‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 521 sur 976 · FEMME · texte numérisé non relu

FEMME

FAIX POIDS. — V. Poids et mesure*.

FEMME.— V. Acte de commerce. — Acte socs Seiko nivâ. — Commerçant. — Contrainte par corps. — Contrat de mariage.

Indication alphabétique.

Actes, s. privé, Y. n° 27, Communauté, 5, Il et*., Affiché, 6. 28.

Aliénation, 12, 28 et s. Dot, 5, 13,28 et s. Assignation, 9. Endossement, 25.

Autorisation tic justice, f*^.'**' ,,

2 g Hôtel garni, 17.

. . Hypothèque, 12.

AutoriMt. martiale, I cl Ullr,. ,le ch,„ge> 24.

14 «* *• Mati.lf.uirr, III, IB, 26.

Autorisât, des parons, 3, Marchande pub., 2 et s.

18 et ». Mari, 1 et s.

Billets, 25 et s. Minorité, 2 et s., 18 et s.

Cassation, 19. Régime dotal, V. Dot.

NOTIONS CARÉNA!.».*.

1 —La femme mariée étant en tout subordonnée à son mari , et ne pouvant , sans son autorisation, contracter aucune obligation civile, est placée dans la même position relativement au commerce qu’elle voudrait entreprendre en son propre nom . puisque ce commen e né peut avoir lieu sans une suite journalière d’obligations dont les conséquences peuvent réfléchir, non-seulement contre la femme, mais encore contre le mari lui-méme.

2. — La femme ne peut donc être marchande poMiqtH -•mis i«- comeotomcof de son nui. (C. rom , i.) .Maiselle n’esl pas réputée marcliaiide publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari : elle n'est réputée marchande que lorsqu'elle fait tin commerce séparé (C. coin.. 5 ), cl c est alors qu'elle a besoin de l'autorisation maritale, qui ne peut être remplacée par celle de la justice qu'autanl que le mari est mineur. (Pardessus, t. I, n. 63.)

3. — Remarquons toutefois que l'autorisation du mari majeur est seule requise pour que sa femme mineure puisse faire le commerce. Nous ne pensons pas que, dans ce cas, il soit nécessaire de recourir a l'autorisation des parens , exigée par l'art. 2, C. rom., pour lc> mineurs qui se livrent au commerce. L'autorité du mari absorbe celle de la famille : la femme n'a à répondre de sa conduite que devant son mari qu'elle engage, et non a ses parens qui, en la mariant ont perdu l'autorité qu'ils avaient sur elle et qui ne sont plus responsables de ses actions.— V. inf., n. 18.

4. — L'autorisation ou le consentement du mari peut être exprès ou par écrit; fl peut aussi être tacite, et résulter de sa tolérance si, connaissant le commerce de sa fcinrnc, il n'y a iws mis empêchement. (Vinrens, t. I, p. 228; Pardessus, n. 63.) — V. inf., n. 14.

5. — Ce consentement est nécessaire n la femme séparée de biens ou mariée sous le régime dotal, comme a la femme commune en biens avec son mari. (Pardessus, n. 63; Locré, C. civ., t 3, p. 489.)

6. — Le mari qui a autorisé sa femme n fain* le commerce |>out révoquer son consentement ; mais, dans ce « as, pour éviter que la révocation ne nuise aux tiers , il est convenable de lui donner de la publicité par l'anirhn nu tiibuual de commerce cl l'inscrlton aux journaux. (Pardessus, n. fii ; Locré, sur l'art. t. C. coin.)— Toutefois l'omission «!«• cette formalité , qui n'est exigée par aucune loi , ne pourrait être opposée par

FEMME. t» 3.1

les tiers qui ont traité avec la femme dans l 'ignorance «le I im apai lié <1111 l'aurait p-vhmi'

7. — L'autorisation donnée par le mari etf générale et s'applique a tous les actes nécessités par le commerce , sans qu'il soit besoin qu’elle suit renouvelée a chaque acte que fait la femme.

8. — .Mais cette autorisation ne donne à la femme le droit de s'engager que pour les actes de ce commerce: ainsi elle ne pourrait, sans une autorisation spéciale, se porter caution d'une dette ou contracter une société. On doit même en général ne réputer actes do commerce , ses cngageinens dont la cause n'est pas exprimée . que s'ils ont une forme commerciale, tels que les mandats, comptes courans, lettres de change, billets a ordre, etc. (Vin cens, t. 1 , p. 229; Pardessus, n. 62 et 66.)

9. — La femme marchande publique qui assigne ou qui est assignée devant les tribunaux a l'occasion même des actes de son commerce , doit y être autorisée ou assistée par son mari, ou nu refus de celui-ci, par justice. Cependant elle peut , sans ces autorisations, faire des actes conservatoires , tels que des jirotéls, des saisies provisoires. (C. civ , 215; > incens, t. i, p. 229; Pardessus, t. 1 , n. 79.)

10. — Comme 011 l'a vu sup., D. 2. la femme même autorisée, n'est réputée marchande publique que si elle fait un commerce distinct cl sé|>aré de celui de son rnari ; dans le cas contraire , et nonobstant cette autorisation , elle serait réputée, quant aux engagemeiis qu elle aurait pris, simple mandataire, détaillant les marchandises du dbmmerce de ton mari. (Vincens, t. 1 , n. 230; Pardessus t. 1 , n. 65; Favard-de- Laiigiade, v° C ommerçant , n. 5.)

11. — La femme marchande publique peut, sans l'autorisation de son ‘mari, s'obliger pour tout ce qui concerne son négoce, et en ce cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. (C. corn., 5.)

12. — Elle n aussi le pouvoir d'engager et d'hypnthéquer ses immeubles , et même de les aliéner, sans autorisation nouvelle d«' son mari (C. com. , art. 7; Pardessus, n. 66); et les immeubles qu'elle peut ainsi aliéner, comprennent tant ceux qui lui ont été constitués en dot , que ceux qui lui sont adveiiu» pendant le mariage, par succession , donation ou autrement et qui ne tombent pas dans la fominuuuulé. (Locré, sur l'art. 7, C. com.; Vincens, l. I, p. 229.)

13. — Mais In femme mariée sous le régime dotal, ne peut hy polhéquer ni aliéner ses biens stipulés dotaux*, que «tans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code civil. (C. civ., 1557, 1558; C. com., 7.)

JURISPRUDENCE

14. — l-i femme peut être marchande publique sans autorisation eiprrtxe «le son mari ; il saint , pour la réputer telle, qu’elle fasse !«• commerce au vu ri au tu «le son mari et *an* qu'il t’y oppose. (Cod. civ., 220; Cod. comm., 4 et 5.)

Le» époux ilora. — Il nov. 1820. — C. Itej — Pao. — S- V. 21. 1.312. — D A. 10.151.

H - Clément — 27 mars 1832 — C. R«j.— Caen.— S-V. 12.1.364.— D.P 32.1. IÜ8.

15. — Lorsque deux époux sont en communauté, le commerce de détRil «pie fait la femme, au vu et lu de son mari, et mèno- ches lui, oblige le mari, du moins en tant que chef de la communauté ; encore que, de sa part, il n'y ail pas ru autorisation expresse, qu'il y ait eu quehpirs signes d'improba.

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