V. infrà , n. 83 et s
1*.— Toutefois, nous pensons qu'alors même que le corps d’un billet a ordre n'aurait aucun caractère commercial, si l’endossement d'un tel billet était un acte de commerce , le faux qui porterait sur cet endossement devrait être réputé faux en écriture de commerce ou de banque.
Sur ce qu’il faut décider , lorsque le billet a été souscrit et endossé par des individus commerçans et des individus non commerçans , V. inf., n. 30 et suiv.
13. — L’altération , supposition ou falsification de tous autres écrits entre commerçons, tels que livres, quittances, factures, bordereaux, comptes rourans , doivent encore être réputées faux en écriture de commerce.
14. — Il en serait de même «lu faux qui porterait sur des lettres missives, si ces lettres missives avaient pour objet de créer ou d éteindre
FAUX
des obligations commerciales. — V. inf., n. 45, 15 Nous avons dit, sup., n. 5, que le crime de faux est jugé par les Cours d’assises, lesquelles sont composées , comme on le sait , d’un jury qui prononce sur l'existence du fait , et de magistrats qui appliquent la peine , lorsque le rail est reconnu constant. Or, comme le faux en écriture de commerce est un foil complexe qui n existe que par la réunion de deux circonstances, d abord le faux , et ensuite le caractère commercial de l’acte falsifié, on a souvent vu naître la question de savoir si le jury doit être * appelé a prononcer à la fois sur l'un et sur l’autre fait , ou bien seulement sur l’existence du faux , en réservant aux juges chargés d’appliquer la peine, le soin de caractériser la nature de l’acte falsifié. — A cet égard , la jurisprudence , après quelque hésitation, a généralement établi que le jury n’étant appelé à prononcer que sur des quesl ions de fait et non sur des questions de droit , sa déclaration ne peut porter que sur les faits mêmes constitutifs du crime, et non sur la question de droit qui nait du point de savoir si, des rails reconnus n»nstans|Mir le Jury, Il résulte que 1 acte falsifié soit ou non un acte de commerce. Ainsi le jury déclarera si le fait matériel et intentionnel de faux est constant ; il prononcera sur le fait de la profession de l’auteur ou du signataire de l’acte, s’il est commerçant ou non commerçant ; sur le fait qui a motivé l'acte, si ce fait est ou n est pas une opération commerciale , par exemple , un achat ou une vente. Mais ce sera ensuite aux Juges à statuer sur la qua*lification légale du faux . et à prononcer si , des faits déclarés constans par lejury.il résulte que le faux ait été commis en écriture de commerce ou de banque, ou seulement en écriture privée. {Lhativcau et llélie. t. 3, p. 401.)— V tnf., n. 43 et suiv. '
IB.—Dii reste, s'il n’y a pas contestation de la part de l’accusé sur le caractère de l’acte , il n’est fias nécessaire pour la régularité de la condamnation , qu'il y ail , apres la déclaration du jurv , un arrêt rendu sur la question de droit qui nait delà qualification légale du faux : il suffit que le jury ait répondu affirmativement sur la question d’existence du faux et sur les faits concomitans, c’est-à-dire sur la qualité des auteurs ou signataires de l’acte, et sur son objet.— V. inf, n. 48.
JuuspniDEncE.
17.— Celui qui fait fabriquer une lettre de rhange, sou» un nom supposé, même idiil, à son ordre, et qui la passe ensuite à l’ordre d'uu lier», commet plu» qu’une escroquerie : il commet un Taux en écriture de commerce.
Yidaillac. — l*r oct. 1115.— Cass.— Roche fort.- S-V.