Jugé encore que 1rs actions personnelles
intentées par les syndics d’une faillite, doivent être portées devant le tribunal du lieu de l’ouverture de la faillite, et non devant le tribunal du domicile du défendeur, lorsque U contestation est relative à drs opérations postérieures à la faillite, et se rattache à celte faillite : il y a en ce cas exception à la réglé actor tequilur forum rei.
N or saline . — 26 j a in 1832. — Cotmar. — S-^ ■ 33.2.149.
983. — L’action en reddition de compte dirigée par les syndics contre un débiteur de la faillite, à raison d’opération» par lui faite» pour le failli, doit être portée devant le tribunal de l’ouverture de la faillite, et non devant le tribunal du domicile da défendeur.
Brinay-Dc»iardins. — ÎO juill. 1830— Bourges.— S-> . 31.2.70. — D- P. 31.2.71.
984. — L’art. 420, C. pr., qui accorde an demandeur en matière commerciale, la faculté d’assigner devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou «levant le trilumal dan» l’arrondissement duquel le paiement devait être effectué, est applicable même au cas où le défendeur est en faillite : celte disposition fait exception à la règle générale portant qu’en matière de faillite le défendeur doit être assigné devant le tribunal du domicile du failli.
Pons. — 15 janv. 1828.—' Toulouse.— S-V. 28.2.107.
985. — U disposition du S 2 dr 59, C. pr., d’après laquelle le demandeur, quand il y aplnsieur* défendeurs, peut 1rs assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile de l’un deux, n'autorise pas le» syndics d'une faillite à citer un débiteur de cette faillite domicilié dans le ressort d'on autre tribunal, devant le juge du domicile du failli , sous prétexte qu’il» ont mis ce dernier en canse pour y déduire scs moyen» d'intérêt : le failli dans ce cas, ne pentètre considéré comme un défendeur.
Syndics G irard. — lOjoill. 1837.— C. Rej. — Nisme». — S-V. 37.1.734.
986. — La «le mamie formée par le failli éeroné à la maison d’arrêt en vertu de l’art. 455, C.com. (anc.), afin de nullité de son emprisonnement, comme fait à la requête d’une personne sans qualité, doit être portée devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce. (C. pr., 442, 794.1 Vaysse. — 15 juin 1835. — T«J«loi»e.— S • Y . 37.2.20.
987. — Jugé cependant que lorsqu'un tribunal de commerce a homologue la délibération par laquelle Ica créanciers d’un failli autorisent lesayndica à faire écrouer et recommander le failli , la demande de la pari du failli, en nullité de l’écrou, ne peut être considérée comme une contestation sur l’exécution d’un jugement du tribunal de commerce, qui soit de la compétence du tribunnl de nremière instance; c’est une attaque directe contre le jugement du tribunal de conuuerce, qui doit être portée devant le tribunal supérieur (la Cour royale) par voie d'appel.
(jroalt. — 9 nov. 1824. — C. Rej. — Rouen. — S-V. 25.1. VI. -D. A. 8.92.
988. — Les créanciers d’un agent de change failli sont tenus de porter leur demande «levant le tribunal saisi de la faillite , encore que leurs créances résultent de faits «le charge, et que ces faits ne soient pas réputés actes de commerce.
Lefèvre. — 25 av. I Kl I . — Paris. — S-V. 1 1 .2.370. — O. P 1.324 et II.2.II2.
988 bis.— La demande en paiement de frais dus à un agréé , à raison des operations d’une faillite dont il a été chargé, se rattachant aus frais d'admi- • niatralion de la faillite, est de la compétence du tribunal de commerce.
Lallemand.— 14 juin 1 833 . — Paris. — S-V . 33.2.33G.—
989. — Les actions qu'un Français failli aurait à exercer contre des étrangers , peuvent être poursuivies devant le tribunal du lieu où la faillite s'est ouverte, encore que les conventions d’où ces action* dérivent aient clé passées et doivent être exécutées en pays étranger.
lloppe. — 13 juin 1810. — Brutelles. — S-V. II. 3.117.— D. A. 2.761.— V. Bummger.
990. — Lorsque les syndics d’une faillite sont assignés pour des dettes, résultant de leur fait personnel, ils ne peuvent se prévaloir «le ce qu’ils ont agi en qualité de syndics pour demander leur renvoi devant les juges de l’ouverture de la faillite.
Bonvariet. — 31 déc. 1807. — BruieUe*.— S-V. 7.3.965. et 1238.— D. A. 8.234.
991. — Un jugement étranger qui déclare un individu en état de faillite, peut être considéré comme ne formant pas preuve suffisante de ce fait devant les tribunaux français, si ce jugement n’est pas revêtu du pareatis donné par des juges français.
R«l h fort. — 29 août 1826.— Bej.— S-V. 36.1.6/3.
S 99.— Des banqueroutes. — De la banqueroute simple.
999. — La banqueroute est l’état du commerçant failli auquel on peut reprocher des faits de négligence, d'imprudence, d’inconduilc ou de fraude.
993. — Il y a deux sortes de banqueroutes : In banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse
La banqueroute simple résulte de fautes ou d'imprudences commises par le failli , sans intention de nuire à ses créanciers. Ces fautes pouvant être plus ou moins graves , on les a rangées en deux catégories : la première comprend les cas dans lesquels la banqueroute simple doit être déclarée : la seconde ceux dans lesquels clic peut l'être. (C. com., 585, r>86, nouv.)
