‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 522 sur 976 · Jil. la’ consentement du mari , nécessaire · texte numérisé non relu

Jil. la’ consentement du mari , nécessaire

à la femme pour devenir marchande publique, peut, selon les circonstance», s’induire de cela seul que le mari a laisse a sa femme une procuration generale à l’effet d’administrer ses biens et affaires. Sourrt. — 5 mar* 1833. — Paris. — S-Y. 35.2.137.— 11. P. 35.2.68.

|7. — Lu femme qui tient en son nom un hôtel garni, est réputée, par cela seul, marchande publique , dans le sens de l’art. 220.— En conséquence, elle s'oblige valablement, «ns l’autorisai ion de son mari , pour tout ce qui concerne la tenue et l'exploitation de l’Iiôtel.

Lcvaillant — 31 nov 1813.— Paria — S-V. 13.2 269.—

18. — Le consentement «lu mari suffit pour autoriser sa feomtf mineure à faire le commerce ; il n'rst pas nécessaire que la femme soit en outre autorisée de ses parrn». (Cod. rom., 2 )

Jasset. — 17 fer. I82G.— Grenoble. — S-V. 26-2.250. — I). P.24 .2.137.

18 bis. — Jugé en sent contraire.

ViRuier — ‘ïtinjiii 1821. — Touknise.— S-V .22,2.36.— R. P. 20.2.87. — V. >*p , *•-

19. — La question de savoir si une femme doit être considérée comme ne faisant que détailler les marchandises du commerce de Son mari , OU si, au contraire, elle doit être considérée comme faisant un commerce séparé, et, à ce tilfe , être réputée marchande publique, ne présente à résoudre qu une question de fait, dont la solution ur peut des lors donner ouverture à cassation.

Clément. — 27 mat» 1H32. — C. Rq.—ClOl. — S-V .32.1. 363.— D.P.32. 1.168.

20. — Iji femme d'un commerçant failli, qui ne fait que détailler le* marchandises du commerce «le son mari, ne peut être constituée eu état Je faillite, encore bien qu’elle ait figuré an bilan Jéposé par son mari et l’ail signé conjointement avec lui.

Marthe. — 7 fév. 1835 —Pari».— S-V.35.2.5I2.—D. P. 35.1.76.

21. — La femme qui ne fait que détailler le commerce de son mari , ne s'oblige pas valablement sans autorisation.

Caroly. — 12 vent, an 12.— Bruxelles. — S-V . 7.2.791.— B. A. 10.156.

22. — La femme qui n’est jws marchande publique, ne peut, en son propre nom, obliger son mari. — Peu importe «pi'elle lasse le détail du commerce «le son mari. — Il en serait autrement si elle était préposée à la gestion ou de la maison de commerce île son mari, ou d’une brandie de scs operations. Kn ce cas, elle pourrait obliger le mari , pour tous actes concernant sa gestion, «*t alors il y aurait, de la part du mari, autorisation suffisante.

Blondeau — 12 vent, an 12.— Liège —S-V. 7.2.969.— D. A. 10.156.

23. — Le mari commerçant est tenu des obligations commerciales contractées par sa femme, lorsqu’il est notoire que celte dernière, sans être marchande publique, gérait le ronmiercode son mari.

Quillerav. — 25 jaDV.I82t . — C. Rej — Rouen.— S-V.2I. 1.177.— 1). A. JO- 157.

lié.— Roui langer. — 2 av. 1822.-C. Rej. -Bourges.— S- V .22. 1.369. — D. A. 10. 158.

24. — la femme qui se mêle exclusivement du commerce de son mari, n’a pas, comme la marchande publique, le droit, pour cela seul, de consentir des lettres de chang«^ qui obligent le mari , encore qu’il y ail communauté entre eux ; si d’aileurs son mari ne l’y a pas expressément autorisée,

FOIRES ET MARCHÉS

et s’il n’est prouvé, ni que les lettres de changé aient eu lieu pour Tait du commerce dont se mêlait U femme , ni que la communauté en ail profité.

Revus.— 27 fév. 1809.— Rrm elles.— S-V. 9.2.209.-D.

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