‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 504 sur 976 · V. >"p.% a. 855. sur l'abrogation de l’ancien art · texte numérisé non relu

V. >"p.% a. 855. sur l'abrogation de l’ancien art

891. — Lorsqu’un particulier a confié des billets à un banquierpour lui faire de l'argent et le garder eu caisse, sous un intérêt de 5 p. 100, à titre de compte courant, s’il arrive que le banquier vienne i faillir sans avoir dis|K>sé des billets, le souscripteur des billets doit |>ourvoir à ses intérêts ou au recouvrement de ses droits , moins par voie d’action en revendication que par voie d’action en nullité drshillets pour défaut de cause. (Cod. civ., 1131 et 2071.)

Syndics Gnébio.— 21 mars 1831. — C.Rej. — Boorgc». — S-V 31.1.139.— D.P.31. 1.321.

892. — Pour que le vendeur ait droit d’exercer l'action en revendication dans le cm de faillite de l'achctear, aux termes des art. 576 cl 577, C coin, (auc.), il suffit que l’état de faillite soit constant; il n’est pas nécessaire que la faillite ait été déclarée par jugement.

Mousset. — 15 juin 1825. — Rouen. — S-V. 27.2.99. — D. P. 27.2.183.

893. — Celui qui a vendu des marchandises au comptant, qui ensuite reçoit de l'acheteur des effets de commerce souscrits pas des tiers, sans autre stipulation, est censé payé, dan» le sens de l’art. 576, Cod. comm.; en sorte que, si les effets ne sont pas |>ayés à l’échéance, le vendeur ne peut revendiquer sa marchandise contre l’acheteur failli.

kreglinger. — 5 août 1818. — Douai.— S-V. 20.2.211.— D.A.S.256.

894. — Jugé en sens contraire..., surtout si le vendeur avait lui-même acheté par l’ordre de son commettant, s'il n’a reçu et négocié les traites que pour payer le vendeur originaire. ( Cod. civ. , 1271.)

Fort. — 4 janT. 1825. — Rouen.— S-V. 25.2,179. — D. P.

895. — Le vendeur de marchandises, qui reçoit un mandat sur un tiers, n’est pas censé payé, dans le sens de l'art. 576, C. rom. (anc.), si le mandai n’est pM accepté. — Il peut, en cm de faillite de l'acheteur, revendiquer ses marchandises.

Syndic» Aynund. — 9nov. 1823. — C. Rcj.— Rouen.— S-V. 24. 1.164. — D. A. 8. 261.

896. — Le vendeur qui reçoit de» lettres de change «n paiement du prix de vente n’est pas réputé, par cela seul, faire novation à sa créance. — En conséquence, si les lettres de change ne sont pas acquittées k leur échéance, le vendeur est recevable, comme vendeur non payé, à revendiquer, s'il y a lieu, les marchandises vendues.

Blatco. — 24 av. 1827.— Aix.— S-V.2.92.43.

897. — Des marchandises, livrées au commissionnaire de l'acheteur et expt;diées par celui-ci, »ur l’ordre de l'acheteur, sont réputées en roule et sus-

ceptible» «le revendication, tant qu'elle» ne «ont pas arrivée» dan» le magasin du failli ou du rommissionnaire chargé de Ica vendre. — L’art. 677, Cod. connu., ne doit pa* s'entendre exclusivement «1rs marchandise» en route, par suilede l'expédition du vendeur à l'acheteur.

Imbert et Château.— 9 nov. 1823—C.Riÿ—Rooen— S-V.24.1.I64.-D.A.8.J6I.

898. — La revendication de marchandises vendues peut, au cas de faillite de l'acheteur, être exercée par le vendeur, soit que les marchandises aient été livrées directement à l'acheteur ou à un commissionnaire pour lui, soit qu'elle» voyagent de l'ordre de tacheteur ou de l’ordre du vendeur.

Rlaaco. — ‘ii av. IH27. — Ai*.— S-V. 29.2.43.

899. — Lorsque le» marchandises sont arrivées dans les magasins de l'acheteur failli, elle» ont cesse d'être en route, bien quelle» aient été achetées pour une destination ultérieure. En ce cas, le vendeur n'est pas fondé à exercer l'action en revendication.

Hérard.— 13 oct. 1814. — C. Rej.— Rouen.— S-V. 13.1. 57. — D. t .8.260.

900. — Le* marchandises doivent être réputées encore en route, dan» le sens de I art. 677, C. corn, (anc.), et conséquemment susceptibles de revendication, bien quelles soient arrivées chez le commissionnaire chargé seulement, par celui qui les expédie, de les réexpédier poUr le compte de l'a. chcteur, et liieu que le connaissement ou la lettre de voiture ail clé remise A ce commissionnaire, (ytfrut décidé dans une espèce ûk, rf ailleurs, il n'était pas établi que, de fait, les marchandises fussent entrées dans les magasins mêmes du commis siosisutire.)

Double. — 19 déc. 1826. —Toulouse.— S-V. 28.2.20.— DP.27.2.176.

901. — En matière de faillite, la revendication peut être exercée, bien que les marchandises soient entrées dans les magasins du commissionnaire du failli , et qu’elles aient été dél>»llée» lorsqu'elles étaient placée» chez le commissionnaire, non pour j être vendues, mais pour y rester en dépôt , en attendant l'embarquement.

Durand. — 7 août 1820. — Caen.— S-V. 22.2.25.— D. A .8 263.

902. — Les marchandises déposées dans un entrepêt public, pour y demeurer jusqu'à l'acquittement desdroits d’entrée, peuvent être revendiquée» par lu vendeur, en cas de faillite de 1a part de l'acheteur, comme ai elles étaient encore en roUte.

Yanrosfum. — 25 av. 1810. — Bruxelles.— S-V. 10.2. 272. —D. A 8.260.

903. — Les marrhandises entrées dans les magasins d’un commerçant failli ne peuvent être revendiquées par le vendeur, bien qu'elles y soient en entrepôt fictif , cet entrepôt étant étranger au vendeur, et n’intéressant que l'acheteur et l'administration des douanes.

Lignesu-Graiulrour. — 23 fév. 183 1. — Poitiers. — S-V. 51.2.269. — D. P. 31.2.206.

904. — La revendication de marchandises ne peut plus avoir lieu par le vendeur contre l'acheteur en faillite, lorsque ces marchandises ont été transportées «laus une autre ville et déposées dans un magasin public à la disposition de l'acheteur. — Dans ce cas, les marchandises sont réputées entrées dans les magasins du failli. — Du moins, une telle décision , plus de fait que de droit, ne peut offrir ouverture à cassation.

Motel.— Il janv. 1826.— C. Rej.— Caen. — S-V. 26.1 261.— D. P. 26.1.140.

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