99t. — Doit être déclan4 banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivait» : — I® Si scs dépenses personnelles ou le» dépenses de sa maison sont jngées excessives ;— i’ S’il a consommé de fortes sommes, soit a des opérations de pur hasard, soit à des
opérations fictives de bourse ou sur murciwndis,.s ;3« Si, dans F intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s’est li>ré a des emprunts, circulation d’effets , ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;— *“ Si , après cession de ses poicmens, il a payé un créancier au préjudice de la masse. (C. com., 585, nou*.) , , ,
995.— Peul élrc déclaré banqueroutier simple loul commerçant failli qui se trouve dans un des cas suivant : — t“ S'il a contracté, pour le compto d'autrui , sans recevoir des valeurs en échange, des engagement jugés trop considérables eu égard a sa situation lorsqu'il les a contractés;— 3° S'il est île nouveau déclaré en faillite saus avoir satisfait au» obligations d'un précédent concordat;— 8” Si, étant marié sous le régime dotal , ou séparé de biens, il ne s est pas conformé aux articles 09 cl 70 (V. Confrof de marinoe, n.O);-*” Si, dans les trois jours de la cessation de scs paiemens, il n a [as fait au greffe la déclaration ciigée par les articles «a et *39 (V. sap.. n. 8, 9 cl 13), ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; —1” SI, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndic» dan» les cas el dans les délais fixés, ou si après avoir oblcuu un sauf-conduit, il ne s’e>t pas représenté à justice (V. sup., n. 318 et 359) S’il n’a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si scs livre» ou inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n’offrent pas sa véritable situation êctiffi ou luissive . sans néanmoins qu il y ail fraude. (L. com., 586, nouv.) . . ..
990. — L'ancienne loi contenait des dispositions analogue, , el divisait lea cas de banqueroute almple en dcui catégories, avec celle différence toutefois que pour les fails de la première catégorie la poursuite seulement était rorcée, la déclaration étant facultative , et que pour les faits de ta secunde, la poursuite el la déclaration étaient l'une cl l'autre facultatives.
D'ailleurs les cal prêt us par 1 ancienne loi différaient peu de l eur prévus par ta nouvelle.
997 — Ainsi, devait être pounum comme banqueroiilier simple , et pour ail être sur celte poursuite déetaré tel , le commerçant failli qui se trouvait dans l’un ou plusieurs des cas sultans, savoir ; 1“ si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d’inscrire mois par mois sur son livre-journal , étaient jugées eicesslves ;— *> S'il était reconnu qu’il avait consommé de rortes somme» nu jeu ou a des opération» de pur hasard —3° S'il résultait de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour 100 ou-desM)u$ de son passif, il avait fait des emprunts considérable*, cl s’il avait revendu de» marchandises a perte ou au-dessous du cours ;— l<> S’il avait donné de» signature» de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire. (C. com. , :>86, anc.) . , ,
998. — Pouvait être poursuivi comme banqueroutier simple et être déclaré tel: — Le failli Qul n'avait pas fait au greffe la déclaration de cessation de ses paiemens , ainsi qu’il a été dit supra, g • Celai qui . s'étant absenté, ne s étau ms présenté en personne nui ngens cl am syndics dans les délais filés el sans empêchement légitime ;— Celui qui présentait des livres irrcgubè rement tenus, silos néanmoins que les irréguiu rites indiquassent la fraude, ou qui ne les rré-
hn
sentait pas tous ; — Celui qui , ayant une soeiélé . ne Taisait pas les déclarations prescrites suprà , n. 8, 9 et 13. (C. corn., 587, anr.)
999. — Les cas de banqueroute simple sont jugés par les tribunaux de police correctionnelle , sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du Failli , ou sur la poursuite d'office qui est faite par le ministère public. (C. corn., 584, nouv. ; 589.anc.,arg.)— Les coupables sont punis d’un emprisonnement d’un mois au moins et de deux ans au plus. (V.. pén., 402.)— Le jugement est affiché et publié dans la forme indiquée par l’art. 42. C. coin,, pour les actes de société. (C. com., 600, nouv.; 599, anc.)
1000. — Les syndics ne peuvent intenter de 1 poursuites eu banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu’après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présens. (C. ; com.. 589, nouv.)
100t.— Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne peu- , vent en aucun cas , être mis h la charge de la masse. En cas de concordat, le recours du trésor public contre le failli pour ces frais ne peut être exercé qu’après l’expiration des tenues accordés par ce traité. (C. com., 587, nouv.)
1002. — Quant aux frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, ils sont supportés, s’il y a acquittement, par la masse, et s’il y a condamnation, par le trésor public , sauf son recours contre le failli , conformément au n. précédent. (C. com., 588, nouv.)
1003. — Si, au contraire, la poursuite est intentée par un créancier, les frais sont supportés, s’il y a condamnation, par le trésor public ; s’il y a acquittement par le créancier poursuivant (C. com., 590, nouv.)
