FAIX
FAUX
20. — Lorsque , pour accréditer une lettre de change , une personne y suppose un tireur ou de* endosseurs, qui, ou n'existrnl pas, ou n y sont pour rien intervenus, la signe ou la fait signer de leurs noms prétendus , et la met ensuite dans le commerce revêtue de sa propre signature, soit comme accepteur, soit comme endosseur, — c'est là un faux en écriture de commerce.
On doit aussi poursuivre et punir comme coupable de tentative de faux en écriture de commerce celui qui, dans le dessein de faire circuler de pareilles lettres de change, a fait graver des modules sur les traites originales des banquiers dont il se propose
«l'emprunter les noms et de contrefaire les signatures.
Ailier — 4 sept. 1807.— Cas».— Paris.— S-V.9. 1.90.— D. A. 3.374.
21. — Celui qui se rend coupable de fabrication, à son profit, d*une lettre de change signée des faux noms d'un tireur et d’un accepteur, est passible de la peine du faux en écriture de commerce , bien qu’il n’ait pas endosse la lettre de chang«*, et que le jury, «lans sa déclaration, ait dit que I accuse ni point fait usage de la pièce fausse, et qu’il n a point escroqué la fortune d'autrui ; peu importe aussi que l'accusé n'ait pas cherché à imiter la signature «1rs faux noms apposés à la lettre de change.
Louis P...— «0 août 1815.— C. Rej.— S-V.tü.1.136.— D. A. 8.378.
22. — Le crime «le faux , par la falsification de la signature apposée à des lettres ou billets de change, n’est point atténué par celte circonstance que le billet pouvait être annulé pour cause de la minorité «le l'accepteur.
Castellioi. — 31 av. I B 1 2. -Cass.— Florence.— S-ï .13. 1.79.— D. A. 8.378.— V. *•/>., n. 10.
23. — U fabrication et Posage de faux effets ou billets, ne constituent le crime de faux en écriture de commerce , qu'aulant que le jury * déclaré que ces effets étaient des lettres de change, ou de* billets à ordre faussement revêtus de la signature de tiégoeians, ou qu’ils avaient pour cause des actes de commerce.
Gourg el Pagèse. — 32 juin 1832.— Casa.— S- Y. 32.1