‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 54 sur 976 · V. lu fiim , o · texte numérisé non relu

V. lu fiim , o

J 5. — Constatation de» operation* de» agent de change; livre», carnet» , bordereaux.

NOTIONS GÉNÉRALES

89. — Les opérations faites par les agens de change se constatent , soit par leurs livres et carnets, soit par des bordereaux réguliers, soit par tous les autres moyens de preuve admis en matière commerciale, pour les contrats ordinaires.

90. — Les agens de change sont, en conséquence, tenus d'avoir un livre journal coté , paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais (C. com , 11,84.)

91. —Ils sont tenus de consigner dans ce livre jour par jour, et par ordre de date , sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère. (C. com., 84.)

92. — Toutefois , il n'est pas nécessaire que le livre des agens de change soit écrit de leur main : U en est, 4 cet égard , comme des livres des autres commerçai», qui ordinairement sont écrits par un commis. (Mollot, n. 157.)

93. — Outre le livre journal, les agens de change sont obligés d’avoir un carnet , sur lequel ils consignent leurs opérations 4 l’instant même où elles sont faites. Ce carnet est sur papier libre, d’un modèle uniforme pour tous et peut être écrit au crayon. (Arr. 27 prair. an 10, art. 11.)

94. — Lorsque deux ugens de change ont consommé une opération, chacun doit l'inscrire sur son carnet et le montrer 4 l’autre. (Arr. 27 prair. an 10, art. 12.) — Immédiatement après la bourse, chaque agent de cltaogc prévient son client verbalement ou par écrit que le marché est conclu, et il

AGENT DE CHANGE

AGENT DE CHANGE

en passe écriture. — A ia bourse du lendemain, lorsqu'il s'agit de marches ou comptant d'effets publics, et notamment de rentes sur l'Etat, l’agent ih change acheteur remet* l’agent dechange vendeur, un bulletin , dit des noms, indiquant, non pas les noms du clieut acheteur, mais ceux de son •««.•ni de change, auquel doit être fait d’abord le transfert, pour que ce dernier puisse ensuite transférer lui-même la rente * son client ; en telle sorte que les deux clients, vendeur et acheteur, ne sc connaissent pas. ( Frêmerv, p, 44t>.; — V. au surplus Effets publies, £ 3.

95. — Les agens de change sont tenus de représenter leur livre et leur carnet aux juges et aux arbitres quand ils en sont requis. (Arr. 27 prair. an 10, art. 11) ; mais ils ne sont pas tenus de les enmmuoiquer aux parties. (Mollot, n. 166 et suiv.) ; ils doivent seulement, quand elles le demandent, leur délivrer un extrait certifié de leurs livres en ce qui les concerne.

96. — Le carnet et le livre journal ne font foi h l'égard des parties, que jusqu'à preuve contraire. (Mollot, n. 161.) — Eu cas de différence entre le livre journal et le carnet , c'est aux juges à apprécier lequel des deux mérité plus de foi. Cependant , en l'absence d’autres preuves, il semble que lé carnet étant écrit à Tintant même de l’opération, devrait être préféré. (Moilot, n. 165.)

97. — Le carnet et le livre journal peuvent faire preuve complète en faveur de l’agent de change, des opérations par lui faites pour le compte d'un commerçant (C. comui., 12; Mollot, n. 165) ; ils fout toujours preuve complète contre lui, à l'égard de toutes personnes. (’C.civ., 1350.) 105 bis.

98. — L'altération commise sur les livres d’un :<geut de change constitue un faux en écriture publique ou authentique. (Pardessus, n. 126; — Contra , Mollot, n. 171.) — V. infra, n. 105 bis.

99. -L’agent de change, comme tous les commerçant, doit conserver ses livres et carnets pendant dix ans. (Arg. de l’art. 11, C. com.)

100. — Le moyen de preuve le plus ordinaire des operations consommées par l'ageiu de change, est le bordereau qu’il en remet le jour même ou le lendemain à son client, en même temps que les sommes, litres ou valeurs que l’opération a produits.— Ce bordereau doit être signé de l’agent de change ; il fait preuve complète de l’opération entre lui et son client. — Pour que le bordereau faXse preuve entre les deux parties de la vente et de l’achat, il faut qu’il soit signé d’elles.— A défaut de bordereau signé d» parues , la preuve des ventes mi achats, est faite par les livres des agens de ibotigr, par la correspondance et même par léiihsi us.. . , tous genres de preuve laissés à l’appréc u t mu des tribunaux. (C. conim., 109; Locré sur Ci i art.; Mollot, n. 177; Pardessus, n. 126.)

101. — La signature de l'agent de change garantit la Térité de la signature des parties mise au bas du bordereau, en telle sorte que, sur ce point, il m? peut y avoir lieu à vérification d’écriture. 'Toullier, tom. 8, n. 396.)

102. — Les bordereaux signés par les parties et l'agent de change, sont des actes publics ou authentiques en ce sens, qu’ils font preuve complète des opérations qui s’y trouvent mentionnées, de leur date et valeur, etc. ; mais ils n'emportent pas exécution parée , et ne confèrent pas hypoi héqur. (Mollot, n. 177; Toullier, tooi. 8, n. 396.) V. supra , n. 20.

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