1004. — Sous l’ancienne loi, les frais n’étaient jamais supportés par le trésor, à moins de poursuites par le ministère public. Us étaient supportés par la niasse , dans le cas où la poursuite avait été introduite par les syndics de la faillite. (C. com., 589, anc.)— Dans le cas où la poursuite avait été Intentée parmi créancier, celui-ci supportait les frais si le prévenu avait été acquitté; mais ils étaient supportés par la masse, s’il était condamné. (C. com., 590, anc.) —Mais lorsqu'il y avait poursuite par le ministère public, en cas d’acquittement du prévenu, le trésor était tenu des frais; ils restaient à la charge de la masse, s'il y avait condamnation. (Arg , C. com., 589, 590, anc.)
1005. — L’appel du jugement qui a prononcé sur la poursuite de banqueroute simple , appartient, suivant les réçles du droit commun , au ministère public et a la partie poursuivante , lorsqu'il y en a une , autre que le ministère public. (C. com., 591., anc.)
JURISPRl'DEXCS.
1006. — Pour que le crime delxaaqueroiite simple ou frauduleuse puisse êlre poursuivi, il n'est pas nécessaire que la faillite ait été préalablement déclarée par jugement; il audit que, «le fait, le commerçant inculpé ait cessé ses paieraens.
Grimardias — tl août 1837.— Casa.— Riom.— S- V. 37.
1,1026.— V. m/..n. 1028 et s.
1007. — Le mineur, qui a fait des opérations «le commerce, ne peut être poursuivi ni condamné comme banqueroutier , si le» formalités exigées par le Cod. de comm.,pour que le mineur soit habile à exercer le commerce, n’ont pas été observées. (Cod. cumin., 2 et suiv.)
Frémaaox.— I déc. 1826,— Casa.— S-V. 27.1.286e- D.
1008. — Les faits de fraude postérieurs à la faillite constituent le crime de banqueroute, tout aussi bien que lea faits antérieurs.
Mat b i4. — 5 mars 181 3. — Cass.— Mets. — S-V. 13. 1.340.
1009. — La simple négligence dr la part d’un commerçant failli dans la tenue «le ses livres quoique dégagée de toute fraude ou mauvaise foi, peut constituer le délit de banqueroute simple..., sauf toute facilité pour les juge» «l’examiner, eu fait, d'après les circonstances, si cette négligence «-si ou non excusable.
Bonrsoul — 24 dot. IS36 —Cass. — Douai. — S-V. 3<.t.
1010. — L’action publique, contre l’auteur d’une banqueroute simple ou frauduleuse, n’est aucunement arrêtée ou entravée par ces circonstances : 1° que les créanciers ont légalement fait un concontat homologué-, 2° que le tribunal de commerce a déclaré le failli exeusable ; 3° que le ministère public n'avait pas cru devoir faire des poursuit es criminelles avant le concordat homologué , et le* jugement d’excuse.
Ragoallrau. — 0 mira 1*11- — Caa*. — Seine. — S-V.tl.l.
1 43.— D. A. 8.293. — V. «»/».. n. 555 et a.
1011. — Tout créancier d’un failli a une action pour, le faire déclarer, s’il y a lieu, banqueroutier simple , encore qu’il ne conclue pas contre lui à des dommages-intérêts.
Par l’exercice de cette action , il devient partie civile, dans le sens de l'art. 202, Cod. «l’inst. crim., et il peut appeler du jugement qui rejrltesa plainte en banqueroute, encore que le ministère public y ait acquiescé.
I.’arrèl qui, sur cct appel, a déclaré le failli banqueroutier simple, sans toutefois lui appliquer des peines corporelles* n’est pas censé avoir remis en question et puni le fait du délit, mais seulement avoir déclaré un fait nécessaire à établir, pour apprécier les intérêts civil» 8e la partie plaignante.
Simonnet. — 19 mai 1615.— C. Rcj. — Paria. — S-V. 16.1.
1012. — Un failli condamné, pour banqueroute simple, à une détention correctionnelle, doit être mi» en liberté aussitôt qu’il a subi sa peine, et ses créanciers ne peuvent pas le retenir en prison par le motif qu'ils ne sont pa« entièrement pavés,. lorsque d’ailleurs ils n put obtenu avaut la faillite aucun jugement «lui prononce la contrainte par corps contre lui. — Peu importe qu’avant sa détention correctionnelle, le failli eût été déposé dans une maison d'arrêt à raison de ses dettes, aux termes de l'art. 455, Cod. comm. — Ce dépôt , comme la détention, était «Uns l’intérêt «le la vindicte publique, et sans rapport à I intérêt prive des créanciers.
Thomas.— 9 mai 1814.— Caa».— Paris. — S-V. 14-1.245,
1013. — Il n’en est pas, en matière de lianquerotite, comme dans les matières ordinaires, en ce qui touche les dommages-intérêt» à accorder à la partie civile contre l’accusé absous. Ce» sortes de demandes en réparati on civile «loi vent être |io ri ces devant les tribunaux de commerce.
Renault.— 13 oct. 1826. — Cas».— Euro— S-V. 27.1. 140.
1014. — Le failli qui a été acquitté par la Cour d'assises du chef de banqueroute simple (sur la position d'une question subsidiaire), ne peut ultérieurement, mêmeà raison de faits autres que ceux qui formaient l’objet de la question posée au jury, être poursuivi devant le tribunal correctionnel tous
U prévention de lianqueroute simple : If» circonstances d’oii résulte le délit, quoique différentes, ne constituent jamais qu’un sqpl et même fait dans le sens de l'art. 360, Cod. inst. crim.
Brunet.— 9 août 1837. — Ai*.— S-V. 38.2. 127.
