fév. 1828.— Paris.— S-V .29.2.184.— D.P
/«/ — Godard.— 17 mars 1831.— Lyon — S-V.ll. 2.213. — D.P.3I.Î.102.
IJ. — Cavelau. — 1 1 joill. 1*37.— Paris.— S-V.37.2.397. —D.P 37.2.148.
IJ.— 23 mai 1838.— C. Rej.— S-V.38.1.526.— D.P.38. 1.257.
1086. — Le* billets souscrits par un failli au profit de l’un de set créanciers, pour supplément «lu dividende résultant du concordat, sont valables' à I égard du failli ; mais leur échéance ne peut toutefois être portée qu’à une époque po»l«;rieure aux délais fixés par le concordat pour la libération du failli envers la masse.
Dcreure — 20 tir. 1834.— Paria.— S-V.34. 2.92.— D.P. 34.2.34.
1087. — cautionnement souscrit par un tiers au profit d’un créancier du failli, pour prix de l'adhésion de ce créancier au concordat , ne pr«$— sente en soi rien d'illicite ; il n'aurait ce caractère qu'autant qu’il altérerait la consistance des biens du failli, ou «pie , par son adhesion , le créancier garanti aurait contraint les autres créanciers à laire au failli des remises illégitimes. (Cod. civ., 1133 et 2012.)
Rradel.— 19 jaia 1832.— Cass. — Rouen.— S-V. 32.1. 529.—D.P.32. 1.249.
Son» la loi nouvelle, ces sortes de œaventions constituent on délit.— V. *»p.. n. 1066.
$ 32.— De l'administration des biens en ras de banqueroute.
NOTIONS CÉ>ÉHALF-S.
1088. — Dans tous les cas de poursuite et de condamnation en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles en restitution et en dommages-intérêts contre les compilées, restent séparées de l’action publique, et toutes les dispositions relati\es aux biens, prescrites pour la faillite, sont exécutées *ans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de polire correctionnelle, ni aux cours d'assises. (C. com., 601, nouv.; 600, anc.)— Cependant, les syndics de ta faillite sont tenus de remettre au procureur du roi toutes les pièces, titres, papiers et i enseignemens qui leur sool demandés. (C. corn., 602, nouv. ; 601, anc.)
1089. — Les pièces titres et papiers délivrés par
W6 FAILLITE
les syndics, sont pendant le cours de l'inslruclion tenus en état de communication par la voie du greffe; celte communication a lieu sur la réquisition des syndics qui peuvent y prendre des «•lirait* privés, ou en requérir d'autheuliques qui leur sont expédiés par le greffier. (C. com., 603, nouv.; 602, anc.)
1000. — Ces pièces, titres et papiers sont, après le jugement, remis aux syndics qui en donnent décharge, sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire. (C. com., 603, nouv. ; 603, auc.)
S 33. — De la Réhabilitation.
N0TI05S GÉsilULES.
1091. — Le réhabilitation est Vecie qui restitue au feilli la plénitude des droits civils et politiques dont l'état de faillite l’avait privé. (V. sup. , n. 115.)
1092 —IJ ne suffit pas pour que le failli puisse être réhabilité qu'il ait rempli les engagement pris par lui envers ses créanciers par suite d'un concordat ; l'exécution de ces engagement le met a l’abri de toutes poursuites ultérieures, mais ne le réhabilite pas. — Il faut de plus qu’il ail intégralement acquitté (e’esl-a-dire sans déduction des remises qu'il aurait obtenues en conséquence d'un concordat) , les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais. (C. coin., 004, nouv. ; 605 , anc.)
1093. — S’il est associé d'une maison de commerce tombée en faillite, il ne peut obtenir sa réhabilitation qu’aprés avoir justiiiéque toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais , lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti. (C. com. , 604, nouv.) —V. sup., n. 662.
1094. — La réhabilitation n'a pas Heu de plein droit : la demande doit en être adressée à la Cour royale dans le ressort de laquelle le failli est domicilié (C. com., 605, nouv. ; 604, anc.) : le demandeur es! tenu de joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives. (C. com., 605, nouv. ; 605, anc.)
1095. — Le procureur-général près la Cour royale , sur la communication qui lui a été faite de la requête, en adresse des expéditions certifiées de lui au proc-ureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite , au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de 1 arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qu’ils peuvent se procurer sur la vérité des faits exposés. (C. cotn. , 606 , nouv.; 606, anc.)
