‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 508 sur 976 · là... d’une contestation née à la suite d une · texte numérisé non relu

là... d’une contestation née à la suite d une

saisie-revendication faite sur un failli, si le failli et la niasse sont sans intérêt dans le litige, par exemple, si c’est une contestation «le préférence cotre le vendeur qui s»isit-rcv,*n«lique, et un commissionnaire qui a fait des avauces sur les marchandises vendues. — On ne peut appliquer dans ce cas, ni l’art. 831, C. pr., qui attribue au juge du domicile du saisi, h connaissance de la contestation sur la validité de la saisie-revendication, ni l'art. 59, «I aprè# lequel on doit, en matière de faillite, porter les contestations devant le juge du domicile du

r*Bouimon.— 4 av. 1821. — C.Rçj.— AI*. S-V. 21.1.330. D. A. 8. 286.

g7(j. /<J...des oppositions à une contrainte de

cernée par le ministre du trésor public contre un comptable en faillite, ou des difficulté» nees de l'exécution de celle contrainte.

Duqucsnoy. — 9 mars 1 808. -C C. -Réglement de juges — S-Y. 8. 1.26«.— D. A. 8.183. ld.— Cantincau-DagnoJle.— 9 déc. 1830.— Bruxelles.

977. —La demande des syndics, tendant à faire rendre à l’actif de la faillite de» marchandise» détournées par un fait illicite, n’est pas une demande commerciale, de la compétence du tribunal de «•oromeree, juge spécial des contestations qui intéressent la faillite.— C’est là une demande en réparation civile d’un fait illicite, qui doit être porter au tribunal civil, suivant le» règles ordinaires de compétence.

Tsniel et de Scnnoot. — 25 oor»t823.— C. Rej- — Amiens.— S-V. 24.1.1 38.— D.A. 3.352.

978. — 1a question de savoir à qui, d'un créancier particulier ou «le la masse de la faillite, appartient une somme déposée par le failli entre le» mains d'un tiers, forme une contestation purement civile de la compétence des tribunaux ordinaire».

Le Gobéreb— 23 juil. 1817.— Caen.— ST. 30.2.231.—

979-980.— Indisposition du$7der»rt.59,C.pr., qui, en matière de faillite, attribue compétence au mge du domicile «lu failli, n’est applicable qu’aux instances dont la cause est antérieure. Pour ce* dernières, la règle générale «lui attribue juridiction au juge du domicile do défendeur, doit être suivie.

Syndic» Girard. — 10 juillet I83<. — C. Rej. Niwei.-— S-V. 37.1.734.

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