L’agent de change doit exiger des couver
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t ures, lors même qu’il fait un achat à terme. (.Mollot, n. 1 36, 1 39.)(l)Mais celte obligation cesse si l’agent de change ne conclut pas lui-même le marché au comptant ou à terme, et s'il ne fait que mettre les parties en rapport. (Mollot, n. 133 « suiv.)
80. — La remise des coufcrtures se constate par la reconnaissance qu’en donne l’agent de change et l’inscription sur son livre ou cornet.— Cette reconnaissance peut toujours être exigée. (Arr.
27 prair. an 40, art. Il ) Cependant, dans l’usage, les agens de change do Paris ne remettent p;*s de reconnaissance ; ils se contentent d’enregistrer sur leur livre en présence du client, les valeurs ou effets oui leur sont remis.
81. — L'agent de change qui ne s’est pas fait remettre de couvertures, n'en est pas moins obligé d’exécuter le marché par lui conclu ( Arg. de l’art. 13, arr. du 57 prair. an 10) ; mais dans ce cas, il a son recours contre son client pour le paiement des avances qu’il a faites, et même de dommages-intérêt» s’il y a lieu. (Mollot, n. 155.)
85. — Nul ne peut vendre ou acheter à la bourse des matières ou espèces métalliques, s'il ne justifie, parla production d’un certificat de dépôt c lux un agent decbauge ou notaire, qu’il est actuellement possesseur des objets à vendre ou à échanger. (Arr. S vent, an 6 ) Un agent de change ne peut donc s'entremettre dans une telle négociation, si le certificat de dépôt ne lui est pas produit. (Mollot, n. 185.) — L'opération qui serait faite sans celle garantie pourrait être considérée comme un jeu de bourse et punie comme telle. (C. péo., art. 419, 421 et 422.)— V. »np., n. 51.
83.— D’après la loi , toute opération de bourse devrait être consommée dans l’intervalle d’une bourse à l’autre, sauf le délai nécessaire au transfert des rentes ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. (Arr. 27 prair. an 10, art. 13.)— Mais une délibération delà chambre syndicale des agens de change de Paris du 10 fruet. an 10, approuvée le 28, a fixéce délai à cinq jouis, en ce qui louche le transfert des renies sur l’Etal. (Premrry, p. 448 et 449.} — V. infra , n.150 et suiv., et le mot Effet» public».
83 bis. — Quant à la preuve des achats et ventes faits par l'intermédiaire des agens de change, V. infra, $5, n. 100, et le mot Preuve.
84*— Nous avons dit plus haut, n. 21, que les agens de change ne peuvent se livrer pour leur compte à aucune opération de commerce, recevoir ni payer pour le compte de leurs commettons, ni se rendre garans des marchés dans lesquels ils s'entremettent. (C. corn., 85 et 80.) — A ces prohibitions. Il faut ajouter la défense de faire le transfert d’inscriptions de rentes sur l'Etat (supérieures 4 50 fr. de rente), appartenant aux mineurs et interdits, si les tuteurs et curateurs n’ont pas été autorisés & les vendre, par le conseil de famillefL. 24 mars 1806, art.l et 3) V. Effet» public» ; — comme aussi , la défense , sous peine de destitution et de trois mille fr. d’amende, de négocier aucune lettre de change ou billet appartenant à des personnes dont la faillite serait connue. (Arr. 27 prair. an 10, urt. 18.)
85. — Toutefois, les négociations d’effets appartenant à des faillis sont valables, bien que faites
(I) IV» r marriti n ir>m,ici et tint» toul le eourvnt de ret a >1 ir le, «ni entend non le j* u J* Wir, mais le mari lié à lerme néticaa.qai n’e»t pat et ne peul être pioliiüe. —V. I« articles Jeut de taunt, et Maithei à (t-mt.
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à une époque postérieure 4 celle 4 laquelle l'ouverture de la faillite a été reportée : la faillite n’existe relativement aux agens de change qu’«à dater du jour du jugement qui la déclare. (Mollot, n. 298.)
86. —Enfin , U est défendu aux agens de change (vous les peines portées par les art. 419 et sniv., C. péo.), de prêter leur ministère aux marchés à terme réputés jeux de bourse ou agiotage. — Sur ce qu’il faut entendre par Jeu de bvurae , Marché a terme , Agiotage , tic. V. ces mots.— V. aussi la loi du 28 veud. an 4.
JCRISPRI-DEXCF.
87. — En matière d'opérations de bourse , le contrat de nantissement peut se former entre l'agent de change et son client, sans écrit , et par le seul fait de la remise entre 1rs mains de l'agent de change de la valeur qui doit lui servir de garantie.
Bien. — 12 mars 1832.— Paris— S-V. 321 4SI — DP.
88. — L* remise faite par l’acheteur d’effets publies vendus à terme , i son agent de change , d’une inscription de rente à l’effet d'en toucher les arrérages et de les appliquer successivement en déduction de sa créance , dans le cas où l'achrirur n’acquitterait pas le prix d'achat , constitue , bien qu’effectuée sans acte écrit, un nantissement qui autorise l'agent de change à percevoir les arrérages jusqu'au reiuliourseMuenl des sommes à lui dues par suite de l'opération. (Cod. ci»., 2074.)
Verrier.— 29 mars 1832— Paris.— S-V. 32.1293 — Ü. P.