‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 534 sur 976 · l.e droit de francisation est de neuf cen · texte numérisé non relu

l.e droit de francisation est de neuf cen

times par tonneau pour les bâtimens au-dessous de loi» tonneaux. (L. 2 juill. art. é.) —

Pour les bâtimens de 100 tonneaux et uu-dessus les droits fixe», établis par l'art. 26 de In loi du 27 vendém. an 2, continuent d’être perçus. (Ibid.)

, —Ces droits sont de IHfr., de 100 à 200 tonneaux; de 21 fr., de 2(8» à 300; et de 6 fr., pour chaque 100 tonneaux au-dessus de 300. (L. 27 vendém. an 2, art. 26.)

31.— Ceux qui prêtent leur nom à la francisation de bâtimens étrangers, qui concourent comme officiers publics ou témoins aux ventes simulées, tout préposé dans les bureaux , consignataire, agent des bètimens et cargaison, capitaine et lieutenant du bâtiment, qui, connaissant la francisation frauduleuse, (l'empêchent pas la sortie du bâtiment, disposent de la cargaison d’entrée ou en fournissent une de sortie, qui commandent lç bâtiment, sont condamnés solidairement et par corps à une amende de 6,000 fr. , déclarés incapables d'aucun emploi el de commander aucun bâtiment français.— Le jugement de condamnation est publié et affiché. (L. 27 vend, an 2, art. 15.)

(l)La douane ne peut percevoir aucun droit sur cj nouvel acte de frami*alioo (Cirent. <Ju 3t' juin IS2M.)

FRET

FRET

JCRISPH l'DENCE.

35. — Lctal de contravention d'un navire , et notamment le défaut d'inscription à sa poupe de son nom et de celui du port auquel il appartient, ne peut donner lieu à l'application d’aucune peine, lorsque ce bâtiment nVal entré daus le rayon de ■1 lieues soumis à la surveillance des douanes, que par l'effet d’une force majeure, cl que d'ailleurs aucunr preuve de fraude n'est rapportée contre lui. (L. 27 vend, an 2, art. 19; L. 4 grrm. an 2, »rl. 7.)

Loubalière.— 16 déc. 1835.— C. Rej.— S-V.36.1 .430.— V. J 3 et 4.

36. — Une action en paiement d'amende pour fait de simulation d’un acte de francisation, n'a pu être jugée sur appel (à la Martinique), lorsqu'elle ni pas été jugée en prnnit-re instance, surtout si , a cet égard , il n’y avait pas eu des conclusions expresses signifiées à la partie condamnée, si elle n'avait pas été appelée à se défendre avec toute latitude et en pleine connaissance de cause.

Ilaras. — 9 mare 1 83 1 . — Cass. — Martinique. — S-Y.3 1.1. 13;.— D.P.JI. 1.183.

37. — Lorsque, dans u-t nolissement fait en pays étranger, le navire nolisé est désigné par ces mol»: avec pavillon fronçait , celle désignation ne peut, entre le capitaine et le* chargeurs , avoir l'effet d’une francisation définitive. — (>aus le même cas, si cette désignation ne fait présumer qu’une francisation provisoire, et si , à l'arrivée du navire dan» un port français, les marchandise» importées sont soumises aux droits de douane imposés sur marchandises vernies par un navire étranger , le chargeur ne peut répéter contre le capitaine la «liflérence de droit qm existe entre le tarif des marrlmidises venant par navires français et le tarif des marchandises venant pac navire» étrangers.

Sarato. — 10 av. 1822. — Trib. do Marseille. — J. Mars. 3.1.185.

FRET ou NOLIS. — V. Assi mvcF.s maiutimes. — Avarie». — Capitaine. — Charte - partir. — Gers de l’éqiipace. — Navire.

Indication alphabétique.

Abandon, V. n. 139 cl s. Faillite, 135.

Affréteur, 2 et »., 23 et s. Force maj.,90ets., 119. Aller et retour, 48, 98, Forfait, 3, 13,41 et».

112, J 17, 124. Fréteur, 2 et s., 23 et s.

Arrêt île prince, 92, 118. Futaille», 140 et s. Arrimage, 26 cl s., COcts. Innavigahiiité, 100 cl s., Blocus, 98. 123.

Capitaine, 26 et s., 146 Interdict. de mm., 87 ci et s. ».. 98, 115 et a.

