Néanmoins Jugé que les tarifs de«lroils de
FOIRES ET MARCHÉS. &$
plaçage sur les haltes communales peuvent être éiabliacl rendus executoires sans l'anlorisalion «lu ministre de l'intérieur ; Il nVn est pas comme «1rs taxe» in«liri*cles et locales établies pour suppléer à I insuffisance «1rs recel! «-«ordinaires des romniuna *. (L- «lu 12 août 1790, eh. 3, art. 2, 3' alinéa.) Pir.-DAjr,,.#2î"C- R^’^ArP,J00“’S*V- 24.1.
13- — Lt reputc droit «le plaçage, exécutoire sans autorisation ministérielle, le droit établi sur les marchandises arrivées les jours de marché a la place du marché , encore qu'elles n’y soient pas déposées, et qu’elles doivent l'être dans «les magasins voisins. (L. «lu 11 fri m. an 7, art. 7, II, 51; |.. du 5 vent, an 8; Arr. du 18 lherm. an 8.)
Même arrêt que ci-dessus.
14- Le droit «lit de placage accorilé aux communes par la loi «lu 11 l'rim. an 7. et qui consiste a percevoir un prix de location «lans les halles, les marchés « I cl lan tiers sur les rivières, les ports, etr., •le» places occupées par les marchands pour l’exposilion en vente de leurs niarrhandis<-s, est appbra- Me au ras d'exposition en vente de marchan«lises a bord «le navires ou linteaux stationnant sur «les rivières, même navigables. — Vainement on dirait qu’il ne peut } avoir lieu au droit de plaçage qu’aiitant qu il y a occupation «te places appartenant aux communes, et «tue les rivières navigables sont «Uns ledomaine public.
Asirnc — 22 juin 1 830.— Cas*.— Bord-ast -S-V. 30. 1.261— D.P 20,1.265.
15. — La prohibition faite à l'adjudicataire «les halles d'exiger, pour prit des plates, une rétribution au-dessus^e celle fixée par l’acte d'n, Indication, ne fait point obstacle à ce que cette rétribution soit augmentée d'un commun accord entre l'adjudicataire et les sous- locataires, a raison de dépenses faites par l'adjudicataire dans l'intérêt des sous-locataires, et auxquels il n etait pas assujetti par racle d'adjudication.
Lecardé — 15 lev.isiy— Cas* s-v. 19.1.217 -D 4
16. — Irf-s régletnens qui ont pour objet la fidélité du débit dans les marchés, halles et ports, rentrent dans les attributions municipales ($«j 3 et 4 «le l’art. 3 «lu lit. Il de h loi «le* 16-21 a.îût I790i. Mais ils n'ont un caractère légal, et leur infraction n’est punissable par les tribunaux, qu'aiitant qu'ils ont reçu approbation du gouvernement, d’après la loi «lu 29 |1or. an 10, ou du moins du ministre, d’après l'arrêté du 12 niv. an 12.
Jacolin. — 15 mars 1822.— C.— Grenoble — .S-V. 22 1 213 — D.A.2.I8I.
1 7 .—L’autorité municipale cliargée «le l'inspect ion sur la fidélité «lu débit «les marchandises qui se ven- «lent au poiils, â la mesure ou à l’aune, «-si par cela même autorisée à faire tin règlement pour indiquer le lieu d’un marché aux toiles, et pour empêcher «le vendre des toiles «Innsiles lieux étrangers a cc genre de commerce. (L. 16-24 août 1790, lit. 11 art 3 n. 3; L. 22 juill. 1791, tit. I.art. 46.)
Delattre.— G jaov. 1627 .—Cass. — Abbeville.— S-V 28 1.54— D. P. 27.1.371.
18. — l/arrêlc qui défend A tous marchands d’expoxrr en vente leurs bestiaux et marchandises les jours de foire ailleurs que dans un terra in déterminé, rentre dans les attribution* «le police confiées au maire. — Les tribunaux ne peuvent se dispenser «le punir les rontrevenan».
Gouron.— 10 oct 1823.— Cass — Richelieu.— S-V 24 1.129.— D. A. 2.167.
19. — Est obligatoire, comme rentrant dans les attributions municipales, le règlement d’un maire fou du préfet de police â Paris) qui défend aux
f,3r» FOIRES ET MARCHÉS.
grain ctifr* et marchand» de fourrages, ainsi qu aux cultivateurs, d’acheter et de vendre des lourrages partout ailleurs qu'aux marchés. Il y», en conséquence, contravention au réglement, dans la vente laite par un cultivateur à un marchand, hors de Paris, même au domicile du cultivateur.
Bellan.— 12 n»v. 1 830. —Ca«*. -Pari* — S-V .30.1 .39..
— ï). P. 31.1. IX.
20. — Est obligatoire comme rentrant dans les limites du pouvoir municipal, le règlement par lequel il est défendu, sous des peines de police, d’aller au-devant de* denrée* en chemin d’être amenée* a la ville, et de le» arrhn ou acheter avant leur introduction sur le marché. — Un tribunal de police ne peut, sans etc*» de pouvoir, et en créant des dispositions exceptionnelles non prévues par 1.x loi un par ce réglement, se dispenser d’appliquer le* pcinos encourues par les conlrevenans.
Pourvoi du ministère public. — 4 rév. 1826.— Cass. — Bordeaux. — S-V. 26.1.318. — D.l* 26.l..il.