‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 503 sur 976 · Dans tous les cas où la loi permet la re · texte numérisé non relu

Dans tous les cas où la loi permet la re

vendication, les syndics peuvent .avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandesen revendication : s'il y a contestation, le tribunal prononce après avoir entendu le juge-commissaire. (II. cumin. 579, nouv.; 585, anc.)

8H.— L'.o lion Oi revendication, appartient i tous ceux qui peuvent jusliticr d'un droit de propriété sur les choses qui se trouvent en la possession du failli au moment de la faillite; tels sont le préteur à usage ; le dépositaire ; le propriétaire de marchandises consignées au failli, pour être vendues pour son compte (L.comm. 575, nouv.; 581, anc.); l’acheteur de marchandises vendues avant la faillite et restées dans les magasins du failli ; le propriétaire d'objets donnés en nantissement; celui qui a remis des traites au failli soit pour en faire le recouvrement, soit pour servir au paiement de billets tirés sur le failli. (C. coinm. si I, nom 568 et 584, anc.) — L'a. uon en revendication appartient encore au vendeur non payé de marchandises, sous les conditions ciaprès exprimées. (C.comm. 576, nouv. 577, anc.)

Nous allons examiner successivement ccs divers cas de revendication.

812. — Nous avons dit plus liant, n. 123, que la faillite rend exigible, sans aucune distinction, les dettes non échues du failli. De là il suit que celui isage au failli, est fondé •« réclamer la restitution des choses prêtées, aussibit la faillite, et avant le ternie lixé pour la restitution. Comme il n'est pas«buis l'usage «le constater par écrit un prêt de cette nature, le revendiquant serait recevable dans son action lors même qu'il ne la fonderait sur aucune preuve écrite: il faudrait alors puiser des raisons de dérider dans l'appréciation des faits et circonstances. (Pardessus, n. 1272.)

M8<r-Les marchandises consignées à titre de dépôt, entre les mains du failli, peuvent être revendiquées par le propriétaire. (C. coinm. 575, nouv.; 581, anc.)— Mais le dépôt ne 6C présumant pas , le revcndii|unnl doit b* prouver, soit par litres, soit même par la preuv e testimoniale, ou de simples présomptions. — V. Dépôt , n. 4.

844. — Lbscrvons d'ailleurs que la chose déposée |M>ur pouvoir être revendiquée, a besoin d'être individualisée de manière a ne pouvoir pas se confondre avec des choses de même nature, parce que dans ce cas le dépôt dégénérerait en prêt de consommai ion. Ainsi de l'argent monnayé ne pourrait être réclamé comme formant un dépôt, que 1*11 avail été remis renfermédans des sacs ou dans des caisses (Pardessus, n. 1274) : a cet egard les raisons de décider doiv ent être puisées «inns les faiis et circonstances. — V. Dépôt, n 50 et s.

645. — Les mon handises consignées au failli pour éire vendues pour le compte do propriétaire, peuvent aussi être revendiquées. (C. cumin. 575, nouv.; 581, anc.)

816. — Mais l'objet prété, déposé ou consigné pour être vendu, ne peut être revendiqué qu'aulanl qu’il existe encore en nature, en tout ou en partie entre les mains du failli. (C. coinm. 575, nouv.; 581, anc.) Ainsi, si l'emprunteur dépositaire avait par abus de confiance vendu la chose a un tiers, ou si le consignataire avait accompli son inondât en vendant la chose destinée a être vendue, la revendication lie pourrait plus être exercée, et le droit du propriétaire se changerait en une créance contre la faillite, qu'il exercerait concurremment avec les autres créanciers chirographaires.

817. — Le propriétaire «le la chose v endue ne pourrait pareillement la revendiquer entre le»

raains tic l'acheteur.—' Toutefois si la chose n’a- -vait pas été vendue par le failli, mais seulement mise en gage, nous pensons que le propriétaire aurait le droit de la revendiquer entre les mains •du créancier gagiste en lui payant la dette.

8*8. — Mais si le prix ou partie du prix des marchandises vendues par le failli, et qui eussent pu être revendiquées si elles n'avaient pas été vendues , n'a pas encore été payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur, le propriétaire peut le revendiquer. (C. comm. 575, nouv.; 581, anc.)

