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'cargaison a etc nirnuc en rour* de voyage par le Tait d’un prince ami et que l’autre partie est arrivée au lieu delà destination.
Bonicellv. — R août 182*. — Trib. de M«rsi*ille. — J.
Mars 9.1.345.
1 19. — L'impossibilité où a été le capitaine d'un navire, parti d'un port oii régnait le clioléra, d’obtenir entrée soit au port de sa destination, soit en celui où il lui a été enjoint d'aller faire quarantaine, constitue une force majeure qui le délie de l’obligation d’aecomplir le voyage. Par suite, et lorsqu'on de telles circonstances, le capitaine a pris le parti de ramener le navire au lieu du départ, 1rs chargeurs sont tenus de retirer leurs marchandises, et de payer le fret convenu.
Suuton.— 23 sept. 1835.— Trib. de Marseille.— J. Mar».
120. — Lorsque des ordres supérieurs suspendent la continuation du voyage d’un navire, le passager qui a voulu deltarquer sans attendre la cessation de cet obstacle ne peut répéter de l'armateur partie de la somme convenue et payée par lui d’avance eu entier pour son passage et sa nourriture à bord pendant («voyage projeté.
Gourdan. — HJ nov. 1817.— Trib. de Marseille. — J.
Mars. 10.1.6t. — V. **^.,n. 94 et 95.
121. — Le capitaine ne peut réclamer des consignataires les frais occasion nés à la marrliamme par des relâches dont il ne justifie pas légalement la nécessité.
Nieto.5-18 mai 1832. — Trib. de Marseille.— J. Mars.
122. — L’art. 300 du Code de commerce qui fait cesser le cours du fret au mois pendant la détention dn navire par ordre d’une puissance , en cours de voyage, nVsl point applicable, par analogie au cas de relâche nécessitée par la réparation des avaries. — En conséquence, cl à défaut de stipulation contraire dans la charte-partie, le fret au mois coutinue à courir pendant les réparations
Cauvin.— 30 mars 1836. — Trib. de Marseille.— J. Mars.
123. — L'affréteur d’un navire est affranchi du paiement de tout fret, lorsque, par suite du mauvais étal du navire au moment de son départ, il y a eu nécessité de relâche pour réparer les avaries; peu importe que le navire ait pu ensuite continuer son voyage, et qu’il n’y ait eu ainsi qu’un simple retardement : le droit de l'affréteur ne se borne pas, en ce cas , à des dommages-intérêts pour le préjudice que cc retard a pq lui causer.
Fonlan. — 9 avril 1833.— C. Rej. — Bourbon. — S-V. 33.
124. — Lorsque l'affrètement a été convenu pour l’aller et le retour , la circonstance que 1rs avaries communes n’ont eu lieu que pendant le voyage «le retour, n’est point un motif pour réduire à la moitié le capital contribuable du fret.
Cauvin.— 30 mars 1836.— Trib. de Marseille.— J. Mars.
125. — L'obligation souscrite pour pris de passage à bord d’un navire est conditionnelle, c'està-dire subordonnée à l’arrivée du navire au lieu de la destination. En conséquence, le prix total du passage cesse d’être dû si le navire fait naufrage durant la traversée , et si le trajet parcouru avant le naufrage n’est d’aucune utilité pour les passagers. Ce principe doit être appliqué mèmp au cas où une lettre de change aurait été souscrite pour prix du passage , en telle sorte que , nonobstant le protêt, le tireur sera dispensé d’en rembourser le montant au porteur.
David — 4 juill. I83l.-Trib.de Marseille.— i. Mars.