‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 525 sur 976 · V. l'arrêt d’appel — S-V. 7. 2. 191.- D.A · texte numérisé non relu

V. l'arrêt d’appel — S-V. 7. 2. 191.- D.A

30. — Les profils faits par la femme mariée sou» le régime dotal , par suite de »|>crulations commerciales auxquelles elle s’est livrée , appartiennent au mari..., à moins qu’elle n’ait été expressément autorisée h faire un commerce s«:paré, entièrement indépendant de celui de son mari. — En conséquence , 1rs acquisitions faites par la femme avec les bénéfices résultant de son commerce, doivent être réputées avoir été payées des deniers du mari. (Cod. civ., 1421 et 1549.)

Pailhac.— 17 déc. 1831 .—Toulouse.— S-V.32.2. 585.—

FOUIES ET MARCHÉS.

Indication alphabétique .

Achat, V. n“' 19 et s. Bestiaux, 18.

Autorité adntin. ou mu- Commerce, 1 et s.

nicip., 3 et s., 8 et s. Contentieux adminisl. , Autorité munie., 4 cl s., 8 et s.

16 et s. Denrées, 5, 20 cl s.

FOIRES ET MARCHÉS

Droit de pUçige,fO et i., Police, 4 et s., 8 et >.

21* Réglem., V. autor. a«lm.

Lettre de change, 7. Revendication, 6.

Places, 4, V. Droit de |»la- Tarira, V. Dr. de placage. Ç*gr- Ventes, 6, 19 et s.

notions générales.

1.— Les foires et marchés sont des assemblées ou réunions de marchands avec concours d'acheteurs, ayant lieu dans certain» localités à des époques périodiques et déterminées.

8. — Il y y celle différence eutre les foires et les marchés, que les premières ont lieu plus rarement et avec une plus grande importance , tandis que les marchés oui lieu à des époques plus rapprochées ; toutes les semaines, dans les petites localités, et dans les gruudcs, tous les jours.

3. — C’est â l’autoritéadminist ral ive supérieure qu'il appartient d'autoriser l'établissement des foires et des marchés , de supprimer ceux qui sont établis ou d'en changer l'époque et la duree. ( Déc., 16 uct. 1813, ctOrd., iti nov. 1814.)

V — La police des foires et marchés appartient n l'autorité municipale, qoi peut, par des ré Siemens généraux, déterminer l’heure de leur ouverture , l'emplacement où ils doivent être tenus, la nature des denrées et marchandises qui peuvent y être admises. (L. 16-21 août 1790, tit. 11, art. 3.)— V. inf., n. (6 et suiv.

— Sur la déterminalioodes places dans les halles et marchés, V. inf, n. 10 et suiv.

5. — L’autorité municipale a même le droit d’ordonner que la vente de certaines denrées , telles que celles «le première nécessité, ne pourra avoir lieu que dans l'enceinte des balles ou marchés , et interdire par suite aux marchands revendeurs de les acheter ailleurs.— V. ipf., n. 19 et suiv.

Quant aux règles de police particulières aux différentes espèces de marchés et surtout à ceux de Paris, V. l'art. Halles , dans le Nouv. Diction de Police, de MM. Elouiu et Trébuchet.

6. — Les ventes faites dans les foires et marchés jouissent de certains privilèges ; ainsi les choses achetées dans une foire ou dans un marché, ne peuvent être revendiquées par celui qui prétendrait les avoir perdues, ou qu’elles lui auraient été volées, qu’m remboursant à l'acheteur le prix qu'elles lui ont coûté. (C. civ. 2280 ) V. Vente.

7. — Sur les lettres de change ou effets de commerce dont l’échéance arrive en foire, V. Lettres de change.

JURISPRUDENCE

8-9. — Les actesdc l'administration qui autorisent rétablissement ou le changement d'un marché ne font pas susceptibles «le recours «levant le conseil «i’Eut.

Comro. de Blangr.— 14 déc. 1837 — Ordonn en cons. «l’Etal. — S-V. 38.2.185.

/«/.—Comin. de Criqai'loi-Le*n?val. — “juin 18JG.

Ord. en cons. d’Etat.— S-V. 36.2.423.

< 19* — Les actes «le l'administrai ion qui autorisent l'etablissement d’un marché, en déterminent la circonscription ut fixent le tarif des places, ne sont pas susceptibles de recours au conseil d’Etat par la voie contentieuse.

Connu. «Ds Routot. — 18 bot. 1836.— Ordonn. en cnns d'Etat. — S-V. 36. 2. 541 .

11. — C'est au ministre et non au préfet qu’il appartient de fixer le tari T d«-s places dans une halle «u marché appartenant à un particulier.

Même décision que ci-destus.

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