Les transf-rts d'inscriptons sur le grand
livre de la dette publique, sont faits au tréso public en présence d’un agent de change de la bourse de Paris, qui certifie l'ideutité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites. (Ait. 27 prair. an 10, art. 15) : il est , sous ces trois rapports, responsable de la validité du transfert comme on le verra plus bas, n.107. — V. Effets publies.
104. — Le cours des effets publics ou particuliers est, comme nous l’avons déjà dit, constaté par les agens de change, et cette constatation est authentique. — A Paris, elle a lieu à la bonne par le syndic des agens de change et un adjoint, ou par deux adjoints. (L. 15 pluv. an 4, art. 1; ord. du préfet de police du l,r lherm. an 9, art 15 et 17); — Dans les autres places de commerce, par le syndic et quatre adjoints ; ou par cinq agens de change, s’il n’existe pas de chambre syndicale, et à défaut de ce nombre par tous ceux qui se trouvent en fonctions. (L. 15 pluv. an 4 ; Mollot, n. 474 et suiv.) — V. Effets publies,
jinisme DK * CB.
105. — Avant leCod. de connu., une vente d’effets publies était nulle lorsqu'elle avait ru lieu sans remise rêeiproque de hillelsde vente et d'achat. (Arr. du eons. des 24 sept. 1721, art. 30, et 7 août 1785, art. 8.)— Rota. Cette solution serait aujourd’hui sans application.
M'irai.— 26 awiàtl79l rt 27 nov.181 1. — i. ait. — I» K 4.760.
105 bis. — Il y a faux de la part de l’agent de change ou du courtier qui , de manière dommageable A un tiers, an lidale sur son registre une vente faite ou supposée faite par son intermédiaire.
Cambnn — Il (r«d. au 1 3. — lau. — S- V. 6 2 620. — I».
A. 8.3(1. — V. tufira. u. 98
| 6. — Responsabilité des agens de change. — Oppositions.— Poursuites.
MOTIONS CKNF.nAl.CS.
106. — Les agens de change sont, en certains cas, responsables des opérations qu’ils ont faites pour leurs cliens. Ces cas de responsabilité sont désignés sous le nom de faits de charge , et donnent, comme nous l’avons dit plus haut, n. 52 et suiv. privilège sur le cautionnement de l’agent de change, pour la réparation des dommages qu’il aurait pu occasioncr par sa faute ou négligence dans l’exercice de ses fonctions.
107. — Ainsi, dans les transferts de rentes sur l'Etat , l’agent de change répond de la validité du transfert en ce qui concerne l’identité du propriétaire vendeur , la vérité de sa signature et des pièces produites. ( Arr. 27 prair. an 10, art 16. ) — Toutefois , cette action en garantie ne peut être exercée que par le propriétaire dépouillé par un faux transfert , et non par l’acquéreur de bonne foi , qui ne pouvant être évincé que si on lui rembourse le prix, n’a aucun tort à souffrir, et par conséquent aucune répétition à exercer. (C. civ. art. 2280, Mollot, n. 365.) — De soncûté, l’agent de change a un recours contre le vendeur auteur ou complice du faux. Mais il est sans recours contre te trésor. (Ibid.)
108. — La garantie de l’agent de change, à raison de la validité d’un transfert de rentes sur l'Etal, n’a lieu que pendant cinq ans, 5 partir de la déclaration de transfert. (Arr. 27 pruir. au lu, art. 16.) — El celte prescription n’est interrompue ni par la minorité de edui qui doit exercer le
AGENT DE CHANGE
AGENT DR CHANGE
recourt en garantie , ni par aucune autre cause. (Mol lot, 0. 570.)— V. infrd, n. 139.
109. — On a vu supra ^ n° 8, qu’il est défendu aux agents de change de faire le transfert de renies sur l'État, appartenant à des incapables, tels que des mineurs ou des interdits. L'agent de change ot dans re cas responsable , mais pourvu que l'inscription ait pu l'avertir de l'incapacité du titulaire. — Il en faut dire autant des actions de la banque de France, et même de toutes valeurs particulières qu'il aurait été chargé de vendre ou de négocier.
1 10. — Dans les transferts d'actions de la banque, l'agent de change garantit la sincérité de la déclaration du propriétaire par laquelle s'opèrcle transfert. (Déc. 16 janv. 1808, art. 4.)
111. — Les agens de change sont encore responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu’ils négocient. (Arr. 27 prair. an 10, art 14.) — Lorsque la dernière signature d’une lettre de change se trouve fauvse, le véritable propriétaire , que le faux a dépouillé , a un recours contre l'agent de change veudeur. (Mollot, n. 573.) — Dans le même cas, l'agent de change acheteur, qui, attendu la fausseté de la lettre de change ou de l'endossement , •l'a pu en loucher le montant , a un recours contre l'agent de change vendeur. (Ibid.)
112. — Mais lorsque les parties ont traité directement ensemble, et que les ageus de change •l'ont servi que d'entremetteurs, la garantie, à raison de la fausseté de la dernière signature d'une lettre de change, n'a plus lieu. (Mollot, n. 375.)
115.— La responsabilité de l'agent de change, relativement à la dernière signature d’une lettre de change ou billet 5 ordre , n'est pas soumise k la même prescription que la responsabilité relative aux transferts de rentes sur l’Étal. Mollot, u. 379. ) Il semble dès lors qu'elle doive durer trente ans, à moins quele porteur de l’effet, ayant lu. -même encouru quelque prescription ou déi béance ( Cod. cum. , 189), ne soit devenu sans iulé êt à recourir sur l’agent de change.
114. — H n'y a de recours possible contre l'agent de change, vendeur de billets au porteur, reconnus faux après leur livraison , qu'aulant que ces billets se trouvent numérotés et désignés de manière k ce que l'ideulité puisse en être établie (Mollot, n. 377.)
