‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 514 sur 976 · CÉ*F.RALF · texte numérisé non relu

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1 . — Le faux , en général, est fai lé n lion frauduleuse d’une chose. — Le faux en écriture , dont il est ici question , et spécialement le faux en écriture de commerce ou de banque, le seul dont noua ayons a nous occuper, consiste dans l’altération ou contrefaçon d’écritures ou de signatures , soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes; soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. (C. pén., 147.)

2. -11 y a, sotis le rapport des poursuites dont il peut être l’objet, deux sortes de faux : le faux incident et le faux principal. — Le faux incident est celui qui, au cours d’une instance déjà introduite , est allégué par la partie à laquelle une pièce est opposée. Dans ce cas le procès est fait à la pièce contre laquelle il y a inscription de faux et suivi dans la forme indiquée par les art. 214 et suiv., 0. pr.

3. - Si l’inscription de faux incident a lieu devant un tribunal de commerce , ce tribunal renvoie devant les juges civils , seuls compétens pour juger le faux incident , et il est sursis au jugement de la demande principale, a moins que la pièce arguée, n’étant relative qu'à un des chefs de la demande, il ne puisse être passé

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oulre au jugement des autres chefs. (C. proc., *87.)— V. Tribunal de commerce.

*• — Le faux principal est celui qui se poursuit directement au criminel contre la personne, c’est-à-dire contre l'auteur du faux et ses complices. — Le faux incident lui-même, peut devenir faux principal , lorsqu’aprés le jugement de l'incident civil auquel il a donné naissance, il est l'objet d’une (loursuite criminelle.

5. — La poursuite en faux principal qui a pour objet la punition des coupables est poursuivi a la requête du ministère public, dans lu forme prescrite par les art. 448 et suiv , C. instr. crim.— Le jugement en est déféré a la Cour d'assises

6. —Toutes personnes qui ont commis un faux en écriture de commerccou de banque, ou qui ont fait usage de la pièce sachant qu'elle était fausse (C. pén., 148), sont passibles de la peine des travaux forcés a temps (C. pén., 147).— En outre les coupables sont condamnées à l'exposition publique. (C pén., 105.)

7- — Le faux en écriture de commerce ou de banque étant puni de peines plus sévères que le faux en écriture privée, lequel n’est puni que île la réclusion (C. pén., 150) , il importe de bien se fixer sur ce qu’il faut entendre par écriture de commerce ou de banque.

H.— En général, la falsification ou altération de toute pièce écrite , qui constitue de la part de son auteur un acte de commerce ou de banque, est un faux en écriture de commerce ou de banque.

9. — Ainsi, les lettres de change constituant nécessairement et dans tous les cas des actes de commerce, quelle que soit d’ailleurs la personne de qui elles émanent , on doit considérer comme faux en écriture de commerce toute altération, falsification ou contrefaçon d.'une lettre de change, des énonciations qu'elle renferme, des signatures qui y sont apposées, et des endossemens dont elle est revêtue.— V. inf., n. 17 et s.

10. — Mais on comprend que celle solution ne doit s'appliquer qu’aux lettres de change régulières, et non a celles qui. a raison de leur irrégularité, ou de l'incapacité des personnes qui les ont signées , ne peuvent valoir que comme simples promesses.

11. — Quant aux billets à ordre ou autres, le faux dont ils peuvent être l’objet, n’est un faux en écriture de commerce, qu’autant que ces billets sont eux-mêmes des actes de commerce, soit a raison de la qualité de la personne de qui ils émanent, soit à raison de leur cause, c’est-à-dire de la nature de l’opération qui leur a donné naissance. (Chauveau et Hélie, l. 3, p. 39».) —

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