Sur les caractères actuels de la banqueroute simple.
— V. «/<., n. 993 et s.
S 30.— De la banqueroute frauduleuse.
NOTIONS CÉ* KRALRS.
1015. — La banqueroute frauduleuse est l'état du commerçant failli, auquel on |)eut reprocher des faits qui dénotent l'intention manifeste de porter préjudice à ses créanciers.
1016. — En conséquence, doit être déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publirs ou des engagevnens sous signature privée, soit par son bilan, s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. (C. corn., 591, nouv.)
1017. — Il résulte donc de cette déflation générale, que tous les actes qui ont pour but de dissimuler frauduleusement l'actif, ou d'enfler frauduleusement le passif, sont des cas de banqueroute frauduleuse.
1018. — L’ancienne loi ne s'était pas bornée comme la nouvelle à une définition générale des caractères conAilulifs de la banqueroute frauduleuse : elle énumérait les cas dans lesquels il y avait lieu de la déclarer, et, de ces cas, elle faisait deux catégories comme en matière de banqueroute simple.—' V.sup., n. 906 et 997.
1019. — Ainsi, devait être déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui avait supposé des dépenses ou des pertes, ou ae justifiait pas de l'emploi de toutes ses recettes Qui avait détourné des sommes d'argent , dettes actives, marchandises, denrées, ou effets mobiliers Qui avait fait des ventes, négociations, ou donations supposées Qui avait supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur sans cause ni valeur, par des actes publics, ou nar des engagerions sous signatures privées Qui ayant été chargé d’un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent , d’effets de commerce, de denrées ou marchandises, avait, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué a son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portail, soit le mandat, soit le dépôt (V. Dépôt, n.3H)\— Qui avait acheté des immeubles, ou des effets mobiliers à la faveur d’un préle-nom ; — Enfin, qui avait caché scs livres. (C. coin., 593, anc.)
1020. — Et pouvait être poursuivi comme banqueroutier frauduleux et déclaré tel, le failli qui n'avait pas tenu de livres, ou dont les livres ne présentaient pas sa véritable situation active et passive; et celui qui ayant obtenu un sauf-conduit ne s’était pas représenté a la justice. (C. coin , 594, anc.)
1021— Les banqueroutiers frauduleux sont traduits devant les cours d'assises, sur la poursuite du ministère public , intentée d’office, ou d'après la dénonciation des créanciers. (Arg. C. corn., 592, nouv ; 595, anc.) — Ils sont punis de la peine des travaux forcés a temps. (C. péri., 402.) V- toutefois Agent de change, n. 27 (1).
(1) Nom «tom ajouté, «R n. 28 du même article . qaa l 'agent de change dont la banqueroute n’est pas fruuUu-
FAILL1TE. * m
— L’arrél de condamnation est affiché et publié dans la forme indiquée par l'art. 42, C. rom., pour les actes de société. (C. cpm., 600, nouv. ; 599, anc )
1022. — Les frais de poursuite en l*anqueroule frauduleuse ne peuvent, en aucun cas, être mis a la charge de la masse.— Alais, si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les’frais.en cas d’acquittement, demeurent a leur charge. (C. com., 592, nouv.)
JURISPRUDENCE
1023. — Le» peines établira contre- In banqueroute frauduleuse sont innppricni)les au particulier non commerçant de profession , encore qu'il ait rontracté nombre d’obligations commerciales auxquelles il a manqué avec fraude.
Léger-Lafont. — 21 nov. 1812. — C.Ilej. — S-V. 16. 1.31.
1024. — Pour qu’un accuse puisse être condamné comme banqueroutier frauduleux, il ne suffit pas qu'il ait été déclaré coupable par le jury de faits constitutifs de fraude envers ses créancier», tels que la tenue irrégulière de ses livres de commerce..., il faut encore qu’il ait été déclaré commerçant ou négociant failli. — V. toutefois, n. 1028.
MCande. — 19 sept. 1828.— Cass.— S-V. 28. 1.376. D.P.
lé. — G ire. — 16 sept. 1830 Cass.— S-V. 31 .1.185.— D.
IJ. — Gsurent.— 23 juin 1832.— Cass.— S-V. 32.1.323.
1025. — hl... Alors surtout que la faillite n’a encore été déclarée par aucun jugement antérieur. (Cod. comm., 595, anc.)
Gilbert-DuchAtrau.— 22 juin 1827. — Cass. — Loir-et-
Cher.— S-V. 28.1 .40. — D.P.27. 1.420.
IJ. — Bombard. — 17 mars 1831. — Cass. — S-V. 31. 1.257.
1026. — De ce qu’un individu a été déclaré en étal de faillite par jugement commercial passé en force de chose jugée, il ne s'ensuit pas que, s’il est poursuivi comme lianquerouticr frauduleux, on ne puisse plus examiner la question de savoir s’il était ou non commerçant; la décision du tribunal de commerce ne petit avoir l’effet de la chose jugée sur aucun pomldevant les tribunaux de répression: — -Il est du devoir de ces tribunaux d'apprreier tous les élémens constitutif» du crime, et par suite d’examiner si le prévenu avait qualité de commerçant, puisque sanscrite qualité il ne pourrait y avoir banqueroute frauduleuse- (Cod. civ., 1351.)
R usait —23 nov. 1827.— Case— Pari*.— S-V. 28.1 .188. — D.P. 28. 1.31.
