V. m «urplu» le* notices de jurisprudence placées sous
$ 3. — Discipline, — Chambre syndicale.
JIOTIOSS G ta &B A LES.
01.— L'art. 22 de l’arrêt du 27 prair. an 10 avait autorisé les agens de change de chaque place 6 faire un réglement de discipline intérieure qui devait être soumis à la sanction du gouvernement. Cet article n’a point reçu d'exécution. — Ainsi, il n'existe sur cet objet, dans aucune place de commerce, un réglement approuvé par le gouvernement.— A Paris, c’est une délibération du 9 janv. 1819 qui, quoique non approuvée , sert de nglemcnl à la compagnie des ageus de change. Chaque membre, lors de sa réception, promet de l'observer. — Dans les autres places de commerce, on suit les usages locaux.
62. Cependant il existe sur la discipline des compagnies des agens de change, quelques dispositions législatives qui en ont, en quelque sorte , organisé l’administration intérieure. — lien résulte que le pouvoir disciplinaire est exercé sur les agens de change, par leurs chambres syndicales ; par les tribunaux de commerce , ou par les tribunaux civils, et par fis autorités administratives chargées delà police des bourses.
63. — La chambre syndicale des agens de change , est en gthiéra) composée d'un syndic et de six adjoints, nommés par la compagnie, à la majorité absolue. ( Arr. 29 gerro. an 9, art. 15.) — Dans les vingt-quatre heures de leur élection, extrait de la délibération qui les nomme; est envoyé au préfet de police à Paris, et au comniis-
AGENT DE CHANGE
Mire général de police on au maire, dans les autres places. (Art. 27 prair. an 10, art. 21 .)
64. — Les fonctions de» syndics et adjoints durent un an. (Ait. 27 prair. au 10, art 21.) — Dans un grand nombre de places où il n'y a pas assez d’»g**ns de change pour former une chambre syndicale, tous les agens de change réunis en tiennent lieu.
65. — La chambre syndicale exerce sur la com- * pagnic des agens de change , une police intérieure, ou, en d'autres termes, la surveillance et l'autorité d’une chambre de discipline ; elle est chargée de rechercher les contraventions aux lois el aux réglemens, et de les faire connaître à l'autorité.
66*— Elle doit veiller avec le plus grand soin à ce que chaque agent de change se renferme strictement dans les limites légales de scs fonctions ; elle peut, suivant la gravité des cas, censurer, suspendre les contrevenans de leurs fonctions, et provoquer auprès du ministre des finances (ou de l’intérieur), leur destitution. (Arr. 29 germ. an 9, arL 15; Ord. 29 mai 1816, art. 8.)— Elle a le droit, à cet effet , de vérifier l’étal de situation des membres de la compagnie, et pour cela d'inspecter leurs registres et leur caisse. (Mollot, ». 4ae.)
67. — Le préfet de police 4 Paris , les commissaires généraux de police ou maires des autres places de commerce, peuvent proposer la suspension des agens de change qui ne se conforment pas aux loi» et réglemens, ou prévariquent dans leurs fonctions; le préfet de police s’adresse à cet effet au ministre des finances; les commissaires généraux de police, aux préfets; les maires, au souspréfet qui en rend compte au préfet. — Sur le compte qui lui est rendu , le ministre peut proposer au Roi de prononcer la destitution de l’agent de change inculpé, après avoir toute-fois fait demander l’avis des syndics et adjoints devant lesquels le prévenu est entendu. (Arr. 29 germ in. an 9, art. 17.)
68. — La chambre syndicale est appelée à donner son avis motivé sur les listes de candidats qui M>nl présentées au gouvernement. (Arr. 27 prair. an 10, arL 2L)
69 — A Par», le syndic des agens de change correspond directement avec le gouvernement et est chargé d’envoyer chaque jour au ministère des finances, le bulletin des cours du change. (Arr. 15 pluv. au 4, art. 2.)
70.— Au cas de contestation entre les agens de change, relativement 4 l’exercice de leurs fonctions, elle est portée d’abord devant les syndics H les adjoints qui sont autorisés 4 donner leur avis.— St les parties ne veulent pas se conformer a cet avis, il est envoyé au tribunal de commerce qui prononce en premier ressort et 4 charge d’app‘ I, s’il s’agit d’intérêts civils ; et au procureur du roi, s’il s’agit d’un fait de police et de contravention aux lois et réglemens, pour qu’il exerce les poursuites rans délai ; le tout sans préjudice du droit des parties intéressées. (Arr. 29 germ. an 9, art 16; Mollot, n. 486 )
$4* — Exercice de* fonction* éTegeut de change ; négociation *, obligation*, prohibition s.
!fOTIO*S civitALBS.