Id... A l’occasion d'un mandat b ordre
BoUsonneau. — 1 .'«juin 1 827. — Cass. A geo .S-V . — 28.
45. — JJ... À l’occasion de lettres missices adressées sous de faux noms de négocians, à d'autres négociant», pour leur demander des livraisons d* marchandises.
Caminatti. — 15 juin 1827. — Cass.— Paris.— S-V. 28.1.
46. — Jugé dans le même sens que le jury ne peut être interrogé sur la question de savoir, « si l'accusé est coupable d’un faux on de l’usage fait sciemment d’une pièce fausse en écriture de commerce » : C’est là une question de droit qu’il n'appartient qu’à la Cour d’assises de résoudre apres que le jury a été interrogé cl a répondu sur les circonstances de fait constitutives du faux en écriture de commerce; c'est-à-dire sur la question de savoir si l'acte argué de faux avait pour cause une opération de commerce, ou s’il était revêtu de la signature d’individus commerçans. (Cod. pén., 247.)
Min. pnbl — 30 juin 1831. — Cass. —Bas-Rhin. — S-V* 31.1 348. — D.P 31.1.233 — V $*f.. n. 15.
47. — Jugé encore que, dans une accusation de faux relativement à des billets à ordre, le jury ne peut être interrogé que sur l'existence matérielle da faux; il ne peut être appelé à résoudre la question de savoir Si le faux a été commis en écriture de commeree, ni même si les billets avaient pour cause une opération de commerce , ou s’iWétaient revêtu» des signatures d'individus commerçons : cea questions, en tant que leur solution dépend des principes du droit civil pu commercial, ne peuvent être résolue que par la Cour d'assises.
Bihan.— lr* av. 1826.— Cass — S-Y.27.1 81 —D.P. 26 1.32»
48. — Dan* une accusation de faux relativement à une lettre de change dont l’existence et les caraclèresnesonl pas coules lés, la question de savoir si le faux a été commis sur cette lettre de change, est une question purement de fait et non de droit, qu’il appartient au jüry de résoudre, et dont la solution affirmative emporte la peins du faux en écriture de commerce. — On ne peut dire que par une telle question, lejury ait été appelé à donner à l'acte argué de faux, sa qualification légale.
Coopeux.— 22 janv. 1830.— Cass — Seine-Inférieure — S-V 31 1.341 — DP.31 I 94
49. — L’art. 147, Cod. pén., qui punit le faux en écriture de commerce ou de banque, s'applique au faux en écriture de commeree ou de banque étran-
ire, comme nu faux en écriture de commerce ou e banque/r/XnfOMf.
De Melignan et Fontielle — 21 mars 1834.— C. Rej. — Seine— S-V. 34. 1.442. -P. P 34. 1.348.