Jugé cependant que la demande formée
par les svndics d une faillite contre un tiers, relativement à des opération* «le commerce postérieures à l’ouverture de la faillite, est compétent ment portée devant le tribunal du domicile du failli, quoique ce ne soit pas le tribunal du domicile du «léfendeur. , . ,
Hruwetie. — 8 mars 1831 .— C.Rej.— Loos-le-Saulnier.—