1027. — Pour qu'une Cour de justice criminelle puisse imprimer à quelqu'un la qualité de membre d’une société de commerce , et le rondamner eu cette qualité comme banqueroutier frauduleux, il n'est pas alisolumrnt nécessaire qu'il apparaisse d’un acte de société. Il suffit, à cet égard, que la société soit établie par une des preuves que la loi ne prohibe pas en matière ordinaire.
Gauthier.— Il ar. I80C.— C.Rej — S V. 6.2. 894. — D.A.
1028. — La justice répressive peut juger un commerçant sur le fait de banqueroute frauduleuse , sans que, par un tribunal de commerce, il y ait eu déclaration de faillite.
Dortfce. — 7 nov. 1811.— C. Rej.— Gard. —S-V. Il.l.
IJ. — 19 av. 1811.— Cass.— S-V. 16.1.212.— D. A. 8.
1029. — Id... Il suffit que, de fait, lecommerçant inculpé ait cessé ses paiement.
Icuse, peut être admis au bénéfice de cession; cela nVst plus vrai aujourd'hui, d'après le nouvel art. 541 ,C. com. — n. 922, et le mot Commetf**!, u. 21,27 et 63.
h% FAILLITE.
Leroux et îlonlignj.— 1*r sept. 1827. — C.Rej— Douai. — S-V.2H. 1 .80— D.P.27.1 .499.
té. — Granier.— 15 av. 1825.— C. Rej.— S-V. 26.1.95. —DP. 25. 1.877.
«.—l'ineau.— 3 nov. 1814.— C. Rej.— S-V.16.1.49.— P.A.6.J03. — V. <*/>.. n. 1006.
1030. — L'individu poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et qui prétend n'être paa même en eut de faillite, doit »e pourvoir contre l'arrêt de renvoi à U Cour d'assises; il aérait non recevable à ae pourvoir, par ce motif, contre l’arrêt de condamnation. (Cod. inat. crini., 229.)
Cranter.— 15 av. 1825.— C.Rej — S-V. 26.1.95.— D.P. 25.1.177.
1031 . — Le condamné pour crime de banqueroute frauduleuse, qui d'ailleura nu s'est pas pourvu contre l’arrêt de sa mise en accusation, n’est plus recevable à prétendre, devant la Cour de cassation, qu'il n’était pas en état de faillite, pour en conclure que le fait à raison duquel il a été condamné ne constituait pas le crime de banqueroute frauduleuse.
Dermenon-Annet. — 18 mars 1826.-Casa.—Seine.—S- V. 26. 1.420.— D.P.26. 1.282.
1032. — La cassation d’un arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, entraîne nécessairement l'annulation ou inefficacité ultérieure de l’arrêt qui a statué sur les dommages-intérêts de la partie civile, par suite de la condamnation première.
Renault et consorts. — S mai 1826. — Cass. — Rouen. — S-V. 27. 1.38.— D.P.26. 1.369.
1033. — Uu commerçant fronçait., établi en pays étranger, peut être poursuivi, en France, pour banqueroute frauduleuse, si les faits de banqueroute ont été commis en France, au préjudice de Français : il en est de même du commerçant étranger. (Cod. eiv.,14.)
Leroux et Montigny.— t rr sep t . 1 827.— C.Rej.— Douai. — S-V.28.1 .80— D.P.27.1 .493.
1034. — la seule inobservation des formalités prescrites pour la publicité des séparations de biens conventionnelles , ne donne poiut le caractère de banqueroute frauduleuse à la faillite de l'époux qui les a négligées.
N...— 9 sept. 1813 — Cass.— S-V. 13.1.467.— D. A. 8 309. (I)
1035-1036. — Un failli ne peut être réputé en fraude, à raison de la différence entre son passif et ton actif, si lors de son dernier inventaire, l'actif n’était de cinquante pour cent au-dessous de son passif.
Egalement on ne peut imputer à fraude au failli, de» signatures de crédit et de circulation, s'il u’en a émis la quantité comparative qui est prohibée par la loi.
En aucun cas, on ne peut lui imputer à fraude ou à blâme, d'avoir néglige de faire assurer ses expéditions maritimes : ce n'est là ni un jeu, ni une opération d * pur hasard.
Le défaut de timbre, de paraphes, et le défaut de livre-journal et de livre d’inventaire, ne sont pas une irrégularité essentiellement répréhensible, dans le sens du Cod. de connu.
Lecox-Ker istioo. — 7 janv .1811 .—Reflues.— S-V. 1 1 .2 . 462.— I». A. 8.155.
1037. — Le failli qui fait figurer dans son bilan de» créanciers fictifs, ne commet pas, par cela seul, le crime de banqueroute frauduleuse. 11 n’y a là
(I) C’est aqjourd'buf on cas de banqueroute simple. — V. *»/>., n. 995.— V. au surplus, sur le* caractères de la banqueroute frauduleuse d'après U loi nouvelle, «».,
O.10I5 et s. r
ni écritures simulées, ni eogagemens prit dans le sens de l'art. 593, n° 4. C. com. , anc.
3 juill. 1823.— C. Rej .«-Rouen .—S-V. 24.1.198.— D.
1036. — L’omission, dans le bilan dressé par un failli, d’effets qui lui appartiennent réellement, no donne pas par elle- même, et en l'absence de toute intention frauduleuse, ouverture à l'action en nullité , pour cause de dol , du concordat passé entre le failli et ses créanciers.
