‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 536 sur 976 · Si le navire est arrêté au départ, pendaut · texte numérisé non relu

Si le navire est arrêté au départ, pendaut

FRET

I» route, ou au lieu de sa décharge , par le fait de l'affréteur, les frais de retardement sont dûs l»r ce dernier. (C. fotp., *04.) — Ces frais sont réglés par le juge , après ou sans rapport d’experts. ( Boula j -Patv , t. j, p. 393; Dageville, 4. i, p. 413; Favard, v° Charte-partie n. 9.) V. inf., n.82 et Miiv.

50. — Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu’il n’est , est tenu des dommages-intérêt* envers l'affréteur. (C. com., 289.) — Lesquels dommages-intérêts doivent comprendre la perte éprouvée par l'affréteur et le gain dont il est privé, par une suite immédiate et directe de la fausse déclaration du capitaine. (Cod. civ., 1149, 1150 et 1151; Boulay , t. 2, p. 348; Dageville, t 2, p. 894.)

51. — Il n’est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d’un navire, si l'erreur n'excéde pas un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge. («J. connu. 290.)

52. — Mais, encore bien, que la déclaration du capitaine n’enlralnc aucune conséquenceeontre lui, quand elle n'excède pas un quarantième, s’il est condamné a des dommages-intérêts pour une déclaration dont l'erreur excède un quarantième, ij n’est pus fondé à demander que le quarantième qui ne pouvait donner lieu â condamnation contre lui , soit retranché de la quantité en moins qui doit servir de base a la fixation des dommages-intérêts. (Boulay-Patv , t. 2,p. 348; Dageville, t. 2, p. 394.)

53. — Le capitaine est passible de dommagesintérêts envers les affréteurs, si en louant le navire n cueillette, il a recueilli plus de marchandises que son navire n’en peut porter. O fait peut équivaloir a une fausse déclirntiort de ronlenonce , puisqu'il a les mêmes résultats. Delv incourt , t. 2 , p. 2H3.)

54. — Au lieu d'être d’un port moindre que celui déclaré, le navire pourrait être d un port plus élevé; mais on sent que dons ce cas , il n’y aurait de difficulté que si ce navire était loué ou voyage; car s’il était loué au quintal ou au tonneau , la position de l’affréteur ne serait pas changée : il chargerait toujours la quantité coii- : venue de tonneaux ou de quintaux; mais si le navire était loué au voyage le capitaine ne pourrait pas exiger une augmentation de fret à raison de l’excédant de port non déclaré , car il était a même mieux que personne de vérifier l'exactitude de sa déclaration. ( Del vincourl , 1.2, p. 282.)— V. inf., n. 77.

55. — Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, pur son fait, le navire* a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge. — Ces dommages-intérêts sont réglés par des ex|»erls (C. corn., 293), dont l'estimation peut cependant n’êlre pas suivie par le juge. (Boulav-Patv, t. 2, p. 395; Dageville, t. 2, p. 41 4.)— V.’swp.' n. 48.

56. — Le capitaine qui retarde son départ, ne doit de dommages-intérêts qu'après avoir été mis en demeure de partir. (Dageville, t. 2, p. 350.)

57. — -La décharge doit avoir lieu dans le temps fixé par la charte-partie, ou â défaut dans le temps fixé par l'usage des lieux. (C. com., 273 et 274.)— V. Charte-partie, n. 8. 30 et suiv.

58- — Lorsque la charte-partie a déterminé en faveur du chargeur un délai pour le débarquement , et qu’à l'expiration du délai le chargeur n'opère pas le débarquement , il est du au capitaine des frais de surestarie (V. Charte-far lie, p. 7, 26 et s.) à raison du retard, encore bien que

FIIET. V» *

ce retard provienne de difficultés soulevées par les douanes. — Ces frais de surestaries peuvent èlrc répétés par l’affréteur contre le consignataire, lorsque celui-ci a été mis en demeure de débarquer. — V. Ibid.

59.— Lorsqu’il a été convenu qu’à l’expiration du délai accordé par la charte-partie pour le débarquement, il serait payé tant par jour de retard ou de surestarie , les jours de surestarie courent sans qu’il soit besoin d'une sommation préalable.— V. Ibid.

