V. encore i»f., n. 36 et s
34. — l.a loi du 19 hrum. an 6 s’applique, non seulement aux Teuilles de doublé et de plaqué , envisagées comme matière première, mais encore aux ouvrages fabriqués avec res feuilles en tout ou en partie. — Ces ouvrages doivent être marqués par ceux «pii les fabriquent , À peine d'amende et de confiscation.
•lpt1, — I fi iv. 1812 Cass.— Rouen.— S-V .12.1 .396. — D.A.4.2U6.
32. — l.a loi du 19 l>rum. an 6 punit également , en cas «l’absence «le marques , les timplct marchands d'ouvrages doublés et plaqués, comme elle en punit les fabricant.
Même arrêt que ci-dessns.
36. — La loi du 19 hrum. an 6, qui autorise la confiscation des ouvrage non poinçonnés , n’est pas applicable à un particulier non marchand, Ai fabricant.
Buiu»n. — I" frim. an 14. — C. Rej. — S-V. 6.2-77: — D. A. 4.200.
td. — Le procar. -gèn. delà Loire. — 8 frim. an 14.— C.
Rej. — S-V. 6.2. 716. — D. A. 4. 204.
37. — L’ouvrier qui fabrique cbe« lui des ouvrages d'or et «l'argent est assujéti aux obligations imposées, par la loi «lu 19 bruni, an 6, aux fabriqua et marchands d’or et d'argent. — Pen importe qu'il fabrique pour le compte d’autrui et qu’il n’ait vîoint de patente.
Porte. — 1 9 juin 1825 . — Casa. — R ijon.— S-V .26. 1 . 1 60 td. — Adm. de* contr. ind. — 27 août 1831.— Cass. — S-V. 32.1.5*.— D.P.31. 1.307.
Id.—K&m. des contr- Ind.— 24 «ept. 1830. — Casa — Paris.—S-V .31 . 1 .50 — D.P.30.1 .371 .
38. — Les coutelier* doivent, sous les peines portées par la loi du 19 hrum. an 6, faire apposer le poinçon de garantie sur les objets d’or et d'argent qui servent à la garniture des couteaux.
Hanaoltc. — 2 juin 1806.— Cass.— SV.6.2.660— D A. 4.200.
M— 4 août 1806.— Casa.— S-V.6.2. 731.— D.A.4.200.
39.— Lorsque «les montres sont saisies chez un horloger , pour défaut «le la marque exigée par la loi , il faut distinguer entre la botte et le mouvement : le mouvement ne doit nas être compris dans la saisie. (Ord. 19 sept. 1821, arl. 1®T.) naartier.— 21 fév. 1822.— C. Rej.— Pari*.— S-V.Î2.1 2S9.-D.A.4.213.
40. — Jugé auparavant en tent contraire , que lorsque des montres sont saisies , pour défaut «le la marque prescrite par la loi du 19 hrum. an 6 , il n’y a pas lieu de distinguer entre les mouvement et les bottes , pour affranchir les premiers de la confiscation. — Les mouvemens et les boites , une fois réunis, forment , dans les mains de l'horloger