Le faux sur des billets à ordre n'est réputé
faux en écriture de commerce, et punissable comme tel , qu'autanl que ces billets ont le caractère d’effets* de commerce.— Ainsi , l’individu déclaré coupahle de faux sur des billets à ordre causes valeur m marchandises, ne peut être puni de la peine du faux en écriture de commerce , qu'aulant que la déclaration du jury constaterait que les marchandises avaient été achetées pour être revendues, ou que les signatures apposées étaient des signatures de commerçant. (Cod. coram., 636 el 637.)
Leroy.— 1 5 oct. 1825.— Casa.— Paris.— S-V. 27.1.50. — D. P. 16.1.74.
25. — W... H ne suffirait pas que l'auteur «lu faux fût lui-même commerçant , ou qu'il eût fait sciemment usage du billet dans une opération commer-
Boardillat — 6 av. 1 827.— Caaa.— S-V . 28.1.39.— D.
26. — Ainsi, un accusé ne peut être condamné pour crime de J aux en ieriture de commerce, qu autant que les questions soumises au jury ont rappelé les circonstances qui donnaient aux billets fabriqué» un caractère commercial ; par exemple •que lus signatures contrefaites étaient «les signatures de négociant, etc..., et que ces question* ont ûé résolue* affirmativement par le jury.
Pareellier. — 10 av. 1 828.— Caaa.— Bordeaux.— S-V .28.