JCRISPftlDBNCK.

Ô0-~B’aprés l'usage cl à défaut de stipulation contraire clans la charte-partie , Ica fraia d’arrimage sont à la charge du capitaine et non à celle des affréteurs.

Chicala — 28 av. 1830.— Trib. de Marseille.— J. Msrs.

61. — lorsqu’un navire a été loué pour la totalité , à l’effet par l'affréteur de le sous-louer lui— même par partie, les frais d’arrimage des marchandises qui y sont chargées , sont , d'après les usages maritimes et à défaut de conventions contraires, à la charge de l’affrétenr.

8av. 1830.— Hrsidles.— J.Brux. 1830.1 337.— Y. n. 27.

62. — Le devoir du capitaine quant i l'arrimage, se borne à disposer le chargement de la manière convenable k chaque espèce de marchandises et à fermer ses écoutilles avec soin , sans qu'il soit oblige d'examiner si la marchandise qui lui est remise est bien où mal confectionnée.

Borellj.-l4 juin I832.-Trib.de Marseille. — J. Mars.

63. — Bien que d’après les règles générales de l’arrimage , les barriques se placent sur le premier plan du navire, il est néanmoins dans l'ordre d'un bon arrimage de 1rs placer à fond de cale , s'il se trouve dans le chargement des marcliandises lourdes.— En conséquence , le capitaine qui néglige de suivre cette disposition est en faute, et, par suite, responsable de l'avarie éprouvée par les marehandiscs contenues dans les liarriques , par l'effet du |>oids considérable des autres marchandises superposées.

Auffan. — il janv. 1836. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 10.1.81.

64. — Le capitaine qui a négligé do placer un farilage sous une marchandise sujette à s'avarier, contrevient aux règles de l’arrimage. — Par suite , il est responsable des avaries éprouvées par la marchandise.

l'uget. — 8 av. 1836. — Trib. de Marseille — J. Mars. 16. 1.97.

65. — Le capitaine qui s’est engagé envers l’affréteur â partir avec ou sans escorte aussitôt après avoir rr^u le chargement, ne peut exciper du dé*faut «le consentement de son équipage pour refuser à l'affréteur une indemnité à raison du retard qn'éprouve le navire. — Toutefois, l'indemnité due dans ce cas à ralTréteur ne doit pas êtrp égale aux surestaries convenues dans la charte-partie en faveur du capitaine pour chaque jour de retard dans le chargement.

Araat.— 22 mai 1829.— Trib.de Marseille.— J. Mars.l t. 1.240.

66. — Lorsque, dans la charte-partie, le capitaine d’un navire accorde un délai quelconque à scs affréteurs pour le chargement de leurs marchandises, le capitaine peut jouir lui-même de la faveur de ce délai , et refuser , avant son expiration , de re* cevoir le* marchandises à bord de son navire.

SWekinft, Tandon et comp. — 8 déc. 1819. — Trib. de Marseille. — J. Mar* 1.1.65.

FREl\

FRET

67. — Lorsque le chargement cal fait à cueillette, le capitaine ne peut pa» retarder indéfiniment le départ du navire. En pareil cas , et ai le départ «lu navire est retardé par la faute ou par la négligence du capitaine , les eliargeurt doivent être autorisés à retirer leur marchandise en franchise de tout fret.

Gsl. — » fév. 1830.— Trifc. de Marseille.— J. Mara.lt.

68. — Lorsqu’un navire est prêt à mettre à la voile, le capitaine a rempli toutes ses obligations en prévenant du jour du départ les personnes qui doivent s'embarquer à son bord , et il peut partir sans les attendre si elles sont en retard.

Mathcy.— 27 oct. 1819. — Trib. de Marseille. — J. Mirs.

69. — Le capitaine qui s'est obligé envers son affréteur à aller prendre ou compléter son chargement dans un lieu autre que celui primitivement désigné, si le chargement ne s'y trouvait nas, ne peut à raison des séjours que l'esécution de cette <*latise l'oblige à Taire successivement dans les deui ports désignés, exiger d'autres dommages qur le paiement des jours de surestarie excédant le nombre de jours de plaDcke accordés dans la chartepartie. — Il en doit être ainsi lors même que l'affréteur aurait pu, au premier lieu désigné, remettre un chargement, et a préféré en disposer en faveur d’un autre capitaine.

