‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 505 sur 976 · En matière de faillite, pour que la reven · texte numérisé non relu

En matière de faillite, pour que la reven

dication nt soit plus admissible, il n’elt pas absolument nécessaire «pie les marchandise! aient été déplacées : les magasins du vendeur peuvent, dans certains cas, être considérés connue devenus ceux du failli.

Betier. — 25 fév. 1626. -* Bourges— S-Y.26.2. 287. — D.

906. — l)e ce qu'un commerçant fait une vente de marchandises dan» un moment de grand embarras, de ce que la vente est faite à bas prix, et de ce que l'acheteur profite de la circonstance «l’embarras pour acheter à bas prix, il ne s'ensuit pas que la vente, régulière d'ailleurs, doive être réputée frauduleuse y si de la part de l'acheteur il n'y a aucune intention de nuire aux créanciers du vendeur.— En un tel cas, la faillite ultérieure du vendeur n’autorise pas l’acliou en r«*vendicalion de la part du tiers commerçant, qui aurait lui-même antérieurement vendu à «*ré«lit Ica marchandises, et qui ue serait pas payé par l'cfTct «le la faillite.

Joly.— 27 janv. 1824.— Caen.— S-V. 24.2.100.— D. A.

907. — La revendication de marchandises vendues à uu failli peut avoir lieu, nonobstant la revente faite par le failli, si la revente n'a lieu que sur connaissement.—\\ faudrait, pour empêcher la revendication, que la vente eût été faite sur connaissement et sur facture.

lléliol. — 2u juill. 1819.— Roaen.-S-V. 19.2.331.— D.

908- — Id... L'art. 678, C. com. (anc.), exigeant facture et connaissement , ou lettre de voiture , ou ue peut dire que la facture suffise.

‘I urpia. — 26 juill. 1810. — Liège.— S-V. 7.2.956. — D.A.

909. — Id... Il ne suffirait pas que la revente eût été consentie sur facture, quand même celle facture eût été accompagnée «le la lettre d'avis «le IVxpédition, contenant tontes le» énonciations requises pour le connaissement ou la lettre dt» voiture. (C. com., 102.)

Double. — 19 déc. 1826. — Toulouse. — 8-Y. 28.2.20.—

910. — De ce que la remise de la facture et de In lettre de voiture ou de connaissement au cas «le revente par un failli de marchandise» non encore arrivée» dans se» magasins , n’a pas été faite simultanément au moment même de la revente, il ne s’ensuit pas que la revendication des marchandise» puisse être exercée par le premier vendeur ; il suffit que, de fait, celte remise ail précédé la faillite et la rrvemlicalion.

Rouet — 2 déc. 1828 —Rouen.— S-V. 30.2.205— D.P.

91 1 . — La revendication de marchandises vendue» à un failli ne peut être exercée dès l'instant qu'elh-s ont subi quelque altération dans leur quantité, encore que l'identité de celles notantes ne soit {tas douteuse, en ce que, par exemple, elles sont encore déposées dans les magasins du vendeur.

Lerarpcnlier. — lrT mai 1832. — C. Rej. — S-V. 32. 1.

912. — Des marchandises ne cessent pas d'être identiquement les mêmes, et de pouvoir être revendiqué**», dans le sens de l'art. 580, C. com. (anc.), par cela seul qu'elles ont été mêlées fortuitement avec les marcliandises d’un autre propriétaire.

Dulery-Pcyramont. — M nov. 1812— C. Rej.— Limoges.

913. — Lorsqu'il y a eu vente en bloc de toutes les diverses marchandises contenue» dans un magasin, s'il est avoué qu'à l'époque «lu sa faillite l'acquéreur en avait débité une grande partit*, la revendication de ce qui reste ne peut être exercée, eu

ce qu'il y a impossibilité de reconnaître ai le» marchandise* ri «tantes sont identiqueinant les même*, que celle» vendues , et ai , dans l’intervalle de la vente à la faillite » l'acquéreur n’en a pas échange ou fait entrer de nouvelles dans le magasin.

Les syndics Beticr. — 35 (?v. 1826.— Bourges. — S-Y.26.

914. — Le vendeur qui use de la (acuité que lui accordent les art. 576 et 577, C. coin., de rrven* diquer, au cas de faillite de l’acheteur, les marchandises par lui vendues et expédiées, ne peut étendre la revendication aux sommes dues pour l'assurance des marchandises qui ont péri : l'aetion d'assurance appartient, non personnellement au vendeur revendiquant, mais à la masse des créanciers de l’acheteur failli .

A ortol. — 8 juin 1 8 29. — C. Rc j .—Doua i. — S- V . 30. 1 . 33 1 .

915. — I. a revendication, aucasde faillite, ne peut être exercée par le vendeur, au préjudice du privilège du commissionnaire , A raison des avances par ] lui faites sur ces mêmes marchandises.— I.e vendeur revendiquant est tenu de rembourser, au préalable, le montant de eea avances.

Bomurir — 8 juin 1829. — C.Rej. — Douai. — S-V. 30.1.

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