi et rendue» obligatoires pour les créancicrs non signataire», étaient-elles une émanation de ion pouvoir souverain? En admettant qu'il en aurait été ainsi dans le royaume des Pays-Bas, il n'en est pas de même en Belgique. Ainsi les sursis provisoires que les cours accordaient par suite de semblables demandes adressées au roi, ont cessé de plein droit d'avoir effet , depuis que la souveraineté du roi des Pays-Bas a cessé en Belgique, (Cour de Brux., 21 mars 1832.)
(1). Arch. du gouv. prov. de IS'amtir. — L'arrélé du 21 décembre 1815 par lequel le gouvernement a, dérogaloireincnt à Part. 7,5 du Code de commerce , délégué aux administrations communales des villes oü il existe des bourses de commerce, le droit de nommer les agents de change et les courtiers exerçant près de ces bourses, n’est pas illégal, parce qu'il aurait délégué une attribution inhérente essentiellement au pouvoir exécutif (28 décembre 1833, C. de Bruxelles \ Jurisp. delà cour, 1834 , 2, 120.)
sarïat général île l’intérieur à Bruxelles;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
1° Que les pièces relatives aux chambres de commerce, dans les provinces méridionales et qui ont principalement pour objet le remplacement des places vacantes et les budgets de ces établissements, doivent être remises au conseiller d'Élat , directeur général du commerce et des colonies, pouren disposer selon les circonstances, bien entendu, cependant, qu’à cause de la réorganisation prochaine, les places vacantes dans les différentes chambres de commerce ne seront remplies que pour des raisons urgentes.
2“ Que toutes les pièces ou pétitions présentées par les habitants des provinces méridionales, pour être nommés courtiers, agents de change ou greffiers de pilotage, comme aussi quelques pièces relatives à l’époque de la foire de Fûmes, seront traitées de la même manière que dans les provinces septentrionales , et que le ministre de l’intérieur les portera à cet effet , par l'intermédiaire des gouverneurs, à la connaissancedes administrations communales.
3“ Que toutes les pièces concernant les tribunaux de commerce , en seront séparées et remises au ministre de la justice.
Copies du présent seront envoyées aux ministres de la justice et de l’intérieur, comme aussi au conseiller d’Élat, directeur général du commerce et des colonies, pour en surveiller l’exécution.
IC octobre 1830. — Arrêté relatif aux associations. (Bull.offic., n. n.)
Le gouvernement provisoire :
Considérant que les entraves mises à la liberté d’association sont des infractions aux droits sacrés de la liberté individuelle et politique,
Arrête :
Art. 1". 11 est permis aux citoyens de
(t) Cet arrêté a soulevé la question de ravoir si fan. 37 du ( ode de commerce, relatif à la société anonyme, avait été par lui abrogé, et si l’on pourrit aujourd’hui former en Belgique , sans auloriuiiou du gouvernement , des sociétés anonymes
s’associer, comme ils l’entendent, daus un but politique, religieux, philosophique, littéraire, industriel ou commercial'.
2. La loi ne pourra atteindre que les actes coupables île l'association ou des associés, et non le droit d'association lui même.
3. Aucune mesure préventive ne pourra être prise contre le droit d'association.