Ht».— Le prix ne devrait pas, selon nous, être considéré comme payé, si le failli se trouvait n'avoir reçu en paiement que des effets non encore acquittés, pourvu toutefois que ces effets fussent, quant au failli, causés de telle sorte qu'il apparut clairement et sans nul doute qu’ils ont été fournis en paiement des marchandises du revendiquant. Dans ce cas, nous pensons que le propriétaire de la marchandise serait admis à revendiquer la valeur de ces effets. (Roulay-Patv, n. 758; et Pardessus, n- 1280.)— V. aussi inf., n.877, 8»:t et suiv.

830. — Et, lors même que le prix aurait été payé au failli, s'il avait été payé en numéraire dans des sacs cachetés avec suscriplion exemple de fraude, qui indiquât unedeslination spéciale pour le propriétaire de la marchandise vendue, nous pensons encore que, dans ce cas, le prix pourrait être revendiqué. (Boulay-Paly,n°739; Pardessus, n° 1280.)

851. —La revendication peut encore être faite par un commettant, lorsqu'ayanl donné l'ordre à un commissionnaire d'acheter des effets et marchandises pour son compte, celui-ci, après les avoir achetées et en avoir pris livraison, est tombé en faillite. Le commettant est devenu le propriétaire de ces objets, du moment de la vente et de la livraison, il a droit de les revendiquer, sauf, s'il ^'en avait pas fait les fonds , a désintéresser la masse des avances du commissionnaire failli. (Pardessus, n. 1277.)

852. — Celui qui en contractant avec un commerçant tombé depuis en faillite, lui a remis des objets en gage ou nantissement pour garantie de l’exécution de l’obligation, a le droit de revendiquer les objets contre la masse, à la charge toutefois d’accomplir son obligation. . . . Pourvu que ces objets existent encore en nature en tout ou en partie, suivant les distinctions exposées ci-dessus.

853. — Peuvent aussi être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été, de sa part, spécialement affectées à despaiemens déterminés. (C. comm. 174, nouv.; 583, anc.)— Daprèsl'ancienne loi, raffei'tatilonà despaiemens déterminés n'avait l’effet de conserver le droit de revendication , qu’autanl qu’il s'agissait de payer des acceptai ions ou des billets tirés au domicile du failli ; aujourd'hui il suffit que l'effet soit affecté a un paiement qui doit être fait par le failli pour le compte du revendiquant.

854. — Des auteurs ( tel que M. Pardessus , o. 1285) ont été jusqu'à penser que des effets de commerce transmis au failli par un endossement régulier translatif de propriété , pourraient cependant être revendiqués par l'endosseur, s'il

prouvait d'une manière positive que l’effet n’a été transmis qu’avec mandat de recouvrer. Nous ne saurions admettre celle solution qu’aulant qu'il y aurait un commencement de preuve par écrit du fait allégué, ayant date certaine, antérieure a la faillite —V. inf., n. 888.

855. — A vaut la loi actuelle, la revendication pouvait pareillement avoir lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles étaient entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire nétail que créditeur; mais elle cessait d'avoir lieu si, a l'époque des remises, il était débiteur d’une somme quelconque. (C. comm. 581, anc.) Cette disposition qui avait soulevé beaucoup de difficultés n'a pas été reproduite; elle est remplacée par celte règle, que tout effet entré dans un compte courant devenant lu propriété de celui qui l'a reçu, ne peut plus être revendiqué. — V. sur l'anc. art. 584, C. com., Fremerv , p. 407, et Horson, Quest., l‘J0 et 191. — V . aussi inf., n. 878, 889 et suiv.

856. — Il n’y a pas lieu a revendication d'effets remis sans disposition ni mandat de conserver, alors même que les remises auraient été faites avec stipulation de retour en cas de non paiement, soit avec, protêt, soit sans frais, ces eilels entrant aussitôt et malgré celle stipulation, dans le compte courant de I envoyeur. (Discuss. , Monit. du 6 avril 1836, p. 811.)

857. — Le vendeur de marchandises expédiées au failli, mais non encore payées, peut les revendiquer tant que la tradition n'eu a point été effectuée dans ses niag.isins, ou dans ceux du coinmissionnaire chargé dotes vendre pour le compte du failli. (C. comm. 576, nouv.; 576 et 577, anc.)

839. — On entend par vendeur non payé, non seulement celui qui n'a rien reçu, ou qui ü'u reçu qu'une partie de son prix; mais encore celui qui a reçu des billets ou autres effets non payés par l'effet de la faillite, n moins toutefois qu'il n’y ait eu novation, de telle sorte que le vendeur ne fût plus créancier du prix de vente, mais seulement du montant des effets ou billets. ( Pardessus, II. 1 288. )

860. — On doit entendre par magasins du failli tous les lieux où la marchandise est a sa disposition, les di vers endroits de sa maison, ses haugards, sa cour. Lorsque les marchandises sont sujettes à grand encombrement, les lieux publies de dépôt pour le débit, sont également réputés magasins du failli. (Pardessus, u. 1288.)

