‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 532 sur 976 · DA · texte numérisé non relu

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22. — Lorsque l'usufruitier d'un fonds de commerce a formellement manireslél’intenlion de con server et de r«*ndro au propriétaire ce fonds «le commerce en nature , et qu’il l’a réellement con-

f|) V. sur l’applicabilité actuelle de cet arrêt et de ceux qui suivent, ce que nous avons dit *“/>-, n- 6.

FRANCISATION.

FRANCISATION.

srrrc en remplaçant les marchandises vendues, durant le cours de l'usufruit, par d’autres marchandises appartenant au m&uie genre de commerce, le propriétaire a le droit, lors de la cessation de l'usufruit, de reprendre les marchandises en nature. — On ne peut lui objecter que ces marchandises étant de leur nature choses fongihles, la propriété a dit en passer à l'usufruitiei , et que le droit du propriétaire, en ce riis, n'est qu'une simple créance de la valeur estimative des marchandises.

Laverie. — 10 av. 1811. — C. Rrj.— Rennes. — S-Y. 11.

23. — Lorsque U veuve usufruitière d’un marchand continue le commerce, elle est réputée le faire a scs périls et risques : le* héritiers n'ont droit qu'à la valeur estimative du fonds de commerce.

Vainement on opposerait quelle s’est expressément charger de régir. — Cet engagement ne peut être entendu dans le sens de l'art. 402, C. civ., qui oblige a conserver en nature : il doit être entendu dans le sens de l’art. 587, qui n'oblige à rendre qu’en valeur.

IWrMiM. — 5 jnill 1 624.— Rouen. — S-V. 25.2.132.— I). A. 12. 79k.

FONDS PUBLICS. — V. Effets plblics.

FORFAIT (marché il). — C’est une convention par laquelle l’un des contrariait* s'engage envers l'autre a Taire ou a livrer une chose moyennant un prix déterminé d'avance, cl qui ne doit pas varier, .«oit qu’il y oit perte, soit qu'il y ait gain |»our I u ne nu l’outre partie. — V. sur cette espèce de marché, îes mots Entreprise de fournitures vi Vente.

FOURNISSEUR. — V. Entiif.prisk i>r.r»u;itxiTtitu.— V. aussi Actrok comsikbck.

FRANC. — Unité mooctaDe. — y. Paiement.

FRANCISATION» — V» Navigation. — iNa-

VIIiB.

Vor. sur la francisation de* bitimens ou navires, lois des 4 mars 1791 (JViwn — 2l sept, i; 93 ( tÀm-

UtlMHS tir U |iihr<<*/.; — Prinltgn en rètnllunt i ; — L. 27 vend, an 2(/«/. é'« ««jWj);— 14 déc*. I8t4, art. I i P4- 21 avril IKII», art. 7 t Itroiii ij»i tn m <.//#«/); — Ord. 3 déc. I8t 7 (/'.*///"•.<).— 21 fév. 1835 (/Tmeirr, empitje, a /<• péthe. y — L. 2 juilt. 1836, art. 6 (D‘em à p>je, ).

Indication alphabétique.

Amende, V. nos 34, 36. Importations, 4.

Nationalité, I et s.

re. Navire, 1 et s.

français, 6 et a.

Assurances, 37.

RStimrnl,! ets.V.N.n Calmtage, 4.

Capitaine, 3.

Cuit ion, 31 et s.

Cliangemens, 26.

* alloué s, 4.

Conditions, Gel t.

Confiscation, 10.

Douanes, 1 et t., 35.

Droits d’entrée, 4.

— étranger, 9 et s Nom, 8.

Pavillon, 21,37.

Pèrlir, 4, 16.

Port d*altsche, 8.

Prise, ».

Privilèges, 3 et s., 25.

Propriétaire, 2, 22 et s.

Droit de francisation, 33. Kadouh, 1 1 et s., 13 et Echouement, 13. 27 et s.

Enregistrement, 20. Rayon des douanes, 35.

Epaves, 17. Serment, 19, 31.

Equipage, 18. Vente, 13, 24, 29.

Formalités, 5.

NOTIONS GÉN K. fl A LES.

1. — L'acte do francisation est le titre qui constate cl établit la nationalité française d'un bâtiment. Il est délivré par lu douane. (L. 27 vend, an 2, art. 10.)

2. — Cet acte a pour but d'empêcher qu'on ne se serve de navires de mauvaise construction ; d’apprendre a l'administration le nombre de bâtimciis employés par le commerce; et d'assurer l'exécution «les lois qui refusent aux étrangers le droit d'être propriétaires, en tout ou en partie , d’un navire français.

3. — Les batimens français ont seuls le droit de jouir des privilèges que la législation française assure aux nationaux.— C’est pourquoi le capitaine d’un navire doit toujours être muni de l'acte de francisation de ce navire- (C. com.< 22(4.)— V. Capitaine, n 45.

4. — Les privilèges que la législation française assure aux navires ou bàtitnens nationaux sont :

lu La faculté d'importer toute marchandise étrangère sans être tenu d’acquitter la surtaxe a laquelle sont soumise» les importations faite* par les navires étrangers. (L. uu 28 avril 1816, art. 7.) *

2° Le droit exclusif de faire le commerce avec les colonies françaises. (L. 21 sept. 1793, art. 3.)

3" Le droit également exclusif de faire le cabotage entre les ports du royaume. (Ibid. art. 4.) — V. Cabolaye.

4<> La faculté, pour les bâtimens pécheurs, d’ioiportcr, eu franchise de tout droit, le produit de leur pèche. (L. 14 déc. 1814, art. 1.)

5” En certains cas, l’exemption, dans d'autres, la réduction des droits auxquels sont soumis les navire* a leur entrée ou à leur sortie des ports , tels que les droits de tonnage, d'expédition , d'acquit, permis et certificats. (L. 27 vend, an 2, art. 30-36.)

5. — L’acte de francisation contient la description du navire, et atteste qu'il a été mesuré et reconnu bien construit. 0uan<f navire est français d'origine , l’acte constate que le navire est de construction française ; s’il est de construction étrangère et qu'il soit devenu français par un des mode» ci-après indiqués . l'acte de francisation doit l’énoncer. (L. 27 vend, an 2, art. 9.)

O.—l/actc de francisation ne se delivre qu'aux bâtimens français d'origine, ou devenus français.

Un bâtiment est français d’origine lorsqu’il u été construit en France ou dans les colonies et possessions françaises. ( LL. du 4 mars 1791 , et 21 sept. 1793, art. 2.)

7, — Le constructeur d’un nav ire doit s’adresser au bureau des douanes du lieu où il a clé construit, pour obtenir l'acte de francisation. (L.27 vend, an 2.}— Cet acte est signé par le ministre des finances nu nom du roi.

8. — Le navire reçoit alors un nom qui ne peut être changé sans déclaration, ainsi qu’un numéro désignant le port duquel il dépend. — Le port duquel dépend un navire s'appelle porf d'attache. (L. 27 vend, an 2 , arg. de l’art. 9.) — V. infrù . 11. 20.)

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