Antooictti. — K sept. 1830. — Trlb. de Marseille. — J.

Mars il. 1.2*1.

70. — l.'art. 288, Cod. comm., aux termes duquel l’affréteur qui rompt le voyage avant le départ, sans avofé rien chargé, est tenu de payer la moitié du fret à titre d'indeumitc, est applicable ail cas oii l'affréteur qui s’est obligé à faire emlurquerdes passagers, n'a pas satisfait à cette obligation.— Dans ce cas, la moitié du prix convenu pour le passage, est due au capitaine.

Sprengcr et c««mp — 25 (ér. 1837. — Trib.de Bordeaux.

— Jorisp. comm. de Bordeaux. 1-1.46

71. — Celui qui Iraitc avec un capitaine pour le passage «l'un ou de plusieurs individus d’un pas» dans un autre, n’est pas responsable «les actes de révolte et de violence exercés par les passagers pendant le cours de U navigation.

Ciordan.— 5 mai 1824.— Trib. de Marseille.— J. Mars.

72. — Le fait de la séquestration an lieu du départ , d’une marchandise dont l'exportation est prohibée, ne peut dispenser le consignataire dVn payer le nolis, lorsqu’il n’y a aucune faute à reprocher au capitaine, et surtout lors«|u'on a promis i ce dernier de lui payer le vide pour plein.

I*nard. — !•* déc.. 1819. — Ai*.— J. Mar». 1.1.16.

73. — Si l'excé«lant de place dans le navire a été réservé à la disposition de l'alTréteur celni-ci doit le fret comme si le navire eiU été rempli.

tTjanv. 1622. — Bruxelles. — J. Brus. 1822.1 t36.

74. — lorsqu’un navire est nolisé avec la clause que le vitle sera payé pour plein , le vide qui reste doit être divisé entre les diverses espèces de marchandises dont le chargement a etc indiqué dans la charte-partie : en conséquence, le nolis relatifau vide doit être calculé sur le taux particulier convenu pour chaque espèce de marcha iidises,maiscrtte règle n'est pas applicable au cas où le nolis est fixé d’une manière uniforme pour toutes les espèces «le marchandises et à raison «le tant le quintal.

Saillant. —12 oct. 1827. — Trib. de Marseille.— J. Mars.

75. — 1« capitaine ne peut pas exiger «le son affréteur le vide pour plein, lorsqu’il a utilisé le vi«le en le remplissant par des marchandises remises par d'autres affréteurs. —Il en doit être ainsi lors même

que le capitaine, en recevant de son affréteur «b * marchandises en «juantilé inférieure à celle convenue dans l’affrètement, a signé le connaissement avec la clause que dit être, s’il n'a fait «railleurs a«xcune réserve ni protestation à raison de la différence que prés«>nlail b marchandise remise par sou afTréteor avec la quantité pour laquelle celui-ci avait pris place sur le navire.

Raymond. — 29 tuai 1833.-Trib.de Marseille. — J Mars.

76. — Le capitaine qui a frété la totalité de son navire à un seul chargeur, ne peut profiler, au détriment de ce dernier, du vide produit par l 'affaissement survenu dans la marchandise depuis le départ : il doit aussi indemnité à son affréteur à raison du retar«i qu'a entraîné la reliche pendant laquelle il a pris en route un nouveau chargement, encore qu’il prétende que crtli; relâche a eu |»our objet de renforcer son lest diminue par suite de l'affaissement de la marchandise.

Etienne. — 10 oct. 1832. — Trtb.de Marseille. — J. Mars.

77. — I* capitaine qui, en frétant son navirepour son plein «t en entier chargement, a déclaré «Uns la charte-partie uue jauge ou un tonnage moindre que b portée réelle, ne peut exiger de l’aflreteur qu’il lui fournisse un chargement excédant la capacité déclarée.

Chappon. — 23 sept. 1836. — Trib. de Marseille. — J.