1 1 5. — L'agent de change est encore responsable vis-à-vis du véritable propriétaire de lettres de change ou de billets k ordre perdus nu volés , k raison de la négociation qu’il en a (aile, si la dernière signature de ces billets est fausse. (Mollot, u. 282.) — Mais il n'encourt aucune reponsabililé , si les titres ou effets sont au porteur (ihid.)
H 6. -Chaque agent de change devant avoir reçu de ses clients les effets qu’il vend , ou les sommer nécessaires pour payer ceux qu’il achète , est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il a vendu ou acheté. (Arr. 27 prair. an 10, art. 13.)
117. — De ce que les négociations dm agens de change sont secrètes, il en résulte que seuls ils ont le droit de poursuivre l'exécution du marché qu'ils ont conclu pour leurs clients innommés ; de telle sorte que le vendeur et l’acheteur n’ont euxnièmcs aucune action l'un contre Fautre. ( V. Effet* publics , $ 3.) — Il en serait autrement, si les parties avaient consenti k être nommées : elles auraient une action l'une contre l'autre, et Sau-
raient pl us contre l’agent derhangeque l'action dit mandant contre le mandataire. (Mollot, n.183.) — Mais dans ce cas , il faut que l'agent de change justifie qu'il avait pouvoir de nommer ses clients.
118. — Les agens de change sont réciproquement responsables les uns envers les autres de la livraison et du paiement , lors même que le marché est k ternie. — Néanmoins, l’agent de change qui a nommé à son client le confrère avec lequel il traite, n’est pas garant delà solvabilité de cederoier. (Mollot, u. 355 et 356.)
119. — En général , le client d’un agent de change n’a aucun recours contre l'agent de change avec lequel celui-lk a traité : le recoure n'appartient qu'à l'agent de change qui a souffert de ^'inexécution du traité. (Mollot, n. 361.)
120. — Les agens de change sont responsables de la non • consommai ion dan» l’intervalle d'une bourse à l’autre, de leur opéralioo, sauf le délai nécessaire au transfert de renies ou autres effets publics dont la remise exige des formalités, i Arr. 27 prair. an 10, art. 13.) — Pour Paris, ce délai est fivé à cinq jours pur une délibération de la chambre syndicale des agens de chauge. — V. supra, n. 83; V. aussi infra , n. 140.
121. — Lorsque l’un desagents de change qui ont conclu un marché laisse passer le déhi légal sans l’exécuter, l'autre agent de change lésé par ce retard, est libre de refuser la cousomraation de la négociation, en prévenant le syndic ou lYnde ses adjoints ou de l 'exiger, en vendant ou achetant l'objet de la négociation, par leur entremise, pour le compte de la partie en retard et aux risques «le l'agent de change, sauf te recoure de ce dernier contre ses commettons. (Dèlib. de la ch. synd. du 10 frucL an 10, approuvée le 28; Mollot, n. 223.)
1 22. — Un agent de change n’est pas responsable comme agent de change , et par suite, n’engage pas son cautionnement, en vendant une inscription de rente mise à son nom , mais achetée à un de ses clients, lorsque cet achat n en lieu dans le but de faire dre opérations d- report» au profit du client. (Mollot, n. 396.) — Il n’entre po« dans les attributions régulières dre agent de change de faire valoir Ire fonds que leurs clients veulent placer en reports au noyé.) d'achats successifs et rie liquidations mensuelle». (Mollot, ibid.) Un agent de change n’est donc pas responsable à raison de ces opérations. — V. Heports et iufrà,n. 152.
123. — Ceux qui ont des garanties à exercer sur le cautionnement d'un agent de change, sont admis à faire sur ce cautionnement , des oppositions motivées, soit directement au trésor, soit aux greffes dre tribunaux decoinmerce.iL. 25 ni?, an 13, art. 2.)
124. — L'original des oppositions faites sur le cautionnement soit au trésor, soit au greffe du tribun.il de commerce , doit y rester déposé pendant 24 heures pour être visé. (Ibid.)
125. — A défaut de titre, l'opposition peut avoir lieu en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil , rendue dans la forme prescrite par l’art. 557 du Code de procédure. ( Mollot, n. 401. )
126. — Lorsqu'il s'agit des prêteur» dre fond» du cautionnement , la déclaration faite à leur profit au trésor à l'époque de ta prestation, t.eot lieu d’opposition, pour leur assurer l'effet du privilège (te second ordre. ( L. 25 niv. an 13,arl. V)
AGENT bE CHANGE.
4 57. — Outre le cautionnement , le prix de l’office e»t souvent affecté , après la faillite de l’agent •le change et avec l'autorisation du gouvernement, aux créanciers privilégiés pour faits de charge, i Mol lot, n. 386.)
15K.— Indépendamment de leur responsabilité pécuniaire, les agents de change sont encore soumis à la contrainte par corps , soit entre eux , soit  l’égard de leurs cliens ou autres, pour toutes les obligations qui résultent de l'exercice de leurs fonctions. ^Moltot, n. $57.)
jcaisPHcnexce.
159. — Les agrns de change sont personnellement responsable « du paiement du prit r des effets publies qu’ils ont achetés pour leurs cliens, ou de la diJJ ’érenee résultant des reventes faites sur eus à defaut «le paiement du pris.
Si les effets achetés par les agens de change no sont pas payés par leurs cliens , ce défaut de paiement , dont ils sont responsables (étant une suite de l'exercice de leurs fonctions} , est un fait de charge pour lequel les fonds de leur cautionnement sont affectés par privilège.
OcUte — 29 mai 1810 — Pari..— S -V. Il 2.25. — D. A.