‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 545 sur 976 · V. encore i»f., n. 36 et s · texte numérisé non relu

V. encore i»f., n. 36 et s

34. — l.a loi du 19 hrum. an 6 s’applique, non seulement aux Teuilles de doublé et de plaqué , envisagées comme matière première, mais encore aux ouvrages fabriqués avec res feuilles en tout ou en partie. — Ces ouvrages doivent être marqués par ceux «pii les fabriquent , À peine d'amende et de confiscation.

•lpt1, — I fi iv. 1812 Cass.— Rouen.— S-V .12.1 .396. — D.A.4.2U6.

32. — l.a loi du 19 l>rum. an 6 punit également , en cas «l’absence «le marques , les timplct marchands d'ouvrages doublés et plaqués, comme elle en punit les fabricant.

Même arrêt que ci-dessns.

36. — La loi du 19 hrum. an 6, qui autorise la confiscation des ouvrage non poinçonnés , n’est pas applicable à un particulier non marchand, Ai fabricant.

Buiu»n. — I" frim. an 14. — C. Rej. — S-V. 6.2-77: — D. A. 4.200.

td. — Le procar. -gèn. delà Loire. — 8 frim. an 14.— C.

Rej. — S-V. 6.2. 716. — D. A. 4. 204.

37. — L’ouvrier qui fabrique cbe« lui des ouvrages d'or et «l'argent est assujéti aux obligations imposées, par la loi «lu 19 bruni, an 6, aux fabriqua et marchands d’or et d'argent. — Pen importe qu'il fabrique pour le compte d’autrui et qu’il n’ait vîoint de patente.

Porte. — 1 9 juin 1825 . — Casa. — R ijon.— S-V .26. 1 . 1 60 td. — Adm. de* contr. ind. — 27 août 1831.— Cass. — S-V. 32.1.5*.— D.P.31. 1.307.

Id.—K&m. des contr- Ind.— 24 «ept. 1830. — Casa — Paris.—S-V .31 . 1 .50 — D.P.30.1 .371 .

38. — Les coutelier* doivent, sous les peines portées par la loi du 19 hrum. an 6, faire apposer le poinçon de garantie sur les objets d’or et d'argent qui servent à la garniture des couteaux.

Hanaoltc. — 2 juin 1806.— Cass.— SV.6.2.660— D A. 4.200.

M— 4 août 1806.— Casa.— S-V.6.2. 731.— D.A.4.200.

39.— Lorsque «les montres sont saisies chez un horloger , pour défaut «le la marque exigée par la loi , il faut distinguer entre la botte et le mouvement : le mouvement ne doit nas être compris dans la saisie. (Ord. 19 sept. 1821, arl. 1®T.) naartier.— 21 fév. 1822.— C. Rej.— Pari*.— S-V.Î2.1 2S9.-D.A.4.213.

40. — Jugé auparavant en tent contraire , que lorsque des montres sont saisies , pour défaut «le la marque prescrite par la loi du 19 hrum. an 6 , il n’y a pas lieu de distinguer entre les mouvement et les bottes , pour affranchir les premiers de la confiscation. — Les mouvemens et les boites , une fois réunis, forment , dans les mains de l'horloger

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