Jalaguier. — 1 1 janv. 1833.— Bordeaux. — S-V. 33 2.
1039. — Est nulle la réponse du jury qui déclare un individu coupable de banqueroute frauduleuse , sans s'expliquer catégoriquement sur les faits matériels constitutifs de ce crime, énoncés dans la question.
Cire.— 16 sept. 1830. — Cas*.— Haute-Loire.— S-V.3I.
1040. — Les art. 593,594 et 596, C. com (anc.), déterminant lea faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse, supposent, à cet égard, pleine culpabilité, sous le double rapport de matérialité rt de moralité. — C’est-à-dire qu’il faut, pour condamnation , que les faits constatés soient frauduleux de leur nature, et déclarés tels par le jury.
Gilles. — 26 janv. 1827. — Casa. — Mistnes. — S-V. 27.1.
1 04 1 . — Dans une accusation de banqueroute frauduleuse, la réponse affirmative du jury sur chacun de* faits énumérés dans l’art. 593, jC. comm (anc.), sur leur relation avec le fait de faillite et sur la circonstance de fraude au préjudice des créanciers légitimes, suffit pour constater le crime de banqueroute frauduleuse ; il n'est pas absolument indispensable que le président pose la question en ces termes : l'accusé t'est-il rendu coupable du crime de banqueroute, ep faisant tel ou telacte? (C. inst. crim.,
Victoire Traiset. — 3 juin 1825. — C. Rej. — S-V. 26.1.
lé. — Beaavson. — 12 nov. 1829.— C. Rej. — S-V. 30.1
1042. — Dans une accusation de banqueroute frauduleuse, la déclaration du jury qui constate que l’accusé ne justifie pas de l'emploi de toutes set re. cettei, n'équivaut pas, pour l'application de la peine, à la déclarai ion que l'accusé est coupable de ne paa justifier de l'emploi de ses recettes : pour qu'un tel fait soit constitutif de la banqueroute frauduleuse, il faut qu'il toit reconnu frauduleux , ou que l'accusé en soit déclaré coupable , le fait matériel en lui-même pouvant être exempt de fraude ou de criminalité. (C. in*, er. 337, 345 et 362.)
Paraud.— 13 mai 182b.— Casa — Paris. — S-V. 27.1
lé. — Rémond. — 14 av. 1827. — Cass. — Vaucluse. — S-V.
1043. — La simple déclaration du jury , portant que l'accusé est coupable tf avoir tenu des livres ne présentant pas sa véritable situation activeet passive, ne suffit pas pour qu’il \ ait lieu à condamnation pour banqueroute frauduleuse. — Le. jury doit être interrogé, en outre, sur la moralité de ce fait, c’est-à-dire sur la question de savoir si l'irrégularité de la tenue des livres a été accompagnée de circonstances de fraude. — la Cour d’assises ne peut elle-même résoudre cette question sans excéder ses pouvoirs.
Eacande.— 19 sept. 1828.— Casa.— S-V. 28.1.376. — D.
lé.— Lambert — 3 nov. 1826. — Cam. — S-V. 27.1.366.
1044. — Lorsque, sur une accusation de banqueroute frauduleuse, le jury a déclaré qu’une dette de i accusé était collutoire, dans le sens de l'art. 593,
it. 4, C. com., l'accuté nVst plus recevable, en Cour de cassation, à prétendre que le contraire résulte de ses livres de commerce.
Dermmoo-Annel. — 18 mars 1826. — Cas*. — Seine.— S-V. 26.1.420.— I». P. 26.1.282.
1045. — La question posée au jury, dans une accusation de luinqueroute fraudulenee, relativement à là supposition «l'une dette collusoire entre l'accusé cl un créancier fictif, n’est pas nulle, par cela seul que le nom de ce créancier fictif ne se trouverait pas rappelé dans la question, lorsque d’ailleurs ce créancier est désigné dans Pacte d'accusation, qu il a été cité am débats et entendu comme témoin.
Même arrêt que ct-deasus.
1046. — Il y a contradiction, donnant ouverture à cassation, dans l’ensemble de» réponses du jury, desquelles il résulte, d'une part, qu’un accusé de banqueroute frauduleuse a justifié tie C emploi de toutes ses recettes, et que ses livres offraient sa véritable situation active et passive, et d’autre part, que l'accusé aurait, dans ces mêmes livres, supposé une dette passive et collusoire, fait des écritures simulées , etc.
Même arTêt que ci-desvos.
1047. — La simple tentative de banqueroute frauduleuse est un crime.
F or est. — 26 mess, an 8. — C. rej. — S-V. 1.1.306. — D.A 8.302 et 12.617.— V. *«/>., § 29, n. 994 et s.
1048. — La prescription de l’action enbanqueroute frauduleuse se proroge à six ans, lorsque dans les trois premières année» du jour où elle a été connue et légalement constatée , il a été exercé des poursuites.
Roger.— 16 brao. an 14. — Caas.— S-V. 20.1.464.— D.
1049. — lorsqu’un failli esl poursuivi en banqueroute frauduleuse, tout créancier lésé peut intervenir au procès et y conclure à de* dommages-intérêts: cette faculté n’e*t pas exclusivement réservée .aux syndics de la faillite.