Mars- 16.1 99.— V. n. 54.

78. — L’affréteur d'un navire qui s’est obligé à payer le vide pour le plein, u'e*l |»as tenu de payer le vide excédant la contenance ou portée du navire déclarée dans la charte-partie.

Oitsvn. — 3 oct. 1825.— Trib. de Marseille. — J. Mars.

■79. — Les navires, suivant leur construction et la nature de leur chargement, sont d’un port réel bien au-«lessous de celui énoncé «Uns l'acte «le francisation d'après la jauge faite par ladministratiou des douane» (1). En conséquence, quoiqu’un navire ait été déclaré daus une charte-part ic pour b capacité énoncée dans l'acte de francisation, on peut, en ce qui concerne le réglement du fret, ail met Ire une capacité moindre, lors surtout qu’il s'agit d'un chargement de nature à diminuer le port réel du navire: de vins, par exemple.

Sigooret et Gaxan. — 5 janv. 1830. — Trib. de Marseille.

—J. Mar*, t t.l.223

80. — Le capitaine qui a frété son navire en bloc dans toute sa rapacité, remplit suffisamment, son obligation en recevant le nombre de tonneaux de marchandises que son navire peut contenir, quoi-

. que ce nombre soit inférieur à la portée indiquée dans la charte-partie.

lorsqu'au contraire , le capitaine a pris l’engagrment «le recevoir à son bord une quantité tlt terminée de marchandises, il est tenu, si cette quantité excède la capacité «lu navire, d'indemniser son alîréteur de b différence «lu fret que celui-ci «*st oblige de payer en chargeant sur un autre navire le complément de ses marchandises.

Odii-r Aubert et compagnie. — 29 oct. 1827. — Trib. de

Marseille. — J. Mar». 8.1.31 1.

81. — Le capitaine qui charge à cueillette n’est point tenu à «les dommages-intérêts, à raison de l'insuffisance «pie présente la p«>rt«u* de son navire, envers l’affréteur qui se présente le dernier pour emliarqucr une marchandise «lont le nombre do caisses ou colis n'a pas été désigné dans b chartepartie.

( t ) lîn procédé plus exact e*t maintenant employé pour le jaugeage des navires, V. H«nm

FRET

FRET

Vion el Nuiry. — 5 mar» IK32.— Trib. de llatscllU:.—

J. Mar*. U. 1.158.

82. — D'après l'usage, le capitaine, pour opérer la livraison de la marchandise, eut tenu, à moins de convention contraire, de la débarquer sur le quai. Par suite, il ne peut constituer le consignataire en demeure de recevoir, qu’âpre» la mise a quai «le la marchandise; et si, par un événement «le force majeure, tel qu'un ordre de l’autorité, le navire ne peut prendre place près «lu quai aussitôt après son arrivée, le relar«l qui en résulte pour le «Icliarquement, est un événement fortuit, une suite ordinaire de la navigation, et à raison duquel le capitaine ne peut exiger «les surestaries du consignataire.

Coni etconaort».— 4 joill. 1832.— Trib. de Marseille.—

J. Mars. 13.1.44.

83. — D'après l’usage et à défaut de convention expresse, lorsque la livraison d’une pnarchandise vendue doit être opérée par le transhonlement a en faire d’un navire «lans un autre, l ‘obligation du chargeur ou du capitaine «lu navire aur lequel se trouve la marebamlise, se réduit à la placer sur le pont et à accoster le navire où elle doit être transbordée : c'est le capitaine «lu navire destiné à recevoir la marchandise «pii «loit la prendre et la placer aur son boni.

Giraud. — t «juin 1833. — Trib de Marseille.— J. Man. 13.1.368.

84. — Lorsque le capitaine emploie les portefaix de son consignataire pour le pesage, la reconnaissance en «louane de la marchandise «léharquée et pour la mettre en entrepôt, ces portefaix «loivent être considérés, dans ce cas, comme se» propres agens. — Par suite, le capitaine est responsable du fait de ces portefaix, «le telle sorte que si, par leur négligence, unepartie delà marcha ntl i»e débarquée, reconnu# et pesée en douane, vient à être pcrtlue avant sa remise effectuée au consignataire, il est obligé d’en tenir compte à celui-ci.

