‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 513 sur 976 · K0T10SS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

K0T10SS GÉNÉRALES

1108. — Il peut arriver, lorsqu’un commerçant a suspendu ou cessé ses paiernens, que ses créanciers au lieu de laisser rendre contre lui un jugement déclaratif de faillite, lui accordent un terme pour se libérer envers eux : le contrat qui intervient alors entre le débiteur et ses créanciers se nomme un atermoiement.

1109. — Dans ce cas, lorsque tous les créanciers sont d'accord, l'état de faillite auquel avait donné naissance la cessation ou la suspension de pa ioniens , cesse , ou pour mieux dire n'a jamais existé, parce que le débiteur qui n obtenu un terme pour se libérer, ne devant plus rien actuellement n’est pas , à proprement parler, en état de cessation ou de suspension de paiernens. (Pardessus, n. 1318.)

1110. — Mais, si tous les créanciers n'étaient pas d'accord pour donner un terme au débiteur, les non consentons auraient sans nul doute le droit de requérir la déclaration de faillite. (Ibid.)

1111. — Observons, au surplus, que le contrat d’atermoiement n'est soumis, quant aux clauses qu’il peut contenir, a aucune réglé particulière , et qu’il doit être régi, quant à ses effets et à ses conséquences, d’après les règles du droit commun et les conventions des parties qui y ont concouru.

JURÎ5PH l'DKSCE.

en faillite; en ce a*#, les juges, interprétant la convention par l'intention présumée des parties, peuvent décider que le traité et la convention sont nuis, même à l’égard des créanciers signataires.

Cberol. — H déc. 1814. — Paris.— S-V. 16.2.84. — D.

1116. — L'acte ^'atermoiement par lequel an débiteur abandonne à ses créanciers des objets mobiliers qui lui appartiennent, et par lequel ceux-ci lui font remise pure et simple «lu surplus de leur créaoce, est soumis pour l'enregistrement à un droit proportionnel de deux pour cent, aux termes de l'art. 69, S n° L la ,oi 22 fr»"1* «

non au droit de 50 cent, pour 100, aux termes de l’art. 69, § 2, n° 4 de la même loi.

Perlrl. — 30 jonv. 1809.— Cas*.— S-V. 10.1.55.— D. À.

Aujourd’hui la contrat d’atermoiement n’est passible . comme le concordat , que d’un droit fixe de 3 fr. — V. sup. n. 512.

FAUX

Indication alphabétique

Acte de en mm., V. n°* 7 et s., 23 et s., 42 et s. et s., 15 et a., 23 et s., Endossement , 9, 12,30 42 et s. et s.

Acquit, v. quittance. Endoss. en blanc, .33 et s. Agent de change, 41. Facture, 13.

Antidate, 33. 41. Faux incident, 2 et s.

Banque étrangère, 49. Faux principal, 2, 4 et s. Billets àordre, 11, 23els. Fraude, 1 et s. Bordereaux, 13. Jury, 15 et a., 23 et s..

Caractères, 1 et s. 42 et s.

Commerçai!», 7 et s., 15 Lettre de change, 9 et s., et s., 23 et s., 42 et ». 17 et »., 48.

Compétence, 3, 5, 15els., Lettre missive, 14, 45.

42 et s. Livres de connu.

Comptes courans, 13. Mandat, 44.

Croix, 36. Mineur, 22.

Cultivateur, 29. Peine, b.

Ecriture de comm. ou de Quittance, 13, 37 et s. banque, 1, 7 et s., 15 Vente, 41.

1112. — Un contrat d’atermoiement n’est pas nul pour n’avoir pas été précédé de l'affirmation et de la vérification des créances. Il suffit que cet affirmations cl vérifications soient faites lorsque !a demande en homologation est présentée au tribunal.

Thibault. — 6 mess, aa 13. — Paria. — S-V. 5.2.300.— D.

1 113. — Un contrat d'atermoiement est valable en la forme, quoique passé sous seing privé, et hors la présence du juge.

Brouiet. — 25 vent, an 12. — Turin.— S-V. 4.2.578. — — D.A. 8.127.

1114. — Le contrat d’atermoiement souscrit vo- | lontaireinent et unanimement par les créanciers du failli, ne peut produire cet effet, que le jugement qui a déclaré la faillite soit annulé et considéré comme non avenu. Seulement le failli peut réclamer l'homologation du contrat, et par suite se faire déclarer excusable et susceptible <le réhabilitation.— Dans ce cas, l’homologation ne peut être refusée par le motif «jue les formalités ordinaires prescrite* pour parvenir su concordat n’ont pas été accomplies.

Devfargca. — 22 juin 1820. — Douai. — S-V. 21.2.253.— D.A. 8.157.

1115. — lorsqu’un marchand, menacé de faillir, traite avec nombre de créanciers, et leur donne des sûretés y des cautions , pour obtenir des délais, et se préserver de faillite, s’il arrive que d'autrea créanciers non signataires du traité, refusent d’accorder les délais, et obligent le débiteur à se déclarer

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