Renault — 13oct. 1826.— Cas». — Eure. — S-V. 27.1. 140. — D. P. 27.1.29.
1050. — Les créanciers d’un failli ne peuvent être témoins dans un procès dirigé contre lui , à leur
uête , pour lianqueroute frauduleuse, ousten*. — 29 mes», an 8.— Casa.— Dy le. — S-V. 1.1. 310.— D. P 3.1.264.
1051. — 7ugé en sens contraire , surtout lorsqu'ils ne sont pas parties civile. — Du moins, le failli ne peut se faire un moyen de cassation de ce que tes créanciers ont été entendus comme témoins, lorsqu'il ne s'est pas opposé à leur audition. (Cod. inst. crim., 322 et 323.)
Graoier.— 15 av. 1825.— C. Rej.— S-V. 26.1.95.— V. »«/»., n.578 et 579.
1052. — Une ordonnance de la chambre du conacil, qui déclare n’y avoir lieu à poursuites sur une accusation de banqueroute, a l’eflet de la chose jugée , même à l’égard des tiers qui n’ont pas été parties présentes ou appelées au procès.
Rooech.— 18 mai 1813.— Nîmes.— S-V. 14.2.I37.-D’ A. 8.148.
1053. — Dans une affaire de banqueroute simple ou frauduleuse, le président ne peut poser au jury, comme résultant des débats, une question d escroquerie, et la cour ne peut , si la culpabilité est déclarée, appliquer une peine. — En un tel cas, l’accusé acquitté de l'accusalion principale de banqueroute, doit être mis en liberté, si, avant la clôture des deluits, le ministère public n'a fait aucunes réserves A raison de f escroquerie. (Cod. inst. crim. 337,338, 358 et 361.)
Demery.— 30 juin 1826. — Cass.— Paris.— S-V.27.1.207.
1054—1055. — Une instruction criminelle, pour banqueroute frauduleuse , peut être renvojèe d'un département dans un autre, pour suspicion légitime, lorsque la masse des babitan» de 1a contrée e*t suspectée de partialité pour le failli.
Uertrand. — 16 aoftt 1810. — Cass.— Limog es.— S-V. 10.
S 31 .—Des complices de la banqueroute.— Crimes et délits commis dans les faillites, par
d'autres que par le failli.
NOTIONS GÉN CS A LES
1056. — La loi considère comme complices de banqueroute frauduleuse , et punit de la même peine que le banqueroutier, les individus convaincus d’avoir , dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé uu dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles ; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l’art. 60 du C. pén., relatif aux caractères généraux de la complicité; et les individus convaincus d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom , soit par interposition de personnes, des créances supposées. (C. com., 593, nouv. ; 597, anc.)
1057. — Le conjoint, les ascendans ou les descendons du failli, ou ses alliés au même degré, peuvent comme tous autres et daus les mêmes cas être considérés comme complices. (Arg. C. com., 593 et 594, nouv.) Mais s’ils ont seulement diverti, détourné ou recélé des objets appartenant a la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli , ils sont punis des peines du voâ. (C. com., 594, nouv.)
1058. — L’ancienne loi se taisait sur les ascendans, descendais ou alliés. Seulement, la femme qui avait détourné, diverti ou recélé les efTets mobiliers auxquels elle n'avait pas droit, des marchandises, des effets de commerce, de l’argent comptant, était condamnée à les rapporter a la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse. (C.com., 555, anc.) Et la femme qui avait prété son nom et son intervention à des actes faits jwr le mari e» fraude de ses créanciers, pouvait également être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse. (C. com., 556, anc.)
1059. — Cette disposition n’a pas été textuellement reproduite par la nouvelle loi ; mais la disposition générale du nouvel art. 593, comprend tous les cas et tous les individus, et suppléé suffisamment a l'absence des anciennes dispositions.
1060. — La loi considère encore comme complices de banqueroute frauduleuse, les individus qui, faisant le commerce sous le uom d’autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus eou|>able* de faits caractéristiques de la banqueroute frauduleuse indiqués sup., n. 1016. Ces individus sont punis des mêmes peines que les banqueroutiers frauduleux. (C. com-, 593, nouv.)
1061. — Dans tous les cas ci-dessus prévus, la cour ou le tribunal saisis statuent, lors même qu’il y a acquittement, 1° d'office, sur la réintégration a la masse dea créanciers, de tous biens, il toits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l'arrêt doit arbitrer. (C. coin., 595, nouv.)
1069.— D’après l’ancienne loi, il n'y avait lieu pour la Cour d’assise à prononcer la réintégration et les dommages-intérêts , que lorsqu'il y avait condamnation sur le fait de complicité, et non comme aujourd’hui, alors même qu’il y aurait acquittement. (V.iuf. n. 1079)— Quant aux
f,2fl
dommages-intérêts, ils devaieut être égaux à la somme dont les complices avaient tente de frauder la niasse. (C- com., 598, anc.)
1063.— Outre les faits reprochables aux faillis et la complicité dont il vient d'étre question, la faillite peut encore être pour les syndics ou les créanciers, l’occasion de délits plus ou moins graves que la loi a dù réprimer.
