‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 502 sur 976 · SV. 36.1.399.— D. P · texte numérisé non relu

SV. 36.1.399.— D. P

828. — l*s syndics definitifs peuvent se rendre, en leur nom personnel, adjudicataires des immeubles du failli , vendus sur leurs propres poursuites : ce ne sont pas des mandataires dans le sens de l’art. 1596, C. civ.

Goudot.— 22 mari 1836 — C. Rej.— S-V. 36.1.399.—

D. P. 36.1:330. —V. l’arrêt d'appel— S.-Y34.2.250.

829. — De ce que la faillite rend exigibles les créances passives non échues , il ne s’ensuit pas que les immeubles du failli doivent être vendus au comptant; les syndics peuvent , au contraire, dans l'intérêt de la niasse, accorder les délais convenables pour le paiement du prix , quoique par là le paiement des créances se trouve retardé.

Faillite B....— 18 déc. 1816.— Met*.— S-V. 18.2.318. —D.A 8.195.

830. — Les syndics d’une faillite représentant la masse des créanciers , c’est à eux , et non à chacun des créanciers personnellement, que l’adjudicataire des biens du failli, s'il veut se libérer, doit faire des ofTres réelles, pour, sur le refus de ces mêmes syndics, consigner en leur présence le prix de son adjudication.— L'adjudicataire n’est jmis tenu de remplir, relativement au vendeur ou aux créanciers inscrits, les formalités voulues par les art. 1258,

1259, C. ci*. (C. civ. 1258, 1259, 2186; C. pr.,814.)

Dy»r»nde.— 1 1 mai 1815. — C. Rcj.— Par»*.— S-V. 2C. 1.198. — D. P- 25.1.319.

831. — Lf* art. 2183 cl C. ci*., qui règlent Ira formalite» à niivrc par Ir» lier» acquereur* qui vruleut purger, ne sont pa» applicable* au ra» de «cnlo en justice de bien» d'un failli. — Pour purger aur une telle veni«, l'adjudicataire n'eat tenu que de suivre la marche tracé»' par le Code de procédure & l'Adjudicataire aur expropriation forcée.

Dubu«q,p( 1. enfant. — 29 oui 182'. — Caen.— S-V. 28.2. 150.— D. I*. 28.2.119.

832. — L'adjudicataire des immculdesd'una faillite a privilège pour Ica fraia de notification aux créancier* inscrits.

Delavigne. — 21 déc. 1837.— Rooen.— S-V. 38.2.99.

833. — L'adjudication d'un immeuble «l'un failli est soumise à la surenchère d*un quart par tout particulier, aux termes de l'art. 710, C. pr., indépendamment. de la surenchère d'un dixième permise à tout créancier par l'art. 585 , C. com., (anc.)

Martin.— 10 juin. 1813.— Ait. — S-V. 14.2.6t.— D.A.8.

834. — Jugé en tens contraire : Le droit de surenchérir aur le prix de la vente d'immruhles , faite apns faillite, appartient exclusivement aux créanciers du failli.

Martin.— I9nnr. 1814. — Rouen.— S-V. 15.2.13.— D.A. 8. 195. — Sur le droit de surenchère soua 1a loi nouvelle V. *•/>., n. 808.

835. — La revente, après surenchère des biens d’un failli, doit être faite selon les formes prescrites au cas d'aliénation volontaire, et par conséquent être préréilée de placards et de publications, et avoir lieu en conrurrrnce de toutes personnes. (C. civ. , art. 2187 ; C. pr., art. 8716.) — Elle serait mille si ellr était faite dans les formes suivies au ras de surenchère en matière d'expropriation forcée.

Roula-jr. — 21 nov. 1827. — Cass. — Caen. — S-V. 28.1.9. I». I*. 28.1.27.

830. — Le failli (ou scs héritiers) , administrant les biens de la faillite avec le consentement des créanciers, a qualité pour former une surenchère sur les biens vendus par un débiteur de la faillite. (C. civ., 2185; C. cou»., 442, anc.)

Il en serait de mêmr du failli bien que titstaùi de l'administration de ses biens.

Car, il.— 2 an, H 1827. — TotiJou**.— 8-V. 28.2.108.— D. 1». 28.2.80.—’ V. «•/.,». 803.

$ 26.— De la revendication.

NOTIO.XS CKKtlIALCS.

837. — ta revendication est le droit accordé à certains créanciers «le reprendre entre les maLns de leur débiteur failli, la chose qui n fait l'objet d'une convention, par exemple la chose par eux vendue, prêtée au failli, ou déposée cuire ses mains.

838 — Il ne faut pas confondre la revendication avec les privilèges que la loi accorde à certains créanciers : le créancier privilégié n’a que le droit «le sc faire payer par préférence sur le prix de la chose qui lui est affectée, tandis que le créancier à qui appartient l'action en revendication, peut reprendre l'objet lui-méme en nature.

839. — L'exercice de l'action en revendication en matière de faillite, n'est limité par aucun délai : elle est recevable a toutes les périodes de la faillite (Pardessus, n. 1271); niais le retard mis à l'exercer peut quelquefois empêcher qu'elle ail un résultot utile , en donnant nu failli ou a ses syndics, la facilité de dénaturer les choses suieltcs a revendication, ce qui met un obstacle a l'exercice de ce droit, ainsi que nous verrons ciaprès.

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