ICI
126. — Le prix du fret ou nolis n’est pas dû (à moins de convention contraire) lorsque les marchandises ont été prises par l'ennemi.
Lamanon. — 24 déc. 1791.— Cass.— S-V. I.l. I.
127. — L’art. 302, C. rom. , portant qu’il n’est dû aucun fret pour les marchandises prises par l'ennemi , doit s’entendre seulement du cas où l’affréteur est irrévocablement dépouillé de sa marchandise;— si , au contraire, la marchandise ou le prix est restitué par le capteur , l’affréteur n'a droit qu’à une diminution sur le fret, proportionnée au dommage que lui a causé la prise momentanée.
Saulter— Il août 1818. — C Rej.— Aix.— S-V. 19.1.
128. — Les chargeurs auxquels le capital ne d’un navire a promis une Imniliration pour prompt chargement, ne sont en droit d’exiger relie bonification que par prélèvement ou compensation sur le fret de leur marchandise. En rnnséqiience , le fret cessant d’èlre dû par suite de la perte du navire et du chargement , la bonification couvcnfid cesse également de l’être.
Signor.-t nt Gina.— 5jur. 1830.— Trib.de Marseille.
—J. Mar». 1 1.1.223.
S 4.— Actions en paiement du fret.— Privilège.
Prescription.
MOTIONS CÉMIU1ALBS.
129. — Si le consignataire , auquel sont adressées les marchandises qui ont été l’objet du fret ou nolis , refuse de les recevoir et par conséquent de payer le fret dù au capitaine , celui-ci peut, par autorité de justice, Tu faire vendre pour le paiement du fret , cl faire ordonner le dépôt du surplus.— S’il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. (C. com. 305.)
130. — Pour constater le refus du consignataire, le capitaine lui fait sommation de recevoir les marchandises, el, a défaut de réception l’assigne devant le tribunal de commerce, en France ; à l’étranger, devant le consul , ou , a défaut . devant le magistrat du lieu, pour faire ordonner la vente; le jugement est exécutoire par provision. (Boulay, t. 2, p. 470 ; Doge ville, 1. 2, p. 450 el 451 ; lielvincourt, t. 2, p. 294 )
131. — Si le consignataire contestait le bon état des marchandises, il devrait néanmoins payer le fret, sous l’engagement que prendrait le capitaine de le rapporter si le mauvais état des marchandises étuil plus lard reconnu réel : le capitaine peut mémo dans ce cas cire tenu de donner caution. (Dagcviilc, t. 2, p. 450.)— Sur le mode de vérifier l'état de la maichaiidise, V. Capitaine, n. 135 et suiv.; V. aussi Voiturier.
132. — Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute du paiement de son fret (C. com., 306 ) ; mais il peut, dans le temps de la décharge, en demander le dépôt en mains tierces, jusqu’au paiement de sou fret. (Ibid.)
133. — Dans l'usage , les capitaines ne demandent le fret qu’après avoir entièrement livré les marchandises ; et même lorsqu il s'agît d'un voyage de long cours , le fret ne se paie que dans les trois mois de ta délivrance de ces marchandises.
134. — Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance , si elles n’ont passé en mains tierces. (C. coin., 307.)
135 — Ko cas de faillite des chargeurs ou ré-
FRET
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l'iamaicurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues (C. corn., 308) ; il est préféré même au vendeur de la marchandise non payé de son prix , et au propriétaire de la marchandise volée. (Dupe* illc, l- i, p. 353 ; Relvincourt, t. 8, p. 888.) — V. Faillite , $26, n. 865.— Le privilège du capitaine subsiste même après la vente de la marchandise. pourvu qu'elle n’ait pas été livrée. ( Ib .)
136. — Quand il n'est dû ‘au capitaine qu’un demi-fret comme indemnité, dans le cas où l'affréteur rompt le voyage sans avoir rien chargé ( Wsup ., n 43); dans le cas aussi où l'affréteur à cueillette retire scs marchandises avant le départ , le capitaine n'a aucun privilège sur les marchandises pour le paiement de ce demi-fret ; il n’a qu’une action personnelle contre le chargeur. (Dagevillc, t. 8, p. SOS ; Relvincourt, t. 8, p.3»2.)
137. — l)e même, si les marchandises sont retirées pendant le voyage et qu'à raison de ce fait, le fret entier soit dû au capitaine ^C. corn., 8113), le capitaine n’a privilège sur les marchandise* ijuc pour une partie du fret proportionnelle à I avancement du voyage. (Boulay-Paty, t. 8, p. 387 ; Relvincourt, t. 8, p. 303.)
138. — En aucun autre cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret (C. corn., 309). — L'héritier même du passager qui meurt pendant la traversée, n’a droit à aucune diminution sur le fret.
139. — Le chargeur ne peut abandonner pour le fret, les marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre nu par cas fortuit (C. corn., 310). — Il n’y a même aucune raison pour que le chargeur puisse abandonner pour le fret «les marchandises même non détériorées et non diminuées de prix , et forcer ainsi le capitaine à accepter autre chose que ce qui lui est dû. ( Boula y*Paty, t. 8, p. 490; —Contra, Locré sur l’art. 310 , C. com. ; Fayard , v° Chartepartie, n. 18.)
