V. ,p. n.278 et
824. — Les dispositions dn Code de procédure, concernant la vente des biens des mineurs, sont applicables à la vente des immeubles des faillis sur la
Iioursuite des sjmlifs. — En conséquence, est nulle a vented’un immeuble du failli faite sans estimation préalable, contrairement à l'art. 955, C. pr., encore que cette formalité ne soit pas prescrite par le Code
Fleury Létocard.— 13 ocl. 1812. — Douai.— S-V. 13.2. 44.— D. A. 8.192.
825. — Est applicable aux ventes des biens du failli , l’art. 964, C. pr., prescrivant certaines formalité* pour la vente au-dessous de l'estimation. — L’avis du conseil de famille, exigé par cet article , doit être remplacé par l’autorisation ou Ve consentement du juge-commissaire à la faillite. — Toute vente audessous du prix d’estimation des biens d’un lailli, qui serait faite par les syndics mus cette autorisation dn juge-commissaire, est essentiellement nulle.
(C. pr., 964.)
Boulay.— 21 oov. 1827.— Cas*.— Caen — S-Y. 28.1.9.