Caution, 152. Intérêts, 154.

Certificat de visite, 106. Jet, 100.

Chambre du capitaine, 15. Lettres de change, 125. Chargement, 26 cl s. Louage, 1 et s.

Chargeur, 2 et ». Loyer des matelots, 1 14.

Clause que ilil êlr.i, 21,75. Marchandise» pruhib., 45. Contribution, 110. Mise eu demeure, 32, 56.

Cueillette, 3, 14. 41 et s., Mois, 4, 7, 22.

53 et s. , 67, 81. Monnaie, 1 49 et s. Déchargement, 37 et *., Naufrage, 108 et s., 111 47, 57 et»., 82 et s., 94. et s., 125.

Demi-fret, 41 et s., 136. Navire, 1 cl s., 47et s. Dépôt, 129 et s., 151. Non-charge, 46.

Détérioration, 96, 139et s. Païen»., 129 et s., 146et ». Dommages-intérêts, 33, Passagers, 68, 70, 71, 97, 50 et »., 87 ft s., 105, 120, 125, 138.

115, 154 et s. Perte, 108 et |., III cl

Ëchouctiicnt, 111 ci »• ‘ »•> 128. ]

Pillage, III et s. Rétention, 132.

Poid», 18. Saisie-arrêt, 147 et s.

Poursuites crirnin., 107 . Sommation, 32, 130. Prescription, 145, 156. Sous-aflrélemenl, 24 et s, prise, 1 1 1 et 126 et ». Surcharge, 38.

Privilège, 134 et s.. 156. Surestarie», 58 cl s. Quarantaine, 85, 119. Tonnage, 50 ets.,77 et a. Qui niai, 3, 1 1 , 16, 41 et s. Tonneau, 3, 12,17,41 et s. Rachat, 113 et ». Vente, 129 cl a., 152.

Radoub, 1 00 r-t»., 108 et». Victuailles, 108. Réception, 129 et s. Vide pour plein, 72 et s. Relâche, 76, 121 et s., 153. Voyage, 3 et a., 91 et ». Retard, 49 et s., 55, 65 Voyage rompu, 43 et »., et s., 123. 70 et s., 87 et s.

$ l*r. — Définitions. — Modes different de fréter ou noliser un navire.

$ 2. — Droits et obligations réciproques des fréteurs et tles affrétai/ s.

$ 3 .—Du paiement du fret, en cas de voyage empêché, rompu ou suspendu, et au cas de perle des marchandises.

S 4. — Action en paiement du fret.— Privilège.— Prescription.

§ l*r. — Définitions. — Modes différent de fréter ou noliser un navire.

ROTIONS GÉNÉRALES*

1 . — On nomme fret ou no lis, ou encore affrètement ou nolissement , le louage d'un navire ou le louage d'un transport de marchandises par ce navire(l).— L’acte qui constate ce louage s'appelle charte-partie (V. ce mot).— Le louage du navire peut encore élre constaté par le connaissement (V. ce mot'». — On désigne aussi sous le nom de fret ou nolis, le prit pour lequel le louage du navire est consenti , ou plus particulièrement encore le prix du transport des marchandises chargées sur le navire. (G. corn., 286.)

2 —Celui qui loue son navire ou s’engage a un transport de marchandises par son navire, se nomme fréteur. — On donne le nom d'affréteur , et souvent de chargeur , à celui qui prend le navire a loyer ou dotine des marchandises à transporter.

3. — Le fret on nolis d'un navire a lieu pour la totalité ou pour partie du navire, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau , au (militai, a forfait, ou a cueillette avec désignation du tonnage du vaisseau. (C. coin., 286.)

4. — Le fret d’un navire pour la totalité a lieu ordinairement au troyaye, pour un temps déterminé, ou au mois.

5 . — Au voyage : le prix est fixé d’avance pour . toute la durée de !'ex|>édition : niais l’afiréteur ne peut faire que l'expédition pour laquelle le navire a été loué. — Sur l'époque a laquelle finit le voyage, V. Capitaine, n. 119.

6. Pour un temps déterminé : le prix est également fixé pour le temps convenu, pendant lequel l'affréteur peut faire toutes les expéditions qu’il juge convenable.