Girard. — 7 moût 1833.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 14.1.59.

85. — I* capitaine qui, par la charte-partie, s'est engagé A débarquer la marchandise à ses frais au lazaret, ne doit pas néanmoins supporter le surcroît «le frais occasionne par la sereine imposée extraordinairement aux marchandises, avant l'entrée au laxAret, par l'administration de la santc : ces frais •ont à la charge des consignataires.

Vallat— 9 oel. 1835.— Trib. de Marseille— J. Mars. 15.1. 350.

86. — Le temps ordinaire pour le «léchargement des navires dans les ports est limité aux heures pendant lesquel les les bureaux de la «louane sont ouverts. En conséquence, les capitaines «le navires ont le ■droit de discontinuer le d«:chargement de» le moment où les bureaux de la douane sont fermés.

Lieutaud— 19 janv. 1831- — Trib. de Marseille— J. Mars. 12.1.171.

$ 3.— Du paiement du fret au cas de voyage empêché rompu ou tuspendu} et au cas de perte des marchandises.

NOTIONS GÉNÉRALES

87. — Si avant le départ du navire il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêt s de part ni d’autre.— Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises. (C. com., 276.)— V. inf., n. 116 et s.

88. — C’est l'impossibilité qui résout la convention , et non la difficulté. Ainsi, la convention subsisterait, bien qu’il y eût interdiction decom-

merce par suite de guerre, avec des pat s voisins de celui pour lequel le navire doit faire route : la navigation deviendrait difficile et dangereuse, mais non impossible. (Delvincourt, t. 2,p. 287.)

89.— Mais il pourrait en être autrement, bien qu'il n'y eût interdiction qu'avec d’autres pays, si le but du voyage non-seulement exposait le navire aux dangers de la route, mais encore rendait nécessaire son séjour dans des mers qu atteindrait l'interdiction ; c'est ainsi qu’un arrêt du conseil, du 20 mai 1744, a annulé les chartesparties de navires frété» pour la pèche de la morue, à cause de la guerre qui venaitd’éclater entre U France el l'Augleterre. (Kmerigon, ch. 12. sect. 31.) Les diverses circonstance* qui peuvent naître présentent des questions de fuit que l'équité des juges doit résoudre.

90 — S’il existe une force majeure qui n'einpéche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n’y a pas lieu a dommages-intérêts a raison du retard. (C. com., 277.)

91 .—Elles subsistent également , et il n’y a heu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage. (C coin., 277.)

92. — Ainsi, si le vaisseau est arrêté, dans le cours de son voyage, |tar l’ordre d’une puissance, il n’est dù aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois, ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage. (C. com., 300.)

93. — De même, lorsque le vaisseau est forcé de s'arrêter par crainte d’un danger imminent, tel que l’ennemi ou la tempête, le fret au mois n’est pas dû pendant le temps d'arrêt : el le fret au voyage ne reçoit pas d’augmentation. (Emerigon , ch. 12, sect. 34.)

94. — Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire , faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine. (C com., 278.) — Dans ce cas, l'indemnité due par le chargeur est du demi fret si le déchargement a lieu avant le départ (Arg. de l’art. 288, C. com.), et du fret entier si le déchargement a lieu pendant le voyage. (Arg. de l’art. 293, C. com.)

95. — L’indemnité due au capitaine doit être également de la totalité du fret, si l'affréteur , trouvant à vendre ses marchandises sur les lieux, ne les recharge pas. (Consulat de la mer.) Cette indemnité n'est due que lorsque le capitaine a mis, par une sommation, le chargeur en demeure d’efTectuer le rechargement.

96. — Mais il peut n’ètre dû aucune indemnité, si la marchandise s'est tellement détériorée pendant l'arrêt qu’elle ne puisse être rechargée. (Dagevillc , l. 2 , p 357: Delvincourt, t. 2 , p. 399 )

97. — Le passager qui débarque pendant 1 arrêt ne peut exiger aucune diminution de fret a raison du temps qu’il a passé a terre. V . sup., n. 70.