861. — Les marchandises uon encore mesurées ou pesées, quand la vente est sous condition de pesage ou mesurage , ne sont pas réputées être dans le magasin du failli ; il en est de mérne de celles qui , après le mesurage ou pesage doivent être transportées par le vendeur dans un lieu convenu, elles sontconsidérées comme étant en roule et peuvent encore être revendiquées. (Pardessus, n. 1288, Boulay-Paly, n. 705.)— V. le mol Vente, et inf., n. 873.— V. aussi n. 898 et suiv.

862. — Sont également réputées en roule, et par conséquent susceptibles de revendication, les marchandises qui soûl entrées dans les magasins d’un commissionnaire choisi par l’acheteur, pour les lui expédier, ou les expédier a des tiers ; ou dans un navire pour les conduire à une destination indiquée par l’acheteur (Pardessus, n. 1288; Favard, v« Faillite, S 13, n. 1.)

863. — Les marchandises ne peuvent être revendiquées si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissemrns ou lettres de voilure signés par l'expéditeur. (C. comm. 576, nouv.; 578, anc.)

Mh FAILLITE.

864 — M«is cette revente en rouit* n’cmpêche la revendication, que si elle a eu lieu, a la fois sur factures et connaissemens, ou sur factures et lettres de voiture; Tune de ces pièces sans l'autre ne suffirait pas , c’est leur réunion qui éloigne tout soupçon de mauvaise foi : la facture atteste la propriété du premier acheteur, et la cession u’il en a faite; et le connaissement ou la lettre evoitureconstalela livraison originaire et donne litre pour obliger le capitaine ou le voiturier à faire la remise des objets vendus. ( Pardessus , n. 1290; fayard, v° faillite, $ H, n. 1.)

805. — On devrait assimiler à la revente les cas où l'acheteur aurait affecté les marchandises en route à quelques dettes privilégiées, au voiturier, a l'aubergiste , à un commissionnaire pour ses avances : dans ces différent cas , le vendeur ne pourrait exercer son droit de revendication au'aprés avoir acquitté les dettes privilégiées. ( Pardessus, n. 1291 ; Boulay-Paty, n. 7W.)

806. — La confiscation de la marchandise pour fraude des droits dédouanés, ou autres de la part du failli, empêche la revendication qui ne peut s'exercer nu préjudice du trésor public. ( Loi du 22 août 1791, lit. 12, art. 5 , Décret du 1« germ. an 13, art. 38.)

867. — Celui qui revendique les marchandises par lui expédiées, est tenu de rembourser a la masse les è-com ptes par I ui reç us , a i nsi que toutes avances faites pour fret ou voilure, commission, assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes eau scs. (C. corn., 576, nouv.; 579, anc.) —V. inf., n 879.

868. — D’après l'ancienne loi, la revendication ne pouvait être exercée que sur les marchandises qui étaient reconnues être identiquement les mêmes . et que lorsqu'il était reconnu que les balles , barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente n’ avaient pas été ouvertes, que les cordes et marques n'avaient été enlevées ni changées, cl que les marchandises n'avaient subi en nature et quantité ni changement ni altération. (C. comm., 580, anc.) — V. inf., n. 911.

809. — Celle disposition n'a pas été reproduite par la loi nouvelle ; nous pensons néanmoins qu’elle doit recevoir son application, en ce sens, que la revendication ne peut avoir lieu qu'au tant que l'identité est prouvée. Quant à la preuve de l'identité elle peut résulter de toutes sortes de faits sans qu'il soit nécessaire de s'attacher uniquement aux faits caractéristiques indiqués par l’ancien art. 580.— On remarquera d'ailleurs u'un changement dans la quantité ne pourrait Ire aujourd'hui un obstacle à la revendication: seulement la revendication ne pourrait s'exercer que sur les quantités restantes.

870. — Outre le droit de revendication accordé au vendeur qui a expédié des marchandises, il peut encore les retenir lorsqu'il ne lésa ni livrées, ni expédiées soit au failli, soit a un tiers pour son compte. (C. copim., 577. nouv.)

871. — Du reste , lorsque les marchandises ou autres effets mobiliers sont parvenus entre les mains du failli ; que la tradition en a été opérée, il n'y a plus de revendication possible. ( C. comni., 550, nouv.)— V. *up. n. 734.