1096 — A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête reste affichée pendant un délai de deux mois , tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la maison commune, et est insérée par extrait dans les papiers publics. (C. com. , 607, nouv. ; 607, anc.)
1097.— Tout créancier qui n’a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée , peut , pendant la durée de l’affiche , former opposition a la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives; mais le créancier empesant ne put jamais être partie dans la procédure de réhabilitât ion. (C. com. , 608, nouv. ; «08, anc.)
1098. — Après l'expiration de deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettent, chacun séparément, au procureur-général près la Cour royale , les renseignernens qu’ils ont recueillis et les oppositions qui ont pu être formées, lis y joignent leurs avis sur la demande. (C. com.. 609, nouv.; 609, anc.) — Le failli peut de son côté fournir des mémoires pour sa justification.
1099. — Cette instruction terminée, le procureurgénéral fait rendre un arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. (C. com y
610, nouv. ; 610, anc.) — Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu après une année d’intervalle. (C. com., 610, nouv.) — Sous l’ancienne loi , la demande rejetée ne pouvait plus être reproduite. (C. com.. 610, anc.)
1 100. — L’arrêt portant réhabilitation est transmis aux procureurs du roi et aux présidens des tribunaux auxquels la demande a été adressée. Ces tribunaux en font faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres. (C. com.,
611, nouv. ; 611, auc.)
1101. — Remarquons , en terminant, que tous faillis ne sont pas admis à la réhabilitation ; ainsi on n’y admet pas les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol , d’escroquerie ou abus de confiance , ni les personnes comptables, tels que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires qui n'ont pas rendu et soldé leurs comptes. (C. coin. , 612, nouv.; 612, anc.)
1102. — Mais le banqueroutier simple, qui a subi la peine à laquelle il a été condamné , peut être admis à la réhabilitation. (C. com., 612, nouv. ; 613. anc.)
1103. — Le commercant failli peut être réhabilité après sa mort. (C. com., Glt, nouv.)
JURlSPBCDKACe.
1104. — Le failli dont la faillite a été légalement déclarée, ne petit plus faire qu'il n'ait pat été en faillite. — La circonstance, d’ailleurs très favorable, qu’il paie intégralement ses créanciers avant que les o(»crations de la faillite soient terminées, ne lui «lonne pas le droit de faire déclarer non avenus les jtigetnens oui l’ont déclaré en faillite ; il ue peut que se faire réhabiliter.
Tbirion. — 20 dot. 1827. — C. Rej. — Rouen. — J»-Y. 28. 1.98.— I».P. 28.1.24.
1105. — Lesdi&positionsdu Code de commerce relatives aux effets que produisent les faillites sur la personne et les biens du failli, ne sont pas établies seulement dans l’intérêt des créanciers du failli : elle» le sont aussi, et principalement dans l’intérêt du commerce et de la société : c’est pourquoi les créanciers ne peuvent ni annuler ni modifier les effets de la faillite dans l’intérêt du failli.
Singulièrement, lorsqu’une faillite a été déclarée ouverte et suivie d’un concordat, le jugement d’ouverture de la faillite ne peut être rapporté, même du consentement des créanciers, à l’effet de réintégrer le failli «Uns la jouissance de ses droits: le failli ne peut plus que se faire réhabiliter.
Minard-Barrois. — 28 nov. 1827. — Cass. — Dunkerque —S V. 28.1.121.— D.P. 18.1.32.
1106. — Le principe que le débiteur dont la faillite a été déclarée, ne peut être relevé de son état de faillite que par une réhabilitation, ne reçoit son application qu’au cas où la faillite a été justement déclarée ; il en est autrement lorsqu'il est reconnu que la situation dans laquelle se trouvai lie débiteur, ne le constituait pas positivement en étal de faillite.
Pellrlingea». — 9 jaill. 1832.— Bordeaux.— S-V. 32.2. 642.— D P. 33.2.58.
FAUX. 4M
1107. — Criai qui a cté relevé de Tétât de faillite collective, dans lequel il avait été déclaré avec un autre individu, ne peut être tenu de supporter aucune partie de» frai» fait» depuis cette déclaration de faillite et dont un syndic aurait (ait (‘avance. — Peu importe que. ce syndic ait etc nommé «l'office, cl que Vindividu dont l'état de faillite est maintenu, ne paraisse pas d'ailleurs offrir une solvabilité suffisante j»our ren>l>oarser ces frais
BlarchaU-Dussoblun.— 9 juill. 1824. — Paris.— S-Y. 25.
$ 34.— De l’atermoiement.