‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 535 sur 976 · V. inf., n 43. — V. aussi, 73 et suiv · texte numérisé non relu

V. inf., n 43. — V. aussi, 73 et suiv

32. — Suivant des auteurs (Vincehs), le fret entier est dù de plein droit; suivant d’autres, l’affréteur doit être rnis en demeure, par une sommation, de compléter le chargement. (Pardessus.) Enfin, une opinion plus rigoureuse encore, veut que le capitaine, pour avoir droit au fret entier, fasse préalablement condamner l'affréteur à parfaire le chargement (Pothier, Valin, Boulav-Paty).— Quant a nous, nous pensons qu’une mise en demeure , quelle qu'en soit la forme, mais pourvu qu’elle soit constante et faite d’après l’usage des lieux , doit suffire pour que le fret entier soit dù.

33. — .Mais le capitaine qui aurait fait voile sans mettre. le chargeur à même de faire ou de compléter son chargement . serait lui-même tenu à des dommages-intérêts.

3t. — Lecapitaine n’aurait rien à réclamer de l’affréteur qui ne parferait pas son chargement , s'il trouvait d'ailleurs a le compléter sans avoir éprouvé de retard ou autre préjudice , hors le cas où il y aurait une différence en moins entre le fret des marchandises qui complètent le chargement, et le fret convenu avec l’affréteur primitif : l’affréteur primitif serait tenu de la différence. (Favard, v* Charte-partie, n. 6.)

35. — Quand il y a plusieurs affréteurs partiels, celui qui n’a pas complélé le chargement auquel il s'était engagé , ne doit rien a raison de ce qu'il n’a (tas chargé, si le chargement des autres affréteurs suffit pour parfaire la charge du navire.

36. — L’affréteur qui charge plus de marchandises qu’il n’en est porté sur la charte-partie, paie te fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie (C. com., 288), a moins de conventions contraires relatives a cet excédant de fret , et qui en fixeraient autrement le prix. (Boulavl*aty . t. 2, p. 367.) — Observons d’ailleurs que le capitaine ne peut être forcé de recevoir cci excédant de fret.

37. — Lecapitaine peut faire mettre a terre, dans le lieu du chargement , les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées , ou en prendre le fret au plus haut prix qui lui est payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. (C. com., 292.)

38. — Il peut même se présenter des cas où le capitaine aurait le droit de meure à terre, même pendant le voyage , les marchandises non déclarée»; par exemple, si elles causaient une surcharge dangereuse : dans ce cas, elles pourraient être déposées , en lieu sûr, dans un port de relâche. (Dagcville, l. 2, p. 403; Delvincourt,!. 2, p. 287.)

39. — Le capitaine aurait le même droit, si les marchandises non déclarées étaient chargées par un autre que l'affréteur, et se trouvaient de la même nature que celles qui composent le chargement : en effet , l’abondance de marchandises de même nature , devant en faire baisser le prix au lieu de leur destination, le capitaine chargé, sous sa rcspuusabilité , de veiller aux intérêts de l'affréteur, devrait mettre à terre , pendant le voyage, des marchandises qui pourraient causer un préjudice a l’affréteur. (Boulay-Paty , l. 2, p. 376; Dagcville, t. 2, p. 401.)

40. — Mais pour que le capitaine |iùt agir ainsi» dans les deux cas qui tiennent d’être prévus , et dans les autres cas semblables, il faudrait qu’il n’eùl découvert le chargement clandestin que pendant le voyage.

4t.— Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou a forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises , avant le départ du navire , en payant le demi-fret. (Cod. connu., 291.)

42. — Il supporte dans ce castes frais de charge ainsi que ceux de décharge, et le rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceut du retardement. (C. corn., 29|.)

43. — Si l’affréteur, sans avoir rien chargé , rompt le voyage avant te départ, il (mie, en indemnité au capitaine . la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire. ( C. connu., 288. ) — V. inf , n. 70.

44. — O demi-fret est dû, encore bien qu’aussitût la rupture de la charte-partie te capitaine ait trouvé a affréter son navire a un prix supérieur au premier fret. (Boulay-Paty, t. 2, p.368; Delvincourt, t. 2, p. Ni)

45. — Si l'affréteur n'cffèctuail pas le chargement parce que ses marchandises auraient été •isies , comme prohibées , lecapitaine n’aurait droit au demi-fret d’indemnité qu’autant qu’il aurait ignoré la fraude. (Merlin , Répert., v° Charte-partie.)

46. — Si le navire a reçu une partie de son chargement cl qu'il parte a non-charge , le fret entier est dù au capitaine. (C. com., 288.)

47 — Le chargeur qui relire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier, et tous les frais de déplacement occasionnés par le chargement ; si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine , celui-ci est rc$|>ontable de tous les frais. (C. com., 293.)— V. Charte-partie, n. 18.

48. — Si ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement, ou avec un chargement incomplet , le fret entier est dû au capitaine, ainsique l'intérêt du retardement ([). rom., 294.)

Page 1