‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 506 sur 976 · V. l'arrêt d’appel. — S-V. 29.2.87.— D. P · texte numérisé non relu

V. l'arrêt d’appel. — S-V. 29.2.87.— D. P

!U. — Auriol. — xjain 1829. — €. Rej. — Douai. — S-V.30.

•16. — Des bois payés et coupés, vendus à un individu depuis tombé en faillite, ne sont pas soumis au droit de suite par revendication , quoiqu'ils soient encore gisans sur place. (C. civ., 1654.)

De Mesgrigny. — lüjanv. 1821. — C. Rej.— Paris. — S-V.

917. — le vendeur d’une coupe de bois ne peut , au cas de faillite de l’acheteur, exercer la revendi* cation de la conpe vendue, si déjà l’acheteur en avait la possession effective et réelle, alorssurtout qu'une partie de la coupe a été enlevée ou réduite en charbon, et a été ainsi changée et altérée dans sa nature et sa quantité.

De Nettancourt. — 28 déc. 1829. — Nancy.— -S-V. 30.2.

918. — Celui, qui étant autorisé à revendiquer un meuble dans la masse d’une faillite , laisse vendre ce meuble avec les autres, ne peut se présenter ensuite comme créancier privilégié; il aurait du exercer l’action en revendication.

Booisson. — 17 ©ci. 1814. — Cass. — S-V. 15.1.243.— D.

919. — La faillite d'un négociant ne résout pas les ventes par lui consenties: qnoiqu’an moment où elle s'ouvre, les marchandises vendues n'aient pas encore été livrées, l’acquéreur peut exiger des syndics l’exécution du contrat, ou, en cas de refus, des dommages-intérêts. (C. civ., 1583 et 1142.)

Jatm't. — 6 août 1831. — Bourges. — S-V. 32.2.348.

920. — Une vente de marchandises , faite par acte enregistré plus de dix jours avant la faillite, peut titre annulée comme frauduleuse, si , lors de cette vente , les niarcliandises n'étaient point livrées au vendeur par celui de qui il les avait achetées ; si, en outre, le vendeur n’en avait ni facture ni lettres de voiture, et si par conséquent la vente a été faite sans compte, poids ni mesure.

Le premier vendeur de ces marchandises est fondé à les revendiquer, ou le prix dans les mains du dernier acheteur, et a qualité pour opposer la nullité de 1« vente résultant de ce qu’elle a eu lieu sans poids, compte ni mesure.

Lomprey. — Il août 1809. — Dijon. — S-V. 7.2.987. — D.

Sar la revendication de marchandises rendues et li’eftrls

mobiliers, V. encore t»p.. § 21 . a. 734.

$ 27. — De in Cession de biens.

NOTIONS OÉNEBALKS.

921. — ha cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à scs créanciers , lorsqu'il se trouve hors d’état de payer ses dettes. (G. civ. 1265.)

922. — Sous l’empire des anciennes dispositions du Gode de commerce , les commerçans faillis étaient admis au bénéfice de cession : c’était une ressource pour le failli qui n’avait point obtenu de concordai et qui voulait éviter un contrat d'union. Mais d'après la loi nouvd e, aucun débiteur commerçant, failli ou non Tailli, n’est recevable a demander 6»d admission au bénéfice de cession de biens. (C. com., .Ml, tiouv.)

923. — Ainsi se trouvent abrogées toutes les anciennes dispositions du Gode de commerce sur la cession de biens, (art. 566 et s.) Cependant la loi ancienne réglssanlcncore tesfailliles déclarées avant la promulgation de la loi nouvelle, il peut être utile de conserver ici les notions relatives a cette modification de l’état de faillite , de même que nous avons conservé, attendu leur intérêt transitoire, toutes celles que la loi nouvelle a remplacées.

92t.— La cession de biens, en matière de faillite (comme en matière civile) , était volontaire ou judiciaire. (G. coin , 56G, ane.)

925. — La cession de biens volontaire était celle que les créanciers acceptaient volontairement sur l’offre du débiteur. — Les effets de cette cession se déterminaient par les conventions entre le failli et les créanciers. (C. com., 567, anc.)

926. — La cession de biens volontaire pouvait n’élre que d'une partie des biens du débiteur.

927. — Généralement , elle n’avait pas les effets d'une vente; elle ne relirait au débiteur que le droit de disposer des biens abandonnés , malgré ses créanciers, même au profit de tiers de bonne foi. Mais les créanciers avaient le droit de forcer le débiteurs les vendre pour s’en faire attribuer le prix, tant que ses engagernens n'étaient pas remplis. (Pardessus, n. 1326.) — Cette vente avait lieu dans les formes convenues entre le débiteur et ses créanciers. {Ibid.)