140. — Si toutefois des futailles contenant vin , huile , miel et autres liquides , ont tellement coulé, qu’elles soient vides ou presque vides , ces futailles peuvent être abandonnées pour le fret. (C.com., 310.) — On présume alors qu’il y a faute de la part du capitaine.
1 H.— Mais il y a doute sur le point de savoir si les futailles qui ont coulé peuvent être abandonnées pour le fret, lorsque le coulage provient de leur mauvais état.— Relvincourt (t. 2, p. 293), et Valin, adoptent l'affirmative parce que c’est, disent-ils, au capitaineà vérifierl'état desfutailles avant le chargement.— Boulay-Paty (t. 2, p. 4<J8; Fayard, v* Charte-partie, n. 12, et Pothier, estiment, au contraire, que l'affréteur ne peut s'en prendre qu’à lui d’avoir fait usage de mauvaises futailles; ils décident, en conséquence, que dans ce cas elles ne peuvent être abandonnées pour le fret , et c’est ace dernier avis que nous croyons devoir nous ranger.
142.— 11 y a également doute sur le point de savoir si , lorsque des futailles ont coulé cl que d'autres sont pleines, le chargeur peut abandonner seulement les futailles vides en déduction du fret , ou bien s’il peut abandonner pour le fret entier les futailles pleines comme les futailles vides.— Boulay-Paty (t. 2, p. 496) et Pothier, pensent que l’affréteur ne peut abandonner que les futailles vides qui viennent en déduction du fret â proportion de la valeur du liquide qui a coulé, et c'est aussi notre sentiment. — Rageville
(t. 2. p. 467), et Relvincourt (t. 2, p. 291) , son! d’un avis contraire : iis estiment qu’on peut abandonner pour le fret les futailles, tant pleines que vides, ce qui nous parait contraire au texte même de l'art. 310, L. com.
143 —Les mélasses peuvent être réputées liquides. et les barriques de mélasse qui auraient coulé être abandonnées pour le fret. ' Rageville, t. 2, p. 4G6 )
144. — Il faut remarquer que la loi ne parle que du coulage et de futailles vides ou presque vides. L’affréteur ne pourrait donc pas abandonner pour le fret les futailles qui contiendraient un liquide qui sc serait gâté. (Boulay-Paty, t. 2, p. 499 ; Relvincourt, t. 2, p. 294 )
145. — Toutes actions en paiement pour fret du navire sont prescrites un an après le voyage Uni (C. com.. 433); mais la prescription ne peut avoir lieu s’il y a cédule , obligation , arrêté de compte ou interpellation judiciaire. (/6i<i.)
JCIUSPACDBXC8.
146. — la* capitaine chargé de la conduite d'un navire, a qualité i l’effet de recevoir, pour le propriétaire du navire, le paiement du fret, et ainsi ce paiement fait au capitaine par le consignataire doit cire considéré comme fait au propriétaire lui-même.
24 oc*. 1820 — Bruxelles.— J. Bros. — 1830. 1.21.
147. — Le fret ne peut être arrêté pendant que le navire est*en cours de voyage , et pour raison de. créance* étrangères an voyage.
SurRiwn — 24 sept. 1828— Trib. de Mantille. — J. Mars. 10.1. 1.
148. — Un créancier ordinaire de l'armateur ne peut .pendant que le navire est en cour* de voyage, opposer une compensation au capitaine qui réclame le paiement du fret, ou se faire délivrer ce fret au moyen d’une saisie-arrêt.
Boréa — 9 juill. 1824.— Trib. de Marseille.— J. Mars.
149. — Lorsque te fret a etc stipulé, au lieu du chargement, payable en une monnaie ayant cours au lieu de. la consignation, il doit être acquitté suivant le cours de celle monnaie au jour du paiement et non pas seulement d’après la valeur intrinsèque de la monnaie indiquée.
Beechrr. — 27 janr. 1832.— Trib. de Marseille — J. Mar*. 13. 1.80.
150. — Lorsqu’un navire a été nolisé en bloc pour une somme déterminée, payable en une monnaie désignée qui ne se trouve pas au lieu de la destination, la conversion de cette monnaie doit être réglée uniquement d’apres le cours qu’elle a au lieu du reste, si ce lieu est aussi convenu pour le paiement du fret. En conséquence, si le capitaine perçoit son fret d’après une conversion plus avanta-
euse pour lui que celle du cours au lieu du reste, excédant qu il reçoit doit être restitué à l’affréteur au lieu du départ par le propriétaire du navire. Badelty. — 8 av. 1829.— Trib. de Marseille.— J. Man». 10.1.187.
151. — En général, le terme stipulé dans une charte-partie pour le paiement du fret et qui dépasse l'epoque de la déchargedcs marchandises, n’est pas un obstacle aux mesures conservatoires autorisées par l’art. 306 du Cod. de connu., c'est-à-dire au dépit des marchandises en mai ns-ticrces jusqu’au paiement du fret. Et spécialement, le dépôt de* marchandises en niai ns-tierces doit surtout être ordonné nonobstant le terme convenu pour le paie, ment «lu fret, dans le cas où la cargaison est affectée à ce paiement par une clause expresse de la chartcpartie.