‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 533 sur 976 · Les bâtimens étrangers deviennent français · texte numérisé non relu

Les bâtimens étrangers deviennent français

1* Lorsqu’ils ont été capturés sur l'ennemi et déclarés de bonne prise. (L. du 2t sept. 1793 t art. 2.)

2° Lorsqu’ils ont été confisqués pour contravention aux lois françaises. ( Ibid.)

11.— Dans les deux cas qui précèdent, c’est-ndire, en cas de prise ou de confiscation, \e bât i ment étranger est complètement dénaturalisé, et est assimilé à un bâtiment de construction française, si le propriétaire français n fait pour le radouber une dépense de six francs par tonneau ; dans ce

FRAXCISATIOY.

i n wcis.viiov

ca>, il est délivré « l'armateur uii nouvel Bile <!c francisation qui constate que le navire est de coutil uclion française, et l'acte primitif est annulé. (Lircul. des G oct. 1814, et 8 jauv. 1818.)

12. — L'estimation de la valeur des réparations se Tait par trois experts nommés d'office, un par la douane, l'autre par l’administration maritime, le troisième par le tribunal de commerce : celte estimation , dans laquelle (rentrent pas les cordages, ancres, voiles, canots, chaloupes, et autres objets qui ne sont pas inhérent au corps du navire, est faite devant les officiers du |M»rt. (Cir. des g oct. 1811, et 8 janv. 1818. )

13. — 3® Un bâtiment étranger peut encore devenir français, lorsqu’échoué sur les côtes de ('rance ou de possessions françaises, il se trouve tellement endommagé, que les propriétaires ou assureurs ont préféré le vendre, et qu'il est devenu entièrement propriété française. Mm dans ce dernier cas, la francisation ne s'opère qu'a certaines conditions : il faut que les réparations que l'acquéreur français fait au navire échoué, aient une valeur quadruple de celle du prix d'achat. (L. 27 vend, an 2, art. 7.)

1 1. — La valeur de ces réparai ions est constatée par estimation, comme dans le cas de prise ou de confiscation. V. sup., n. fi.

15. — i® Lorsqu'achctés par des négocions français, armés par eux dans un port français, employés par eux à la pèche de la baleine et autres poissons à lard, ils oui fait au moins deux voyages dans les mers du Sud, ou quatre voyages dans les mers du Nord. (Ord. du 21 fév. 1825, art. G.)

16. — 5° Lorsqu'ils appartiennent aux citoyens d’un pays qui est incorporé n la France, ou qui devient colonie française. (Défis. min. des 20 et 25 Tév. 1818.)

17. — G11 Les bâlirnens qui proviennent d’épaves et qui sont vendus au profit de la caisse des Invalides, peuvent encore être liancisés. (Déris. du 28 mai 1825.) — V. Epaves.

18. — Mais dans tous les cas précédent, il faut, •le plus, que tous les oflieiers el les trois quart:, au moins de l'équipage qui moule le navire après sou acquisition, soient français. (L. 21 sept. 1793, art. 2.

19. Dans tous les cas ci-dessus, l’acte de francisation n’est délivré qii'oprés qu on s'est assuré par le serment du propriétaire, qu'aucun étranger n'est intéresse1 dans fj propriété du navire. (L. 27 Ycmlém. an 2, art. 13.)

20. — Les navires français doivent être enregistrés nu bureau de l'administration maritime du lieu dans lequel» ils ont été construits (ou conduits après la prise, ou réparés apres l’achat, s ils sont m construction étrangère). L'armateur qui veut changer de port, doit faire enregistrer son navire nu bureau du port qu'il rhoisil après déclaration au |K>rl qu'il quitte. (Ord. du 31 oct. 1781, tit. 7, art. 7 et II.)

21. — Les navires français doivent porterie pavillon français, sans préjudice du pavillon spécial attribué a chaque arrondissement maritime. (Ord. du 3 déc. 1817.)

22. — Lorsqu'un navire appartient a plusieurs copropriétaires, les droits de cliaeun doivent élre i use ri l s au dos de l'acte de francisai ion : c'est le moyen de les constater a l'égard des tiers. (L. 27 vendéin. au 2. art. 17.)

23. — Le changement de propriétaire ne donne point lieu a un nouvel acte de frauci»alioii, parce que cet acte est accordé au bâtiment et non a

l'armateur ; ou inscrit sculeruc.nl la veute au dos de l’acte. (Lettre de la commission des revenus nationaux du 7 frim. an 3.)

21.— En cas de vente forcée, si le saisi refuse de remettre a l'adjudicataire l'acte de francisation, celui-ci peut s'en faire délivrer un en sou nom personnel . (Pardessus, t. 3, u. 615.)

25. — Les droits et privilèges conférés par l'acte de francisation se perdent si ce navire cesse d'avoir la qualité de français.

86.— Un navire perd la qualité de français:— 1° si après la délivrance de Pacte de francisation, il est changé dans sa forme, son tonnage, ou autrement. sans avoir obtenu un nouvel acte de francisation (1). (L. 27 vend, an 2, art 21.)

27. -2° Si radoubé à l'étranger, les frais de radoub excèdent G fr. par tonneau , à moins toutefois de nécessité légalement constatée. (Ibid., art. 8.) — V. sup., n. 13.

28. — La nécessité des réparations doit être constatée par un rapport du capitaine, signé et aflirmé par les officiers du bâtiment, vérifié et approuvé par le consul français, el en son absence par deux négocians français, i l., du 27 vendéin. an 2, art. H.) — Ce rapport doit être déposé au bureau du port français où le bâtiment reviendra. (Ibid.)

29. -3° Par la vente faite a un étranger: un étranger lie puuvanl être propriétaire en tout ou en partie d’un bâtiment français. (I.. du 21 sept. 1793, art. 2.)

30. — Dans tous les cas ci-dessus, l’acte de francisation délivré au navire devient comme nou avenu, et ne lui est plus d aucun secours.

31. — Le propriétaire est tenu avant de recevoir l’acte de francisation de prêter serment que son navire remplit toutes les conditions exigées; il doit également fournir caution. (L. du 27 vend, an 2, art. 11 et 13.)

32. — La caution est de 20 fr., par tonneau, si le bâtiment est au-dessous de 200 tonneaux ; de 30 fr. par tonneau s'il est au-dessus de 200 tonneaux; de 10 fr., par tonneau s'il est au-dessus de 4ou tonneaux. (L 27 vend, on 2, art. 11.)

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