1061. — Nous avons vu sup., n. 268 et 646, que les syndics sont, comme mandataires , responsables de leur gestion ; tuais la responsabilité civile pourrait en certains cas ne pas suffire a la répression des désordres préjudiciables, soit à la masse soit au failli. En conséquence , tout sy ndic qui s'est rendu coupable de malversations dans sa gestion doit être puni correctionnellement d’un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts ui sont dus aux parties lésées, ni être moindre e vingt-cinq francs.— Le coupable peut être eu outre, a compter du jour où il a subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, des droits civils mentionnés en l’art. 42 du C. pén. (C. com., 596, nouv.; C. pén., 405 et 406.)
1065.— 11 arrive assez fréquemment, que l’admission de certains créanciers au concordat est le prix d’avantages particuliers par eux stipulés eu dehors des conditions qui sont subies par la masse, ou bien encore, qu’après le concordat, il intervient entre certains créanciers et le failli des traités particuliers, au moyen desquels ces créanciers sont payés au préjudice de la masse qui se repose sur l’exécution des engagement pris par le failli. Ces délits d’autant plus communs qu’il est plus facile aux intéressés de se faire illusion sur leur véritable caractère, et de croire agir très légalement, quand en effet ils soustraient frauduleusement a leurs co-créanciers un gage commun à tous, devaient être réprimés par la loi.
1066 —En conséquence , tout créancier qui a stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du failli , est puni correctionnellement d’un emprisonnement qui ne peut excéder une année, et d’une amende qui ne peut être au-dessus de deux mille francs.— L’emprisonnement peut être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite. (C. com., 597, nouv.)
1067. — Dans le inéme cas, les conventions sont , en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l’égard du failli ; et le créancier est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées (C. corn., 598, nouv.) ; c’està-dire au failli, si ayant obtenu un concordat, il a fait un sacritice sur r actif de la masse , ou à l’aide de ressources particulières; à l'union, s’il n’y a pas eu de concordat, et que les avantages particuliers proviennent du failli; dans le cas contraire, à ceux qui bnt fourni les deniers, s’il s’agit de sommes données pour prix d’un vote dans les délibérations de la faillite. (Discuss. etrapp., Monit ., 11 mai 1837, p. 1143, col. 3.)
1068. — L’annulation de ces conventions peut être aussi poursuivie par la voie civile : dans ce cas, l’action doit être portée devant les tribunaux de commerce. (C. com., 599, nouv.) — V. inf , n. 1081 et suiv., l’effet de ces sortes de conventions sous l’ancienne loi.
1069. — Les jugemens et arrêts rendus contre les complices de la banqueroute, ou contre les individus prévenus des délits dont il vient d'étre parlé, doivent être affichés et publiés dans les formes établies par l'art. 42 , C. com. relatif auv actes de société commerciale. (G. com., 6<H), nouv. ; — V. aussi l'art. 599, anc.)
J l’R 15 PAC DE Si CE.
1070. — Un individu peut être condamné comme complice du crime du banqueroute frauduleuse, encore que l'auteur principal ne soit pas poursuivi.
Pc lier in. — 3 juin 1830.— C. Rej.— S-V. 30.1.349.— DP. 30.1. 294.
1071 .— Jugé cependant que l’accusé, déclaré coupable de titre entendu avec un commerçant, pour tout traire a set créanciers légitime t les marchandiset et lot biens immeubles de celui-ci, ne peut, sur cette déclaration, être puni comme complice de banqueroute frauduleuse, en ce que le fait de l»anqueroute «le l'auteur principal n’est pas constaté par celte déclaration .
Marc Barthelol. — 14 janv. 1820 — Caas. — S-V. 20.1. 17b.— D.A. 3.614.
1072. — Il y a contradiction entre la déclaration du jury portant : qu'un imlividu est coupable de complicité de banqueroute frauduleusr, et la déclaration portant que l'auteur principal n'est pas coupable.
Bombard. — I 7 mars 1831. — C.Rei. — S-V. 31.1.25".— D.P.31. 1.122.
1073. — Cependant l’arrêt qui décharge de l'accusation I auteur prétendu d'une banqueroute frauduleuse, n'a pas force de chose jugée à P égard «le tel qui est ultérieurement dénoncé comme complice... Surtout s'il apparaît que la décharge de i'accusalion a été motivée principalement sur le désistement de la partie civile.
Calrnge.— 14 prair. an 12.— C. Rej. — Rouen. — S-V.. 4.1.308. — D. A. 2.484.
1074. — Le recel ou la soustraction d’objets appartenant à un failli, ne constitue le crime de complicité de banqueroute frauduleuse, qu'autant que le recel ou la soustraction a été Peffet d’un concert frauduleux e n t re le recéleur et le fai 1 1 i . (Cod . co mm . , 597, anc.)
Bombard.— 17 mars 1831. — Cass. — S-V.31. 1.257. — D. P. 31.1.122.
té. — Brunet. — 22 janv. 1830. — Caas. — S-V. 31.1.333.
1075. — Pour que la femme qui a détourné ou recelé des marchandises, des effets decomuierce, etc.,, de son mari failli, puisse être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, il faut qu’il soit déclaré quelle s'est entendue avec lui pour receler ou soustraire. — A cet égard il y a nécessité de combiner l’art. 555, C. com. anc.), avec l’art. 597 du même Code. — A défaut de concert avec le failli, la soustraction ne constituerait qu'un vol par une femme envers son mari ; et ce vol ne pourrait donner lieu qu'à «les réparations civiles. (C. pén. 360.)
Veuve Gsndon. — 10 fév. 1827.— Casa. — Orléans. — S-