98. — S’il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n’est dù au capitaine que le fret de l’aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et retour. (C. com., 299.)— D’où il résulte que le fret de l'aller est toujours dû, encore que le navire n'ait été frété que pour l'aller.

99. — Lorsqu'il y a blocus du port pour lequel le navire est destiné, et que le capitaine se rend dans un des ports voisins de la même puissance où il lui est permis d'aborder (C. com., 279), il a droit à une augmentation de fret à raison de la

prolongation de son voyage.(Dageville,t.2,p.358.)

lOU. i>i le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le vojage. l'affréteur est tenu d attendre, ou de payer le fret en entier. (L. co ni., 296.) — La nécessité du radoub, et l’innavigabilité du navire doivent être constatés nar un rapport d’experts.

101. — Si le radoub nécessitait la décharge des marchandises, les frais de In décharge et de la recharge seraient a lu charge de l’affréteur. (Boulay-Paly, t. 2, p. 4oi ; Dage ville, t. 2, p. lis.)

102. — Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d’en louer un autre. (C. coin., 296.) Mais il y a divergence entre les auteurs sur le point de savoir si celte prescription est rigoureusement obligatoire ou purement facultative. Les termes de la loi nous paraissent impératifs, en ce sens que le capitaine est tenu de Taire tous ses efforts pour trouver cl louer un autre navire.

103. — Si le capitaine loue un autre navire, il peut se présenter deux cas: ou le fret du nou veau navire sera proportionnellement inférieur à celui du navire devenu innavigablc, ou il sera supérieur. Daus le premier cas, le capitaine a droit au fret intégral du navire détenu innavigablc Dans le second cas, il peut répéter contre les affréteurs I excédant de fret. (Boulay-Paty t 2 p aa» ') ,,08cline’ •• *< P- **' : Delvincourt,’ t.' », J,.'

loi —Si le capitaine n'a pu trouver à louer un outre navire, le fret n'est dù qu'à proportion ne ce que le voyage est avancé. (C. com., asjo.)

105 — l.e capitaine perd son Trel et répond des dommage, -inté rets de l'affréteur si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d élat de naviguer. (O. corn., 197.',— Le capitaine ne serait même pas reçu a invoquer sa bonne foi, a cei égard: c'était a lui a vérifier lélal de son navire.

106 — l.a preuve que le navire était hors d'étal de naviguer lorsqu'il a fait voile, est admissible nonobstant et contre les cerliticats de visite au départ. (C. com., *97.)

107. — Mail le capitaine ne devrait aucune indemnité, s'il proinailque l’airréleur a connu l'innavigabiiité. Dans re ras, le capitaine et l'aUréteur pourraient être poursuivis criminellement selon la nature des circonstances, pour avoir i sciemment lait naviguer un navire hors d'état de tenir la mer— V. Navire.

108. — Le frel est dû pour les marchandises que ! le capitaine a été conlruinl de vendre puur sub- I v eni r aui v ii tua il les, radoub, et autres nécessités , pressantes du naiire, en tenant par lui compte ■ de leur valeur au prit que le reste, ou autre iiarclllc marchandise de même qualité a élé vendu

au lieu de la décharge, si Je navire est arrivé à bon port. (C. coin., *98.) — Si le navire so perd I1 le capitaine tient compte des marchandises sur s le pied qu'il les a vendues, en retenant égale- d ment le fret porté ans conuaissemens (Ibiil.) h lu9. Cette dernière règle est sévère, puisqu'il n en résulte pour le capitaine, et par conséquent n pour les armateurs, dos obligations qui ne sont a, pas limitées a la valeur du navire, et qui subsis- ci lent après sa perte. Mais, a dit l'orateur du tri- n bunat : a la disposition première de l'art. *98 a d o paru susceptible d'éclaircissement : la réflevion t. « démontre que son upparente sévérité n'est re « qu'un avertissement am capitaines de reiloii- « hier de soins pour mettre leur nav ire en élat île « prendre la mer. Cette disposition littérale ne

« peulinquiétcrlabonnerni.nilabonncronduite ni

a clic n est qu un épouvantail utile contre la cor* «rupiion el I immoralité. D'ailleurs, si le texte a d( la loi pouvait foire naître des questions rclo- « .Vi'.r’ ,ri de la jurisprudence saurait

« distinguer I innocence et le malheur de la

* ,™ïs'"ra V"1 ' M » d'une criminelle spécu?

