‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 519 sur 976 · Pour qu’un billet à ordre «oit un effet de · texte numérisé non relu

Pour qu’un billet à ordre «oit un effet de

commerce, ou bien pour que la falsification d’un billet à ordre soit réputée faux en écriture de commerce, il ne suffit pas que le billet soit causé valeur en marchandise» ; il faut encore que le billet ait etc souscrit entre marchand », ou bien qu’il soit justifié avoir pour objet de* opérations de commerce, trafic , change, banque ou courtage. — II faut surtout que la totalité de ces élémens de fait, ail été déclarer et constatée par le jury.

Gabruaas. — 25 mai 1827.— Casa — Uéstôres.— S-V .27. !.54l. — D P. 27.1.4(5.

28. — Il ne suffit pas qu'il y «il faune fabrication de billett à ordre pour qu’il y ait faux en écriture de commerce ; il faut encore que les billets à ordre Argue» de faux aoienl souscrit» de fausses signatures de rxasosuxs xxerçaivt le consumer., ou du moins que les billets à ordre soirnl causés valeur en ntarehamlite» (achetées pour être revendues). Or, lu t\ue%lion de savoir si des billets à ordre portent la signature de personnes exerçant le eommerce , s’ils ont par suite le caractère d 'écriture de commerce, est une question de fait sur laquelle doit prononcer le jurv, non la Cour d’assise*.

Marin. — 9 mara 1827.— Casa. — S-V. 27.l.t78. — D. P.

29. — l)e ce qu’un billet à ordre souscrit de la signature d’un cultivateur, et (ait au profit d'un uomincrçant est causé valeur en marcliandisea, il ne s'ensuit pas qu’il doive être considéré comme un effet de commerce. —Si donc la signature du cultivateur mise au bas du billet est déclarée fausse, l’auteur de ce faux ne peut être condamné comme coupable de faux en écriture de commerce, si d'ailleurs il n'est pas autrement établi que le billet ail eu de la part «lu souscripteur une cause commerciale.

Gavé. — 2 av. 1835— Cass — S V. 35.1.628.

30. — la transmission par endossement d’un billet à ordre n’est point en soi un acte «le commerce. — Celte transmission ne constitue un acte de commerce qu’autanl quelle a elle-même pour cause une opération de commerce, ou qu'elle est faite por des commerçant. — Ainsi , l’insertion après coup du mot onlre, faite pour transformer une simple promesse en un billet à ordre, ne constitue pas un faux en écriture de commerce. — Il n'y aurait faux en écriture de commerce, qu'aulant que le faux ordre énoncerait une cause réputée par elle-même acte de commerce, ou qu’il serait attribué à un commerçant.

Avril et Kveitlard — ■ 26 jsov. 1827. — Cass. — Rouen. — S-V 28 1.37. — D P.27. 1.316-

31. — Jugé cependant que le commerçant qui, après avoir fabriqué un faux billet à or«lre n’ayant que 1rs carartires d'une simple obligation civile, i transmet ce billet par voie d'endossement commercial, ne change pas la nature primitive du billet, et conséquemment ne peut être puni comme coupable de faux en écriture de commerce.

Ballagny — 17 janv 1828.— Cass.- S-V. 28 I 240 — ï> P 28.1.97 — V. «»/.,n.l2.

32. — Le faux dans l'endossement «l’un billet à onlre ne constitue un faux en écriture de commerce qu'aulant que l’endossement «rsl accompagné de faits propres à le faire considérer comme ayant pour cause une opération de commerce, ou que l'individu à qui il est attribué exerce la profession de commerçant.— Peu importe d’ailleurs que le billet endossé soit lui-même lin effet de commerce,

More —16 mai 1828.— Cass.— Alençon.— S-V. 28 1.332 -D. P 28.1.247.

33. — Celui qui, dans l’intention de porter préju*. dice à autrui, remplit et antidate sur une lettre de change des endossement en blanc, commet lecrime

Digltizet

FAUX

FAUX

de faut, quoique d’ailleurs il n’jr soit pas intéressé personnellement.

Devolder.— 6 iv.1809 — Cass.— S-V. 91. 419.— D A 8

34. — Celai à qui un effet de commeree a été cédé, an moyen d'un endossement en hlanc , ne commet pas un faux, si lui-même remplit l’qrdre à son profit.

Be* u marié — 10 fév. 1809. — Orléans. — S-V. 9. 2.400. — V. § 3, n. 1 27 et ».

35. — U fabrication d'un billet * ordre sous le nom d'nn inarehand est réputée faux en écriture de commerce , encore que le billet ne soit pas daté.

