Dans l’excrcice de leurs fonctions, les
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agens de change sont soumis à diverses obligations et prohibitions.
72. — La principale des obligations qui leur sont imposées, c’est le secret ; ils doirent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les ont chargés de négociations, 4 moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige. (Arr. 27 prair. an 10, art. 19.)
73. — Anciennement et aux termes de l’art. 36 de l’arrêt du conseil du 24 sept 1724, l’agent de change qui ne gardait pas le secret des opérations qui lui étaient confiées, était condamné à réparer le tort qu’il avait causé, et en 5,000 fr. d’amende ; de plus , il pouvait être destitué. Les lois nouvelles n’ayant pas reproduit ces dispositions pénales, il faut en conclure que l’agent de change serait, 4 raison de ce fait, seulement soumis 4 des' dommages-intérêts. (Mollot, n. 180.)
74. — -On pourrait cependant se demander si l’art. 378, C. pén., qui punit d’un mois 4 six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 fr. 4 500 fr., toutes personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu’on leur confie, et qui, hors les cas où la loi les oblige 4 se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, ne serait pas applicable aux agens de change... ? Nous n’eu connaissons du reste aucune application.
75. — Une autre obligation imposée aux agens de change, est de ne faire aucune opération sans être nantis des effets qu’ils sont chargés de vendre, ou des sommes ou valeurs nécessaires pour payer ceux qu'ils doivent acheter. (Arr. du cons. du 24 sept 1724, art. 29; Arrêté du 27 prair. au 10, art. 13.) — C’est ce qu’en langage de bourse on appelle couverture*.— Ces couvertures doivent être fournies en argent ou valeurs effectives, réalisables par l’agent de change 4 la bourse, telles que des rentes ou autres effets publics, ou même des actions par ticulières-iRégu fièrement, elles ne peuvent être fournies en effets de commerce que l’agent de change serait obligé de négocier ou d’escompter, ni en créances ordinaires. (Arg. de l’art. 85, C. com.)
76. — Si cependant l’agent de change accepte pour couverture ou garantie des vuleuis de cette dernière espèce, il doit alors faire remplir 4 sou égard les formalités du contrat de gage ou nantissement, c’est-4-dire, se faire remettre un acte public ou sous seing privé , dûment enregistré, constatant le nantissement : ce n’est qu’4 cette condition qu'il obtient privilège sur les valeurs déposées dans ses mains (C. civ. . 2074 et 2075); et encore ne peut-il réaliser ce gage ou le faire vendre que par autorité de justice (<6ùL, 2078.) — V. cependant in/'., n. 87, des orrétseiisenscontraire.
77. — Les valeurs servant de couvertures elnon réalisables par l'agent de change, peuvent encore lui être cédées par transport. Dans ce cas, il en devieut le maître et peut les faire réaliser 4 sa volonté. (Mollot, n. 147, 146 et 149.)
78. — Lorsque les valeurs fournies sont réalisables par l’agent de change lui-même, dans l’exercice de ses fonctions, le fait seul de leur remise entre ses mains emporte pouvoir de les vendre, pendant tout le temps qui lui est accordé pour la réalisation de l’opération dont il est chargé. Il n’est pas tenu de la dépréciation que pourraient éprouver ces valeurs pendant ce temps, si aucune faute ne lui est imputable.