7. — Au mois : le prix est fixé pour chaque mois que durera le voyage : tout mois commencé est réputé Uni, et le prix en est dù en entier au fréteur.

8. — A moins de convention contraire, le fret au mois court du jour où le navire a ntis a la voile. (C. CO». , 275.)

(l) Le» mots de frci ou nolis s’emploient indifféremment comme synony me* : ce qu'on appelle / rr sur l'Océan, s’appelle «*/»• sur la MtMiInranée.

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FRET

9. —Le fret d'un bâtiment pour partie, se fa t pour une partie déterminée , nu quintal , au tonneau, à forfait, a cueillette.

10. — Pour une partie déterminée, l’affréteur loue une partie désignée du navire, dans laquelle il doit se renfermer, et que le fréteur ou le capitaine est tenu de laisser a sa disposition.

11. — Au quintal , on convient , soit que le fréteur pourra charger jusqu'à concurrence de tant de quintaux, soit qu'il paiera tant a raison du quintal : le quintal représente 100 kilogr.

12. — Au tonneau , on convient soitque le fréteur pourra charger jusqu’à concurrence de tant de tonneaux , soit qu’il paiera tant a raison de chaque tonneau. —Sur la contenance du tonneau, V. Navire, $2.

13. — A forfait, on convient d’un prix déterminé pour une partie de marchandises présentée en bloc , au lieu de tuer ce prix a raison du poids ou du volume.

U.—4 cueillette : C’est une sorte de convention sous clause résolutoire, par laquelle le fréteur ou le capitaine ne s’oblige a recevoir un chargement partiel, qu'a condition qu’il parviendra a compléter son chargement en recueillant çà et là d’autres atTrélemens partiels, faute de quoi, le premier affrètement est considéré comme non avenu. — L'affrètement est complété dans ce cas d'après l'usage, lorsque le navire contient les trots quarts de son tonnage.

jcaispaiDEXce.

15. — Lorsqu'un affrètement est fait en bloc pour toute h portée «lu navire et qur néanmoins il y a eu réserve de la chambre, du logement de l’équipage et ilesaulres endroit* destinés a recevoir lesprovisions du bord et les agrès du navire, le capitaine peut, sans violer le contrat, charger des marchandises dans les lieu* ainsi réservés et en percevoir lr fret : ce droit a été consacre par l'usage eu faveur des capitaines.

Scarpati. — 26 mai 1827. — Trib.de Marseille.— J. Mars.

/</. — Salavy. — 6 juin IR22. — Trib. de Marseille. — J.

Mar*. 4.1.33. — > . Capitaine n. I2ü eltuiv.

16. — lira marchandises ayant etc chargées en pays étranger avec destination pour un port de France, et le nolis ayant été stipulé à une somme déterminée pour chaque quintal, celle stipulation doit se référer au quintal usuel du lieu du reste , et non point au quintal décimal, poids légal de la Franre, si d'ailleurs il apparaît par les circonstances que telle a élc l'intention des parties.

Trapany. — 2'Jav. 1825. — Trib. de Marseille. — J. MM.

17. — Le prix du fret, exprime dans la charte-partie, pour certaines espèces de marchandises par tonneaux, ne doit pas être censé stipulé de même à l'égard des autres marchandises d'un pareil volume de capacité, mais d'un plus grand poids. Il doit être calculé en ayant égard à la différence du poids de ces marchandise» avec celui tics articles spécifiés.

19 août 1814. — Rruselles — J. Brui. 1814.2.24t.

18. — En réglé générale ctà moins de convention contraire, le fret doit être calculé sur le poids brut et non sur le poids net de la marchandise. La dérogation à cet usage ne peut s'induire de ce que le connaissement mentionne le poids net.

Chopin. — y juillet 1830. — Trib de Marseille. — J Mars 1 1.1 172.

19. — Jugé cependant que le nolis stipulé A une somme déterminée pour chaque poids convenu d'une marchandise spécifiée, doit être payé sur le fiel.

FRET. Ml

Gasicllc. — 23 juin 1820. — Trib. de Marseille.— J. Msn.

20. — Lorsque dans un connaissement relatif à des marchandises venant des colonies françaises d’Amérique, le fret est stipule à tant par livre, il doit, d'après l’usage du commerce, n’être payé que sur le poids net de chaque livre de marchandises, sans égard au poidsdes futailles ou de l’emballage.