928 La cession de biens stipulée par une

clause d'un concordat était considérée comme volontaire, ainsi que le concordat lui- même, qui est l’expression de la volonté du failli et de la majorité de ses créanciers. (Pardessus, n. 1325.)

929. — La cession de biens judiciaire en matière civile est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi , auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de mire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers , malgré eux et nonobstant toute stipulation contraire. (G. civ., 1268.) Les effets de la cession de biens en matière commerciale et de faillite, étaient les mêmes.

930. — La loi n’admettait à ce bénéfice que le débiteur malheureux et de bonne foi, ef c’était au failli à prouver son malheur et sa bonne foi.

Le failli contre lequel s'élevaient des présomptions de banqueroute frauduleuse était exclu du bénéfice de cession. (Pardessus, t* 4, n. 1328 ; Favard, v® Cession de biens, n. 4; C. com., 575, anc.)

931. — En étaient encore exclus : les étrangers non admis à établir leur domicile en France; les personnes que des condamnations en réputaient indignes, les stellionataires. les dépositaires infidèles (C. civ., 1945), les condamnés pour vol et escroquerie ,lcs personnes comptables, ou responsables d une gestion, les tuteurs, administra-

blique; ils connaissent également du dépôt du bilan et des registres des comnicrçans en faillite , de l'affirmation et de la vêritieation des créances, des oppositions au concordat ( V. st tp., n. 531 ), de l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers, etc., toutes matières qui rentrent dans la disposition générale du nouvel art. 635. (C. COOK. 635.,anc.)

958. — C'est le tribunal de commerce du domicile du débiteur qui doit déclarer la faillite , quand bien même le failli aurait eu plusieurs établissement dans des villes différentes, et que la faillite eût éclatée dans le ressort d'un de ces établissement. (C. pruc.,59; C. coin., 106.)

953.— Lorsque c'est une société de commerce ayant plusieurs maisons , qui cesse ses paiemens dans l'un ou l'autre de ses élablisseincns, la connaissance de la faillite appartient aux juges du siège principal dé la société, i Boula} -l'aty, n. 39.)— V. inf., n. 960 et suiv.)

95 1-955 —Quant aux contestations qui s'élèvent dans le cours de la faillite, elles doivent être renvoyées au tribunal civil , si elles portent sur une cause civile ; par exemple, s'il s'agit de certains privilèges accordés a raison d'actes qui n’ont rien de commercial , ou de questions hypothécaires.— \ .inf., n. 967 et suiv.

956. — Les jugemens rendus en matière de faillite sont, suivant les cas, susceptibles d'opposition , d'appel ou de recours eu cassation.

957. — Nous avonsexpliqué.sup., n. il et suiv., comment le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe la date de la cessation de paiemens sont susceptibles d'opposition.

Quant aux outres jugemens, ils sont en général susceptibles d’opposition lorsqu’ils sont par défaut , et dans les délais ordinaires fixés pour tous les jugenicns. (V. l’art. Tribunal de commerce.) Lorsque les délais de l’opposition sont expirés, ou qu’ils sont contradictoires, Us sont susceptibles d’appel si l’ intérêt de la contestation dépasse le taux du dernier ressort. (V. ibid.) Enfin , s'ils sont en dernier ressort . ils peuvent être attaqués par un pourvoi en cassation.

958 —Néanmoins, ne sont susceptibles ni d’opposition , ni d’appel , ni de recours en cassation :

1° Les jugemens relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire , à la nomination ou a la révocation des syndics ;

2° Les jugemens qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de scrours pour le failli et sa famille ;

3” Les jugemens qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite ;

4° Les jugemens qui prononcent sursis au concordai . ou admission provisionnelle de créanciers contestés ;

5® Les jugemens par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions. (C. coin., -583, nouY.)

959. — Le délai d’appel , pour tout jugement rendu en matière de faillite , est de quinze jours seulement à compter de la signification. Ce délai est augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties qui sont domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal. (C. com., 582, nom.)

jcnispituDtacE.

960. — lorsque entre deux maison* de commerce, établies sur deux points très distant l’un

de l'autre, il existe nne loeiété en participation , cette circonstance suffit pour que, au cas de faillite des deux maisons, il y ait connexité étal» trihulion de la connaissance des deux faillites à un seul et même tribunal.

