A. MM
25. — Lorsque la femme d’un marchand illettré est dans l'habitude de faire le» affaires «le son mari et de signer pdur lui , le billet ou l’endossement souscrit par la femme, pour son mari, oblige celuici envers le tiers-porteur de bonne foi.
Rogçron — 27 fév. 1819. — Angers. — S-V. 20.2.148. —
26. — Lorsqu’une femme a signé des billets comme mandataire de son mari, et seulement pour renouveler d’anciens billets signés de lui, eu ) joignant les accessoires indispensables, et pour le préserver d’exécutions dommageables encourues par son «lofant de paicmrnt, la femme a été en cela nécessairement negoiiorum geitor; le mari dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagcmeii» que sa femme a contracte» en son nom.
Vinconnt. — 26 juin 1816. — Dijon. — S-V. 17.2.162. — D.
27. — |,a felltme mariée , quelque part qu elle prenne au commerce tic son mari , ne peut être , pour cela, réputée marchande publique. — Elle n est marchande publique qu'autanl qu’elle fait un commerce sépare : c’est daus ce cas seulement qu* les obligations qu’elle souscrit sont valables .bien que non revêtues d’un bon au approuvé de sa main.
Bataille. — I*' mai 1820.— Casa — 5leti. — S-V. JM.