Dupoy. — 13 sept. 1822. — Trib. de Marseille. — J. Mars.

21. — Le fret d’une marchandise, stipulé dans U charte-partie à tant la mesure et fixé ensuite dan» le connaissement à une somme déterminée en blor, est dû au capitaine sur le pied désaccords primitifs plutôt que d'après le conuaissenient , lors surtout que cette pièce est rédigée en idiome inconnu au capitaine, et signée par lui avec la clause que dit être. Par suite, les frais du mesurage nécessaire pour évaluer le fret, doivent être supportés par moitié entre le capilaineet le consignataire.

Villa. — 19 déc. 1834. — Trib. de Marseille. — J. Mars.

22. — lorsque dans un affrètement au mois, l’affréteur, indépendamment de la somme fixée pour chaque mois, a pris à sa charge les salaires et nourriture de l’équipage et autres dépenses du navire pendant le voyage, la quotité réelle et effective du fret, soit comme objet dp déduction sur la marchandise lors de la contribution aux avaries communes, soit comme élément de contribution de la part de l'armateur , doit être déterminer par la réunion du prix atipulé et les diverses charges assumées par l’affréteur.

Cauvin. — 30 mars 1836. — Trib. de Marseille. — J. Mars.

Ji. — Droits et obligations réciproques des fréteurs et affréteurs.

NOTIOXS CKKÉRALtS.

23. — Les droits et les obligations réciproque* qui naissent du contrat d'affrètement , sont , de la part du fréteur, de mettre le navire à la disposition de l’affréteur, et , de la part de ce dernier, de payer le prix du fret.

24. — En général , un navire ne peut être frêle que par celui à qui il appartient , ou par celui qu'une location ou un affrètement précédent aurait mis à ses droits.

25. — Mais peut-on sous-louer ou sous-fréter n un plus haut prix que celui porté dans le premier contrat? L'ordonnance de la marine de 1681 , art. 27, tit. 3, liv. 3, le défendait. Bien que le Code de commerce n’oit pas reproduit celte défense, nous pensons, avec M . Boula y-Paljr (t. 2, p. 279.), qu'elle doit être considérée comme subsistant encore, du moins lorsque les circonstances de la sous-location tendraient à un accaparement contraire aux intérêts généraux du commerce.

2ti.— Le plus ordinairement , le capilaiuc représente le fréteur ou propriétaire du navire. A ce litre, il est chargé d’opérer ou surveiller le chargement et l'arrimage des marchandises, c’esl-a-dire leur arrangement dans le nav ire. Les affréteurs ou chargeurs ne sont tenus a cet égard qu'a mettre les marchandises à la disposition du capitaine sur le quai.

27.— Dans l’usage, les frais de chargement et d’arrimage sont à la charge du capitaine, à moins de stipulation contraire. — Mais lors même que les frais de chargement et d'tfrrimage seraient supportés par les affréteurs, le capitaine n'en resterait pas moins chargé de la surveillance,

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puisqu’il répond des marchandises. (C. rom., ta.)—' V. inf., n. 60 et suiv.

28. — Dans le contrat d'affrètement, comme dans le contrat de louai»' ordinaire, une des premières obligations de l'affréteur, soit qu'il ail louis le navire en entier, soit qu’il ne l’ait frété que pour partie , est de charger des marchandises de valeur et quantité suffisantes pour ré- I tondre du fret. (V. inf., n.73çt s.)— Le capitaine peut donc contraindre l'affréteur à réaliser ou compléter son chargement.

29. — Si l’afft-éteur, tout en ne complétant pas le chargement , a cependant mis sur le navire des marchandises d’une valeur suffisante pour répondre du fret, il |ieul contraindre le capitaine à faire voile.

30. — Si le navire est loué en totalité, et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d’autres marchandises sans le consentement de l’affréteur. (C. com ,

287. )— Dans tous les cas, l'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu’il a entièrement affrété (Ibid.), qu’elles aient été chargées de son consentement ou à son insu . qu’elles appartiennent au capitaine ou à une autie personne. (Dageville , t. 2, p. 386; Delvincourt, t. 2, p. 286; Favard-de-Langlarie, v° Charte-partie, n. 4.) — \ .inf ., n. 73 et suiv.

3t. — L’affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s’est engagé. (C. com.,

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