Cauvet. — 30 déc. 1811. — C.O. — Réglement de juges. — S-V.I2.I.I66.— D.A.3.315.

96t. — Lorsqu'une société a deux maisons derommerce qui existent sous des raisons distinctes dans deux villes différentes, et que, des associés, les un» demeurent dans une de ces villes, tandis que plusieurs demeurent dans l’autre; en ce cas, si U société fait faillite, les sciions des créanciers doivent être dirigées contre chacune des maisons devant le tribunal dans le ressort duquel elles te trouvent respectivement. — Il u'y a pas lieu à m pourvoir en réglement déjuges pour que toutes ces contestations soient dévolues à un seul et même tribunal.

Boursier Ire >lin - 23 m»r- 1 su'i, — C. G. Règlement do juges. — S-V. 10.1.176.— D.A. 3.3)6.

962. — Lorsqu'un négociant a deux maisons de commerce dans deux villes différentes, s’il vient à faillir, la connaissance de la faillite est dévolue aux jugps du domicile, plutôt qu'au juge du lieu où la faillite a éclaté.

Mayaud. — 16 mars 1809. —C. C. — Réglement de juges. — S-Y. 10.1.2:6.— D.A.3.316.

963. — La Cour de cassation ne peut, sur la demande du syndic «l’une faillite, attribuer à un seul tribunal, par voie de réglement déjugés, des contestations élevées par ce syndic lui-même «levant «les tribunaux dilférrns. — Il n’y a là ni conflit, ni litispendance qui exigent un réglement de juges.

Dufour. — 4 pluv.an 13.— Cass. — S-V. 4.2.100. — D.A. 3.2S5.

961.— IJn tribunal civil appelé à prononcer sur la distribution du prix dei bien* d’un commerçant, peul.sanwmpiéter sur la juridiction commerciale, décider que ce commerçant est en état de faillite, et fixer l'époque de l’ouverture de la faillite... du moins quant à la fixation de l'ouverture de la

Pourret. — 7 juin 1834.— Grenoble.— S-V. 34.2.438.

965. — Le tribunal de commerce saisi d'une opposition à un jugement déclaratif de faillite par lui rendu, est competent pour décider si le débiteur a été ou non relevé de son état de faillite par un traité passé entre lui et ses créanciers avant le jugement déclaratif de la faillite.

Scbirr-L«-vasser»r\ — 9jnill. 1832. — Bordeaux. — S-V. 32.2.652. — D.P.33.2.SR.

966. — En matière de faillite, c’cst au tribunal de commerce qui a déclaré U faillite, qu’il appartient de connaître du mérite des actes d'administration faits par les syndics provisoires.

Barbiéri.. — 13 mars 181t. — Florence. — S-V. 14.2.363. — D.A. 3. 35t.

967. En matière de faillite, les tribunaux.de commerce sont compétens pour vérifier les créance* même purement cirilet.

Mais là se borne l'étendue de leurs pouvoirs; il* ne pourraient pas, par exemple, décider si le* créances vérifiées sont hypothécaires, ousculementcAirorraphaires.

Compagnon.— 2 av. 1830.— Poitiers.— S-Y. 30.2.246.— D P. 30.2. 199.— V. ««/».. n. 9S4.

968. — Le trilninal de commerce est incompétent pour reconnaître et fixer définitivement le montant d'une créance civile, réclamée contre un failli : ce droit appartient exclusivement au tribunal civil.

Tbiébaod. — 31 déc. I63t —Colmar —S-V. 33.2.91. — D. P.33.2.122.

969. — De* contestations relatives à de* opérations de commerce faites depuis la faillite, entre un

VJO

failli «l quelques-uns «le se» créancier», au préjoiliee de» autre», »ont «le* contestations en matière

«le faillite, «lan» le »en* «le l'art. 59, C. pr., et doivent, au» Urine* de cet article, être port ces devant le juge du failli, nonobstant la maxime : aclor sequitur forum rei.

Vi«a al -26 juin I8I7.-C. C. -Reglement de juge».- 8-V. 17.1.270.— D.A. 3. 313.

970. — Il en e*t de même de U demande des »>ndica d’une faillite, tendant à l’annulation d une vente, ou «l’une «lation en paiement de marchandises, faite par le failli dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture «le la faillite.

Para ver. — H a*. 1823.— C.C.-R«;glen»ent déjugé*.— ft-Y. 15.1.151.— D. P.S&I.27I. ,,

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