■ lotion, n (Discours dp tribun Perrée ) P

.pliai i ,?l,"»i"é est payé du fret des mori handlscs jetées a la mer pour le salut commun a la charge de contribution, (t;. aoi.l- v’ Jet et Contribution. J

111.— Il n'est dit aucun fret pour les marchan- Pf n‘"‘rro*c ou éclmucntenl, pil- (C. rlm| ., soi’ ô™ ' UU,’riS" im les ‘■""omis.

nitll* - Si u' ■fr<'t dc r'"i thorchandises perdues P & “U. pt,SC5',0 >"* d'avance, le ca-

■î -, 0 ,J9 féstnuer le fret, à moins

qu il n j ait convention contraire. ;C. rom., 30* )

1er e/ hI'Î!.n1’ qU“,'1 lf "aTirC CSI rr,‘U‘ pour l'uio . ^m coT'J1 " uiacchan, lises ne périssent

! , 0 •,? !l" rel0"r. t'' fret de l'aller

fsl dû. (Dage\ ille, t. 2, p. 445.)

"3-Si ** ifé et les marchandises sont rarlietés , ou si les marchandises sont sauvées du lie whff' lc. éaptlaine est pavé du fret jusqu'au Il ,1, llrl.s» °u du naufrage, (C. com., 303.)

aulracï,;,iP8!'Nd“ rlrl ? w"'cr' cn éontribt ant au rachat , s il cumlutt les marchandises au lieu de leur destination. , Ibid.)

conlrihutinn pour le rachat se fait Une d,£i“ r"r;'.‘‘.1 do.s marchandises, au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, cl sur la n o lie du navire et du fiel. (C. com., 301.V-

nsnirth ,°!ers "'S "'utelols n'entrent point en nmlribolion pour le raehat des marchandises prises ou pillées. (Ibid.)

jurisi>ri:dr*cb.

1 lo. Lorsque dt-s hostilités étant ouvertes avec

nn pav.au, r,.,". Ceiui , |,,,u,| ,„>ilv

01 Mine, td .ITreicurs préfèrent, ,,„„r éviter Ira danger* auxquels leurs marchandises poucrairnt être

nll”p l" *' M,,S|l''"‘lr' le üs doivent indem-

nisrr le capitaine.

3 «cm. an 9.— Poitiers.— D. A. 9.94G.

116.— 1,’art. 29», Cod. connu., qui refuse le fret ; ;; c.-tonr, lorsqu, le „ai, ce p„ |,.

port de s> destination, par suite d'inlrrdiclien de eoumiiTee, cl a été obligé de re.enire.ee Mm chargeaient, nest point applicable au cas oui,, capitaine de concert avec le eorrrapondant charge,!, recevoir Ira marcha,., Isara a conduit le navire dan. nn port voisin, r a vendu son chargement, et est revenu une nouvelle cargaison

T‘^Z&T -C- ■‘•'-"ou-.-S-V. t».,.

117— Ursqu un navire est alTrélé pour l'aller et

rrl""r *,rc mdicsllon de plusieurs drainât, o, » siicerasi,,,, pour le chargement d'entrée, le voiag,. aHer n est achève quautanl qu, le navire a aile, Vit I dernier port de destination. Par suite, I armstrur n a droit qu au fret ,1 aller et non au fret de retour ni a «ucuoe autre indemnité, si le navire, quoiqu'il soit entre dans un des premier, port, de destination et quonpt d y ail débarque quelques marchandises,

d',n.ï" ,”rr;.T7*",d'r r'Mr* à cause

d une nterdietion .le commerce survenue dan. l intervalh; et s'il n etc obligé de revenir avec une partie dé» ton charge nu-ut,

*T"3oi76â0ftl l82;-”Trib- de Mars<*illo. — J. liant.

118. I.c fret stipulé ne doit pas éprouver une réduction proportionnelle , lorsqu'une partie «lu U

Page 1