V. 28. 1.30.— D. P. 27.1.386.— V. •«».. n. 1057 l’art
594 de la Ici nouvelle qui dispose dans le même sens.
1076. — l.a réunion des deux circonstances énoncées dans Part. 597, Cod. comm. (anc.), n’est pas nécessaire pour constituer le crime de complicité de Ivanqueroute frauduleuse ; il suffit de l’une de ces deux circonstances.
Bombard. — 17 mars 1831. — Casa. —S-V. 31.1.257. —
1077. — De ce que les art. 597, C. coram. (anc.), et 403 Co«l. peu., disposent que le complice de banqueroute frauduleuse sera. puni de la même peine que le banqueroutier, il ne s'ensuit pas que la Cour «l'assises ne puisse graduer la peine entre l’accusc principal et le complice; elle peut même, lorsque
le jury a admis «le* circonstances atténuantes à l'égard «le tous deux (Cod. pén., 463), ne descendre la peine que d'un seul degré relativement au complice, tout en U descendant de deux relativement l'auteur principal.
S«baté.— 26 mai 1838. — Cas».— S-V . 38.1.562.
J078. — L'arrêt qui condamne un accusé comme complice de banqueroute frauduleuse, n'rsl pas nul, par or la seul qu’il ne contient pas la liquidation «les dommages-intérêt» réclame* par la masse de» créanciers, conformément à l'art. 698, C. comm. (anc.); les juges peuvent, en usant de la faculté que leur accorde l’art. 366, Cod. inst. crim., se contenter de commettre un des juges pour entendre les parties, prendre «mnnaissancr des pièces, et faire du tout un rapport. — En d’autres termes : L'art. 698, Cod. comm. (anc.), ne fai^ pas exception à l'art. 366, C. inst. crim.
Caron. — 27juil). 1820. — C. Rrj. — Ssine. — S-V. 21.1.3.
1079. — Une cour d’assises n’est compétente pour statuer sur les «lommagrs-inlérèts demandés par la partie civile contre des complices de banqueroute frauduleuse, qu’autant que ceux-ci sont condamnés à des peines. A cet égard, les art. 358, 369 et 366, Cod. inst. crim., qui autorisent d'une manière générale la cour d'assises à statuer sur les dommagesintérêts respectivement prétendus par l'accusé ou la partie civile , au cas d'acquittement , comme au cas de condamnation, n’ont pas abrogé les art. 598 et 600, C. comm. (anc.1), qui restreignent la compétence de la cour d'assises relativement aux actions -en dommages-intérêts contre les complices de banqueroute frauduleuse, au seul cas où ils sont condamnés comme tels
Grandjean et Petit. — H joill. IMS. — Cass.- — Paris. —
1080. — Iji question d’existence du fait de banqueroute frauduleuse peut être soumise au jury à l'égard d'une personne décédée , pour arriver à décider la question de culpabilité de son complice. (C. i. cr.2)
Drujon. — 4 juin 1835. — C.Rcj — Seine. — S-V. 35. 1.934.
1081. — Un débiteur failli «pii fait un concordat avre la masse de ses créanciers , et qui , pour obtenir la signature de l'un d'eux, lui fait un engagement particulier, où il se trouve mieux traité que les autres créanciers, n’est pas recevable à quereller cet engagement particulier , lorsque les .créanciers sont désintéresses.
Cave Un. — 1 5 déc. 1 MW.— Paris.— S-V. 7.2.085.— D. A.
1082. — 1* failli n’est pas recevable à demander la nullité, pour défaut «le cause, d'une obligation jiar lui souscrite, sous prétexte qu’il ne l’a consentie que dans le but «l’obtenir un concordat frauduleux, nul ne pouvant alléguer sa propre turpitude.
Quantin-Tlardiau. — < juin 1829. — Angers. — S-V. 30.2.
1083. — \* failli n'est pas recevable & demander, de son chef, en son nom, la nullité de» engagemens ou alunations par lui consentis postérieurement A la faillite et avant le concordat. — Ces engagement ou aliénations sont valables à son égard. — Les créanciers pourraient seuls les attaquer comme faits en fraude et an préjudice de leurs droits.
Fourgeaut. — l9aoûtl«28. — Bordeaux.— S — V.29.2.
U.— Chauvet.— 30 déc «828 —Bordeaux. -S-V. 29.2.
U — Quentin-Hardiau. — C. Rej. — Angers.— S-V. 31.1.
IJ — Berle. — 17 mars 1832.— Paris.— S-V. 32.2.295.—
fJ.— Lainné — 9 mai 1834.— C. Rej.— Paris.— S-V. 34.
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1084. — Jugé au contraire que l'obligation souscrite par un failli , en laveur de l’un des créancier» pour (empêcher de s'opposer à l'homologation d’un concordat qu'il a déjà obtenu , peut être annulce sur la demande du failli et de ses créanciers, comme ayant clé souscrite par crainte , par un incapable et comme reposant sur une cause illicite. — Du moins, l'arrêt qui annule en un tel cas lobligation, en s'appuyant sur ce» trois considérations, est a l'abri «!« la cassation, surtout si l'annulation a aussi été demandée par un créancier intervenant , dont la créance ne doit être payée (par l'effet d’une condition du concordat) qu'aprt» l'acquittement «lu dividende promis aux autres créancier». (Cod. civ. 1123, 1131, 1133.)
Déisme. — 30 mars I83u. — C. Rej. — Rouen. — S-V. 30- 1.122.— D.P. 30.1. 132.
1085. — L’engagement contracté par le failli , avant le concordat , de payer intégralement un créancier, doit être annulé, soit comme étant détruit par le concordat, soit comme reposant sur une cause illicite.
Iji nullité d’un tel engagement peut être invoquée aussi bien par le failli lui-même que par les créanciers.