872. — Toutes les fois que le vendeur use du droit de revendiquer ou de retenir les marchandises par lui vendues, les syndics ont la faculté sous l'autorisation du juge-commissaire, d'exiger la livraison des marchandises, en pavant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli. ( C. comm., 578, nouv.; 582, anc.)

873. — Celui qui n acheté des marchandises du failli avant la faillite et qui n’en a pas pris livraison, peut les revendiquer suivant les distinction» établies au mot Vente, c’est à dire suivant qu’il

s'agit d'un corps certain ou déterminé, d’une vente

pure et simple ou d’une vente conditionnelle. jUBispat! Dance.

874. — Les agent de la faillite sont sans droit pour adhérer à une demande en revendication de marchandises vendues au failli. — Celle adhésion ue peut être donnée que par les sjndics, avec l’autorisation du juge-commissaire.

De Meecrignv. — 10 janv.tsîl.— C.Rcj. — Pari». — •

22.1.333. — D. A. 8.25".— (Celle faculté appartient aujourd'hui aux syndics, V. i*p.t n.H40.)

875. — Les syndics d’une faillite ont seulsquslité pour admettre, avec l'autorisation du juge-commissaire, les demandes en revendication : l'adhésion des agent de U faillite à une pareille demande est sans effet.

De Mesgrigny.— IOjanv.1821. — C. Rej.— Parla.— S-V. 22.1.312.— D. A. 8.257.

376. — De ce que l’art. 585, C. com.(anc.), autorise les syndics de la faillite à examiner les demandes en revendication, il ne s’ensuit pas que les demandes en revendication admises par lessyndir* ne puissent pas être contestées par les créanciers collectivement ou isolément : ce droit est assuré aux créanciers par les art. 495 et 533, Cod. comm.

Cohen. — 1 1 janr. 1831. — Alx. — S-Y. 31.2149. — D. P. 31.2.117.

877. — Indisposition de l'art. 581, C.com.(anc.), portant que la revendication du prix de marchandises consignées n’est pas admissible lorsque le prix a clé payé au failli, ne reçoit point d'application au cas où le paiement a été fait en billets à termes, échus seulement depuis U faillite du consignataire, et, par suite, non encaissés par lui. — En cc ras. Ira billets, tant qu’ils sont dan» le» mains de» syndira, ou les sommes qu'ils représentaient, s’il» ont clé touchés par eux, peuvent être revendiqués au nom du consignateur.

Perreau-Lecomte. — 23 août 1828. — Paris — S-Y .29.2. Kl.— D.P.29 2.40

878. — La seule insertion sur un compte ouvert, entre le commissionnaire et l’acheteur, du prix de» marchandise» vendues à ce dernier, ne constitue pas la possession en compte courant dont parle I art. 58 1 , C. com.(anc.); il faut que, dans la réalité, re prix ait grossi l'actif du failli (ou commissionnaire), c’est à-dire qu’il ait servi à payer, par compensation, une dette de ce dernier envers I acheteur.

Roberl-Hovet. — 7 fév. 1825. — Toulouse. — S-Y. Î5.2. 354 — D.P.25.2.176.

879. — Au cas de revendication de marchandise* consignée» , comme au ca» de revendication de marchandises vendue» et non pajreei, le revendiquant est tenu de rendre l'actif de la faillite indemne de toutes avances. — L’art. 579, Cod. comm. (anc.), n’est pas restreint au ca» de vente.

Syndics I, «"seigneur. — 4 juill. 1826. — C. Rej. — Rooen. — S-V.27.1 .90.— DP.26. 1 .401 .

880. — Les juge» peuvent écarter la demande en revendication de tout ou partie des marchandises consignées à un failli, lorsqu’ils reconnaissent que la totalité de ers marchandise» est nécessaire pour indemniser le failli de se» avances. (Cod. rouira., 581. anc.)

Même arrêt que ci-dessus.

881. — La voie delà revendication n’est pas fermée au propriétaire d’une marchandise vendue à crédit par un commissionnaire, bien que le commissionnaire en ait cédé le prix à un tien, ai le transport n’a pas été régulièrement signifié ou accepté.

Tronc.— 23 bot. 1813.— Cam.— Tarin.— 6-V. If. 1.78.

Sur U revendication en cm de dépôt, >'.«*/., n. 900 et ».