Dacbesn*.— l’aoftt 1827 — Cass.— Paris.— S-V. 28.1. 119.— D.P. 17.1.464.

36. — Il n’y a pas crime de faux caractérisé dans la fabrication et l'a sage d’un billet souscrit d'une croix, oui est énoncé dans l’acte être la marque du prétendu débiteur.

Tbébanlt. — ttT jaia 1827.— Cass.— Angers.— S-V. 27. 1.443.— D.P. 27.1.261.

37. — La rature d'un acquit mis au dos d’un effet de commerce, pour y substituer uh ordre, n’est point un faux criminel , si celte substitution n’a nui et n’a pu nuire à personne.

Llbert.— Il fév. 1608.— Csas.— Paris. — S-V. 7.2.934. — D.À. 8.370.

38. — Il y a crime de faux de la part de celui qui, ayant en dép&t une lettre de change protestée faute de paiement ( et que les parties intéressées étaient convenues de regarder comme nulle), en supprime le pour acquit, et met en la place un endossement, au moyen duquel il la fait revivre.

Claro — 6 jnin 1807.— Cass — S— V . 8.1 .455.— D.A. 8.

39. — La reconnaissance donnée par nn banquier, en sa qualité de banquier, et ‘contenant une quittance à compte d'un billet à ordre transmis à ce banquier par endossement, peut être réputée écriture de commeree ou de banque.

Vidai.— 28 mai I8Î4 -41 Rej.— S-V 26.1.89.— D. P. 25.1 377.

40. — L’usage d’une fausse quittance d'un prix de marchandises, ne constitue le crime de faux en écriture de commerce, qu'autant que le jury a déeUré que l'accusé s'en était rendu coupable en qualité de commerçant, ou que les marchandises avaient été achetées, soit pour être revendues, soit même pour en louer simplement l'usage.

Connu ont. — -22 juin 1832— Cass. — S-V. 32.1.852.

41. — Il y a faux de la part de l’agent de change ou du courtier qui, de manière dommageable à un tiers, antidate sur son registre une vente faite on supposée (aile par son intermédiaire.

Cambou. — 11 froct.an 13. — C.Rej.— Bordeaux. — S-V. 6.2.620.— D. A 8.341.

41. — En matière de faux, le jury doit être interrogé, non-seulement sur les faits matériels du faux, mais aussi sur l'intention.

Pélermann — 13 mess, an 8.— Cass.— S-V. 1.1.302. — D. A 8.406.

43. — (.a question de savoir ai un accusé est coupable de faux en écriture de commerce , est une question complexe défait et de droit, dont la solution doit être partagée entre le jury et la Cour d’assises.— C’est au jury à constater tous lesélémens du fait principal et ses circonstance» matérielles ou morales ; par exemple, si les signatures fausses, apposées sur un billet à ordre , sont des signatures de négocions , ou si le billet à ordre a pour cause un achat de marchandises pour les revendre... — Mais c’est à la Cour d’asaises à qualifier ensuite ces fsiis et circonstances, et à juger, d’après les lois pénales,

civiles ou commerciales, si le faux est légalement réputé un faux en écriture de commerce, ou seulement en écriture privée.

Vidal.— 28 mai 1625.— C. Rej.— Vienne.— S-V. 26.1. 89.— D. P. 25.1.377.

M.—Snisoni.— 2 juin 1825.— Cass.— Boaches-da-Rbô-

no.— S-V. 26.1.88.— D.P. 27.1.39t.

Id. — Yoillot. — 7 oci. 1825 —Cart.— Jura.— S-V. 26.1. 120.— D.P. 26.1.69.

td. — Marin. — 9 mars 1827. — Cass. — S-V. 27.1.4/8. — —D.P. 27.1.391.

W— Le Bihan — l" av. 1826 — Cass. — Blois.— S-V. 27.1.81.— D.P. 26.1 329.

td. — Avril et Kveil.— 2». jsnv. 1827.-Cass— Rooea.

td. — Bourdillat. — 6 av. 1827. — Cass. — S-V. 28.1.38. — D. P. 27.1.398.

td. — Dufour. — 12 av. 1827.— Cass. — S-V. 28.1.38. — —D. P. 27.1.402.

Id.— DeCordj. — 9 mars 1827.— Cass.— Caen. — S-V. 28.1.38.— D. P. 27.1.391.

Id. — Rose. — 8 juin 1827. — Cass. — S-V. 28.1.39. — D.P. 27.1.415.

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