882. — L'art. 583, C. coin, (anc.), qui |>ermet U revendication des efTels distant en nature dans le portefeuille du failli , s'applique au cas où ces effets «e trouvent en nature entre les inaios des préposés ou mandataires du failli, qu'il s’est substitues pour ■faire les recouvrement dont il était lui-méme chargé.— la* portefeuille du mandataire est, à cet egard, réputé le portefeuille du mandant.

Lettré. — 5 fév. 1812.— C.Rej.— Paris.— S-V.12.1.200.

883. — Des traites envoyées à un négociant pour •en recevoir le montant en autres traites à courte échéance, peuvent, en cm de faillite de ce négociant, être revendiquées, si elles se trouvent encore •«Uns son portefeuille, sans que le retour ait été lait.

IU use h.— 9 av. t8l5.-Colmar.-S-V. 16.2.200.

884. — Les valeurs qui arrivent à un failli postérieurement à sa faillite, et qui sont reçues par ses syndics, n’entrent point dans l'actif du failli; elles •ont au contraire passibles de revendication, si elles ont été envoyées au failli pour faire des paie- «nens qu’il ne doit plus avoir à faire.

Basimirant. — Il juin 1825. — Paria. — îs-V.15.2.391.— D.P.26.2.62.

885. — las propriétaire de traites envoyées, pour opérer le recouvrement , à une maison de commerce alors déclarée en faillite, mais dans l’ignorance de cet événement, peut, ai la maison faillie négocie 1rs traites, les revendiquer contre tous tiers qui les détiennent par suite de cette négociation.

l’oogérard.— 24 juin 1834. — C. Rej. — Paris. — S-V .34. 1.639.

886. — Celui qui a remis un billet par lui souscrit à un banquier, en recevant de lui une lettre de •change, ne peut, au cm de faillite du banquier eide non-paiement de la lettre de change, revendiquer ton billet, bien qu’ilse trouve encore da ns les mains du failli. — On ne peut invoquer, en ce cas, les dispositions du Cod. ci?., sur la résolution des échanges. (Cod. civ., 1705.)

Loustean. — 15 fév. 182 J. — Limoge*. — S-V.23.2.M9. —

887. — I.e proprietaire de traites envoyées à un failli pour en opérer le recouvrement, peut, si le failli, au lieu de faire ce recouvrement, négoeic le* traite* postérieurement à la faillite, les revendiquer contre tous tiers, mime de bonne foi . — Le vire de l'endossement souscrit parle failli à une époque où il était dessaisi de l'administration de ses biens, s'étend, en ce cas, k tons 1rs endossemens ultérieurs, tellement que les Traites sont réputées n'élre pas ■•orties du portefeuille du failli.

Wa roqué. — 25 janv. 1630. — Paris. — S-V. 30.2.178. — 1>. P. 30.2.169.

888. — lorsque des traites ont été transmises par on endossement régulier, translatif de propriété, à une maison de commerce depuis tombée en faillite, ces traites ne peuvent plus être revendiquées dans les mains d'un tiers en faveur duquel celle maison •Yn serait dessaisie, encore qu'elles n'eussent été remises à ce tiers que pour le compte de qui de droit. Les propriétaires originaires ou expéditeurs des traites, dessaisis, par leur endossement, de la propriété de ce* traites, ne peuvent, dans ce cas, exciper des droits du failli contre le tiers détenteur,

Jiour l'obliger à tes restituer ou k tenir compte de eur valeur.

Seytre.— 12 juill. 1832.— C. Rej. —Paris.— S-V. 33.1. 25. — D P. 32.1.319.

889. — I j» disposition de Part. 584, Cod. comm., (anc.) d'apres laquelle la revendication des remises envoyées au failli, et entrées dans un compte cou-

rant, ne peut avoir lieu, si, à l’époque des remises, l'envoyeur était débiteur du failli d une somme quelconque, doit s'entendre d’un debet apparent résultant de la balance du compte, comme d’un débet réel. — Ainsi, la revendication ne peut être exercée par l’envoyeur constitué débiteur par le compte courant, bien qu’il se trouve en définitive créancier, au moyen du non-paiement d’effets que lui avait remis le failli.

Goébin. — 1 1 fév. 1829. — Bourges. — S-V.29J.I92. — D. P. 29.2.243.

890. — Il suffit que l’auteur d’une remise faije au failli, et entrée dans un compte courant, soit débiteur d’une tomme quelconque au moment de la remise, pour qu’il ne puisse en revendiquer aucune partie, même le surplus des valeurs qui resteraient après le paiement de sa dette.

Même arrêt qnc ci-dessus.

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